Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dérogatoire à la convention collective SYNTEC sur le temps de travail" chez EMIS OI - EXPLOITATION MAINTENANCE INGENIERIE ET SERVICES OCEAN INDIEN

Cet accord signé entre la direction de EMIS OI - EXPLOITATION MAINTENANCE INGENIERIE ET SERVICES OCEAN INDIEN et les représentants des salariés le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97419001380
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : EXPLOITATION MAINTENANCE INGENIERIE ET SERVICES OCEAN INDIEN
Etablissement : 50925937000021

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15

ACCORD D’ENTREPRISE DEROGATOIRE A LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

A Sainte Clotilde,

Le 15 juillet 2019,

Entre les soussignés :

La société EMIS OI, Société par actions simplifiée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro 509 259 370, dont le siège est situé Centre des affaires la balance – B13 – 4 rue Jules Thirel 97460 Saint-Paul, représentée par son Président,

Et

Les salariés de la société EMIS OI

Préambule

La société EMIS OI est régie par la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (Numéro de brochure 3018), dite SYNTEC.

Par principe, cette Convention Collective prévoit que le temps de travail des salariés est fixé à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.

Lors de discussions internes, les salariés ont fait part de leur volonté d’augmenter leur temps de travail afin d’augmenter corrélativement leur rémunération. De son côté, l’employeur a estimé qu’il pouvait être intéressant d’augmenter le temps de travail de ses salariés afin de répondre aux clients sur une plus grande base horaire.

Les parties rappellent que les conditions d'application du présent accord ont fait l’objet d’un référendum, conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail et R.2232-10 et suivants du Code du travail.

Le présent accord déroge à la réglementation liée au temps de travail. Les parties souhaitent mettre en œuvre, dans la Société, un temps de travail de 39 heures par semaine.

C’est ainsi que le présent accord a été décidé :

  1.  Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés actuels et futurs de la société.

  1. Durée du travail dérogatoire

Par dérogation à la convention collective SYNTEC, la durée de travail dans l’entreprise est fixée à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.

Les règles relatives aux contingents d’heures supplémentaires prévue par la Convention Collective SYNTEC ne sera pas applicable dans l’entreprise.

  1. Incidence de la durée de travail sur la rémunération des salariés

Il est préalablement rappelé que le temps de travail est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail est rémunéré conformément de la Convention collective SYNTEC.

Les heures comprises entre la 36ème et la 39ème seront majorées conformément à l’article
L.3121-36 du Code du travail.

  1. Durée de vie de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise.

Il prendra fin, par dénonciation effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis minimal de trois mois. Concernant les salariés, l’accord ne pourra être dénoncé que par la majorité des 2/3 des salariés.

  1. Entrée en vigueur

La société étant dépourvue d’institutions représentatives du personnel et ayant un effectif de moins de 50 salariés, le présent accord a fait l’objet de la procédure de référendum prévue à l’article L.2232-21 du Code du travail.

Il entre en vigueur le 1er juillet 2019.

  1.  Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Saint Denis de la Réunion via la plateforme TéléAccords et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.

Le 15 juillet 2019, à Saint Paul,

En trois exemplaires originaux

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Pour la société EMIS Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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