Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez JETLANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JETLANE et le syndicat CGT et CFTC le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T59L22018466
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : JETLANE
Etablissement : 50917438900015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

PROTOCOLE D’ACCORD

DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Entre:

La société JETLANE SAS sis 9003 Champs du moulin – BP20053 – 59 790 RONCHIN représentée par XXXXX

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives :

  • CGT, représentée par XXXXX Délégué syndical
  • CFTC, représentée par XXXXX, Déléguée syndical

d’autre part,

Préambule

En vertu de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, le 5 octobre 2022, la direction a convoqué les organisations syndicales CGT et CFTC en vue de la négociation annuelle obligatoire 2022.

La réunion préparatoire s’est tenue le 12 octobre 2022 afin de déterminer ensemble le lieu et le calendrier des réunions ultérieures. Les organisations syndicales ont transmis les listes des informations à leur remettre dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire le 17 octobre 2022.

Les informations demandées ont été remises le 21 octobre 2022.

Les organisations ont transmis leurs revendications en date du 25 octobre 2022.

Les réunions de négociation ont eu lieu les :

  • 03 novembre 2022
  • 08 novembre 2022
  • 14 novembre 2022

Les thèmes abordés étaient les suivants :

  • Rémunération et partage de la valeur ajoutée
  • Aménagement du temps de travail
  • Egalité professionnelle
  • Conditions de travail et qualité de vie au travail

Les réunions ont porté sur les revendications suivantes:

CONDITIONS DE TRAVAIL / QUALITÉ DE VIE TEMPS DE TRAVAIL EGALITÉ PROFESSIONNELLE RÉMUNÉRATION + PARTAGE VALEUR
Augmentation budget CSE RTT Cadres pour un alignement Décathlon Pas de revendication car l’ouverture des négociations spécifiques sur l’égalité professionnelle est prévue en début d’année 2023 Augmentation générale
Augmentation du nombre de jours de Congé enfant malade Généralisation de la hausse du SMIC avec effet rétroactif en août 2022
Création d'un accord sénior Tickets restaurants
Mise en place d’un congé déménagement Clause de revoyure
Mise en place de la carte expérience pour alignement avec Décathlon Pause de 15 minutes payée
Déplafonnement de la prime liée au forfait mobilité durable Augmentation du montant de la prime de cooptation
Remboursement des frais de transport en commun à 100% Mise en place d’une prime habillage/salissure
Café gratuit

A l’issue de la présentation des revendications, des discussions, des réponses apportées et des négociations, un accord a été trouvé sur les points suivants :

Article 1 - Champs d’application de l’accord

Cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs travaillant au sein de la société Jetlane SAS.

Article 2 - dispositions liées à la rémunération et au partage de la valeur ajoutée

La direction et les partenaires sociaux ont discuté des augmentations des salaires de base pour nos collaborateurs (CDD, CDI et apprentis) présents dans les effectifs au 1er décembre 2022. Les parties se sont entendues sur les dispositions suivantes :

2.1. Généralisation du SMIC

Suite à l’augmentation du SMIC le 1er août 2022, il a été convenu d’une augmentation des salaires de 2,01%, applicable à l’ensemble des salariés (hors stagiaires) tous collèges confondus (Employé, Agent de maîtrise et Cadres) qui étaient présents dans les effectifs au 1er Aout, hors collaborateurs ayant bénéficié de l’augmentation légale du SMIC du 1er août 2022.

Les augmentations seront appliquées sur les fiches de paie du mois de décembre 2022 sans effet rétroactif.

2.2. Augmentation générale

Il a été décidé d’une augmentation générale des salaires de 2,00 % à compter du 1er décembre 2022 pour l’ensemble des collaborateurs (hors stagiaires) tous statuts confondus.

Exemple: Un salarié avec un salaire brut de 1700 € au 01/11/2022 percevra un salaire brut de 1734,17 € à compter de décembre 2022 suite à la généralisation de la hausse du SMIC de 2,01%.

Puis, après application de l’augmentation générale de 2%, son salaire de base passera à 1768,85 € bruts.

2.3 - Prime de partage de la valeur (“PRIME MACRON”)

La Direction et les partenaires sociaux ont décidé du versement d’une Prime Exceptionnelle de partage de la valeur de 650€ sur la fiche de paie du mois de décembre 2022. Ce dispositif est régi par la loi de finances rectificative en date du 19 juillet 2021.

Cette prime sera versée dans les conditions suivantes :

  • à tous les collaborateurs (sauf les stagiaires),
  • au prorata de la base horaire fixée au contrat de travail sur l’année 2022,
  • au prorata du temps de présence sur l’année 2022,
  • présents dans les effectifs à la date du 1er décembre 2022.

Précision : Il est évoqué une notion de temps de présence sur l’année 2022. La plupart des absences viendront en déduction de ce temps de présence. Toutefois, pour que la prime soit éligible à l’exonération, il n’est pas autorisé d’en réduire le montant à raison des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale. La prime des salariés absents du fait de l’un de ces congés ne peut être réduite à raison de cette absence.

Par ailleurs, les absences de type Accident de travail, Accident de trajet, Maladie professionnelle, congés payés, congés enfant malade ne viendront pas déduire le montant de la prime.

2.4. Clause de revoyure

Les prévisions relatives à l’évolution de l’inflation en 2023 projetant comme en 2022 une forte augmentation, la Direction et les partenaires sociaux ont tenu à fixer une clause de revoyure pour l’année 2023.

Celle-ci sera activée si l’indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2% par rapport à l’indice constaté lors de la fixation du SMIC au 1er janvier 2023 (article L.3231-5 du Code du travail).

La Direction devra alors convoquer une réunion avec les partenaires sociaux dans les trois semaines suivant l’annonce officielle du nouveau niveau du SMIC.

Il est convenu entre les parties que cette clause ne s’appliquera pas à l’augmentation du SMIC prévue en janvier 2023 sauf à ce que celui-ci subisse une augmentation de plus de 2% au mois de janvier 2023.

Article 3 - dispositions liées au temps de travail

3.1. Dispositions liées au temps de travail des cadres

Actuellement, le nombre de jours à travailler est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié Cadre présent sur la totalité de l’année sociale de référence et ayant acquis 25 jours de congés payés (indépendamment du nombre de jours fériés chômés).

Le nombre de RTT varie donc selon la configuration de l’année pour respecter le nombre de jours travaillés. Ce nombre est lié au travail effectif.

La période de référence annuelle est la période allant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés payés complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

A l'inverse, pour les salariés bénéficiant de jours de congés supplémentaires (congés d’ancienneté par exemple), le nombre de jours de travail sera diminué d’autant.

Les partenaires sociaux et la direction se sont entendus afin de diminuer le nombre de jours travaillés à 216 jours annuels, journée de solidarité incluse à compter du 1er juin 2023.

Pour la période de référence en cours (1er juin 2022 au 31 mai 2023) il est convenu que les Cadres se verront créditer de 2 jours de RTT supplémentaires à compter du 1er janvier 2023.

Article 4 - prise d’effet et revision

Le présent accord prendra effet à la date du 1er décembre 2022 et sera applicable à la société Jetlane SAS.

Cet accord pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé, à tout moment, soit par la Direction de la Société, soit par l’organisation syndicale représentative signataire. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5 - publicité

La société notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Ronchin, le 21 novembre 2022

Pour la délégation syndicale CGT Pour la Direction de JETLANE SAS

XXXXXXXXXXX

Pour la délégation syndicale CFTC

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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