Accord d'entreprise "Accord d'astreinte de Sogefi Gestion SAS" chez SOGEFI GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGEFI GESTION et le syndicat CFE-CGC le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07820004642
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEFI GESTION
Etablissement : 50924919900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30

ACCORD D’ASTREINTE

DE SOGEFI GESTION SAS

Entre

  • La société

Et

  • L’organisation Syndicale

PREAMBULE

Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer tant auprès de ses clients internes qu’externes, certaines activités doivent recourir au principe des astreintes. Ces dernières doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale ainsi que dans la protection de la santé du salarié.

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions conventionnelles, avenants, usages, notes de service ayant pu exister antérieurement sur le sujet des astreintes. Par ailleurs, les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes les clauses contractuelles existantes relatives aux astreintes, sauf dispositions contractuelles relatives aux astreintes plus favorables.

Article 1 : Périmètre d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel du département de la Direction des Systèmes d’information de la société SOGEFI Gestion.

Article 2 : Définition de l’astreinte

Les dispositions légales définissent, à l’article L.3121-5 du Code du Travail, l’astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Ainsi, dans les activités exercées par l’entreprise SOGEFI Gestion, l’astreinte est destinée à répondre aux contraintes et aux besoins de l’ensemble des entités du groupe SOGEFI.

L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

L’astreinte peut supposer une intervention, entraînant un déplacement physique du salarié ou l’exécution d’une tâche particulière à distance au moyen d’outils mis préalablement à sa disposition (notamment téléphone, ordinateur, etc.)

Les périodes d’astreintes ne doivent pas être utilisées pour des interventions programmées ou programmables. L’astreinte est fondée sur des travaux urgents ne pouvant être différés ou reportés à l’heure de reprise du travail. Dans ces conditions, les interventions réalisées durant le temps d’astreinte interrompent le temps de repos.

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, les interventions à distance seront privilégiées afin de limiter les risques potentiels liés aux déplacements.

Article 3 : Recours à l’astreinte

La réalisation d’astreinte repose uniquement sur un principe de volontariat du salarié. Ainsi, il ne pourra être reproché au salarié de refuser son inscription sur certaines astreintes lors de l’établissement du planning. Un roulement sera mis en place entre les salariés volontaires pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les parties rappellent que les interventions en astreinte sont mises en œuvre sur les semaines, sur les weekends ou jour fériés et uniquement en dehors des horaires de travail du salarié en astreinte.

Les périodes d’astreinte peuvent être planifiées pour chaque collaborateur pour une période maximum d’une semaine de 7 jours consécutifs mais également, par journée seule, ou plusieurs journées sur une même semaine.

Un salarié ne pourra pas être d’astreinte à l’occasion d’un jour de congé posé préalablement à la planification et à son initiative (CP, CA, RTT, absence autorisée payée, etc.)

De plus, les salariés d’astreinte pendant un jour de fermeture imposée par l’établissement et notamment pour bénéficier d’un pont se verront octroyer la possibilité de poser ce jour chômé à une date ultérieure.

Article 4 : Temps de travail effectif

Seuls les temps d’intervention et de déplacement sont assimilés à du temps de travail effectif. La première heure sera payée intégralement puis, au-delà, chaque temps de travail effectif sera arrondi au quart d’heure supérieur dans la limite de quatre par heure.

Exemple 1 :

  • Premier appel de 22h à 22h30 : rémunération 1h (première heure d’intervention) ;

  • Deuxième appel de 23h05 à 23h10 puis ;

  • Troisième appel de 23h15 à 23h20 = le temps d’intervention payé sera de 15 minutes (Deuxième + Troisième appel). Le début de l’heure démarre à partir du moment où le salarié prend son premier appel

Exemple 2 :

  • Première intervention de 23h à 23h20 = rémunération 1h (soit 23-00h)

  • Deuxième intervention de 23h30 à 23h55 = toujours dans la première heure (23h – 00h)

  • Troisième intervention de 1h à 1h25 = rémunération de 30 minutes (soit 1h -1h30)

Pour rappel, la durée du travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures par semaine

  • 44 heures par semaine en moyenne pour toute périodes de 12 semaines consécutives.

Le temps d’astreinte hors intervention, est décompté dans le temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

Afin de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les salariés mensuels ainsi que les salariés en forfait heures, dont la prise de poste serait décalée du fait des interventions durant l’astreinte, ne devront subir aucune perte de rémunération.

Article 5 – Procédure et principes de mise en œuvre des astreintes

La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification). Néanmoins il conviendra a minima de respecter un délai de programmation raisonnable (art L.3121-9) Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

Avant chaque période d’astreintes et après acceptation, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail.

La hiérarchie du salarié veillera particulièrement à anticiper la planification des astreintes à l’occasion de la semaine entre Noël et le jour de l’An.

Les salariés concernés par des astreintes hebdomadaires ne peuvent cumuler plus de 15 semaines d’astreinte dans l’année civile. De même, les responsables hiérarchiques veilleront à éviter une fréquence d’astreinte supérieure à une semaine sur trois ou à deux week-ends de suite pour un même salarié. Toute dérogation à ce principe général devra être dûment justifiée auprès de la direction de l’entreprise et expressément acceptée par le salarié.

Par ailleurs, toute dérogation faite à ce principe provoquera automatiquement une impossibilité de positionner le salarié dans le planning des astreintes pendant une période de quatre semaines consécutives.

Article 6 – Déclaration et saisie des astreintes

L’ensemble des astreintes et temps d’interventions devront être suivis par les responsables d’équipes concernés. Ces derniers complèteront une fiche mensuelle détaillée par salarié comportant les temps d’astreintes et d’interventions réalisées sur le mois. Cette fiche doit être communiquée au département des Ressources Humaines qui s’octroie le droit de demander des précisions aux Responsables d’équipes si nécessaire et de valider/refuser les astreintes et temps d’interventions communiqués.

Article 7 – Indemnisation

7.1 Indemnisation de la disponibilité

Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif, à l’exception de la durée des interventions, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière.

Période d’astreinte (par jour) Indemnisation (€)
Lundi au Vendredi 50€ Bruts
Samedi/Dimanche/Jours Fériés 80€ Bruts
Noël/Jour de l’An et 1er mai 100€ Bruts

Pour la période d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire brute selon les modalités définies selon les bases suivantes :

  1. Astreinte de « week-end » : celle-ci se décompose en 2 astreintes de 24H pour le samedi et le dimanche soit un total de 160€ bruts hors jours de Noël, Jour de l’An et 1er mai.

  2. Astreinte de Noël et du jour de l’An : celles-ci se décomposent comme suit :

  1. Du 24 décembre 9h au 25 décembre 9h soit un forfait de 100€ bruts

  2. Du 25 décembre 9h au 26 décembre 9h soit un forfait de 100€ bruts

  3. Du 31 décembre 9h au 1er janvier 9h soit un forfait de 100€ bruts

  4. Du 1er janvier 9h au 2 janvier 9h soit un forfait de 100€ bruts

  1. Astreinte « 24h » :

  1. Pendant un jour ouvrable et entre 9h et 9h le lendemain, soit un forfait de 50€ bruts.

  2. Pendant un week-end ou un jour férié, soit un forfait de 80€ bruts.

  3. Pendant un jour férié spécial (1er mai), soit un forfait de 100€ bruts

Ces montants apparaîtront sur le bulletin de paye, distinctement du salaire de base. Les astreintes seront payées avec le versement de la paye du mois suivant leur réalisation sous réserve de leur saisie dans l’outil prévu à cet effet avant le traitement de paie du mois considéré.

7.2 Indemnisation du temps d’intervention

Les astreintes peuvent le cas échéant donner lieu à la réalisation d’intervention, avec un déplacement physique ou sous la forme d’un dérangement téléphonique. Quel que soit la nature de l’intervention, elle est assimilée à du temps de travail effectif, de même que le temps de déplacement.

En outre,les heures d’intervention comprises entre 18h et 9h du matin, hors week-end et jours fériés, donneront lieu à une indemnisation complémentaire définie ci-après.

7.2.1 Indemnisation de l’intervention pour les salariés hors forfaits jours

Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées ou récupérées avec les coefficients de majoration suivants :

Taux de Majoration
En semaine avant 22h et à partir de 6h 25%
En semaine de 22h à 6h 50%
Du samedi 22h au lundi 6h ou veille du jour férié de 22h au lendemain du jour férié 6h 100%

7.2.2 Indemnisation de l’intervention pour les salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à effectuer des astreintes.

En conséquence, afin de respecter les dispositions légales relatives aux astreintes, leur temps d’intervention est décompté et rémunéré en heures. Ils bénéficient par conséquents des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévue à l’article 7.1.

Pour les cadres au forfait jour à temps plein, les majorations seront appliquées sur un salaire horaire calculé spécialement à cet effet comme suit :

Salaire de base mensuel / 151,67 h

151,67 heures correspondant à 35h hebdomadaires

Article 8 – Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte

Les frais relatifs aux déplacement effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements. A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel ou un taxi, pour effectuer son déplacement si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention.

Article 9 – Suivi et validations des astreintes et interventions

Le suivi ainsi que la validation des heures d’astreintes et d’interventions sont à la charge du supérieur hiérarchique. Ce dernier devra transmettre l’ensemble des informations, validées au préalable, au département des Ressources pour paiement le mois suivant de la réalisation des astreintes et interventions. La direction et le département des Ressources Humaines s’octroie le droit de demander des justificatifs s’ils en estiment le besoin.

Article 10 – Suivi de l’accord

Les organisations syndicales représentatives et la direction se rencontreront une fois par an à l’occasion de la négociation annuelle sur le temps de travail pour faire un bilan sur les astreintes.

Article 11 – Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque organisation Syndicale représentative partie ou non de l’accord, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail.

S’agissant de son dépôt :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Versailles,

  • Deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE de l’Ile-de-France, Unité territoriale des Yvelines.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, les Organisations Syndicales représentatives ont été informées de la publication de cet accord au sein de la base de données nationale. Il n’a pas été fait d’opposition quant à la publication du contenu du présent accord.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Article 12 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de publication.

Article 13 – Révision et dénonciation

Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Les discussions devront s’engager dans les 3 mois suivant la date de la demande de révision.

De même, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties signataires.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction avant l’expiration du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités d’une révision de l’accord dénoncé ou de conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord a été établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaires et signés à Guyancourt, le 30 octobre 2019 entre les parties suivantes :

Pour la Société

Pour l’organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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