Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ENJOY EVENTS - GROUPE ENJOY EVENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENJOY EVENTS - GROUPE ENJOY EVENTS et les représentants des salariés le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822007250
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ENJOY EVENTS
Etablissement : 50910815500029 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18

Accord d’entreprise relatif

au contingent annuel d’heures supplémentaires

Entre les soussignés :

La Société GROUPE ENJOY EVENTS

Société par actions simplifiée au capital de 8 160,00 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le N° 509 108 155

Dont le siège social est situé 10 Quai de la Fecht 68040 INGERSHEIM

Dont l’établissement secondaire est situé 25 Rue Paul Claudel 88250 LA BRESSE

Représentée par XX, en sa qualité de Président

d’une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise

ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

d’autre part.

Préambule

La Société GROUPE ENJOY EVENTS applique les dispositions de la Convention collective des Entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008 (N° IDCC : 2717).

Selon l’article 5.7.5 de la Convention collective nationale, « le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 230 heures par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine ou sur un cycle régulier de travail ou encore en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos. ».

En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les Parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société GROUPE ENJOY EVENTS, celle-ci devant faire face actuellement à un accroissement important de son activité combinée à une difficulté de recrutement, et la motivation des salariés à travailler plus et à gagner plus.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

Préalablement à l’ouverture des négociations, la société a informé, lors d’une réunion d’information en date du 2 novembre 2022, les salariés de sa décision d’engager des négociations afin d’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de la prise des contreparties en repos le cas échéant.

Lors de cette réunion, il a été remis à chacun des salariés de la société GROUPE ENJOY EVENTS le projet d’accord d’entreprise. Il a également été défini les modalités d’organisation de la consultation, ainsi que les conditions matérielles de celle-ci.

LES PARTIES ONT DONC CONVENU LE PRESENT ACCORD :

  1. Objet de l’accord

Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par l’ensemble des salariés de la société GROUPE ENJOY EVENTS.

Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.

  1. Champ d’application

Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société GROUPE ENJOY EVENTS par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s’applique pas :

  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Le présent accord s’applique aux salariés de l’ensemble des établissements de l’entreprise.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

    1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de l’article 5.7.5 de la Convention collective des Entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008 (N° IDCC : 2717), et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à quatre cent sept heures (407) heures par année civile et par salarié.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de quatre cent sept (407) heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail à savoir :

  • les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent ;

  • les heures accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

  1. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article 5.7.1 de la Convention collective.

  1. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

    1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant.

La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :

  • L’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;

  • L’employeur recueille le consentement écrit du salarié.

Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.

  1. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail et de l’article 5.7.4 de la Convention collective, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une Contrepartie Obligatoire sous forme de Repos (COR).

Cette Contrepartie Obligatoire sous forme de Repos (COR) est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, soit : une (1) heure supplémentaire donnant droit à trente minutes (30) de COR.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept heures (7).

Le salarié qui a cumulé sept heures (7) de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de six (6) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaitées.

La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société.

L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.

La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de six (6) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans le délai imparti.

Le salarié qui a effectué des heures supplémentaires lui ouvrant droit à la COR peut, au terme de son contrat si celui-ci intervient avant l'échéance des 6 mois, demander à l'employeur de convertir ses droits au repos compensateur en indemnité. Lorsque le crédit de 7 heures, nécessaire pour la prise d’un jour de repos, n'est pas atteint, le repos compensateur est de droit remplacé au terme du contrat par une indemnité équivalente.

  1. Dispositions finales

    1. Date et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 5.3 ci-après.

  1. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée de deux salariés volontaires qui auront été désignés par l’ensemble du personnel et du chef d’entreprise.

Après le vote de l’ensemble du personnel, ont été désignés à la majorité des voix comme membres à part entière de cette commission :

- XX

- XX

En cas de démission d’un membre de la commission, il sera procédé à la désignation d’un nouveau membre par la Direction.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction, signé par les deux parties et affichée sur les panneaux destinés à cet effet.

Le temps passé par les membres de la commission aux différentes réunions liées à l’application du présent accord sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d’avenant, dans les mêmes conditions que l’accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société GROUPE ENJOY EVENTS :

  • Auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), sur « https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. De laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de COLMAR (68) et d’EPINAL (88) dans les ressorts desquels le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Il est porté à la connaissance des salariés de la société GROUPE ENJOY EVENTS par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à INGERSHEIM

Le 18 novembre 2022

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société : Pour l’ensemble du personnel :

XX Par référendum statuant à la majorité des 2/3

(dont le procès-verbal est joint au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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