Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail" chez PASSAGE BLEU - NETABE 2 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PASSAGE BLEU - NETABE 2 et les représentants des salariés le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09019000138
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : NETABE2
Etablissement : 50926387700011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27

ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE,

La société NETABE 2, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 € dont le siège social est Zone commerciale « La Porte de Belfort » 3 avenue du Tilleul 90160 BESSONCOURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BELFORT sous le n° 509 263 877

N° Siret : 50926387700011

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de co-gérants,

Ci-après dénommée « la société »,

ET,

Le personnel de la Sàrl NETABE 2, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions fixées à l’article L. 2232-22 du code du travail,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La société applique la convention collective nationale étendue de la Coiffure et des professions connexes n° IDCC 2596 (Code NAF : 930D).

En application notamment des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22, L. 3121-44, R. 2232-10 à R. 2232-12 du code du travail, la société, dont l’effectif est en moyenne de quinze salariés, souhaite aménager le temps de travail de ses salariés sur l’année civile.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, y compris les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée.

Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés intégrés le cas échéant suite à une fusion, dans le cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail.

Article 2. Contenu de l’accord

2.1. - Aménagement du temps de travail sur l’année civile

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail.

En effet, l’activité de la société est marquée par des variations de fréquentation de la clientèle, ce qui nécessite une certaine flexibilité dans l’organisation afin de répondre aux exigences de la profession de coiffure et d’esthétique.

La répartition de la durée du travail sur une période annuelle répond aux contraintes de l’activité de la société et permet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail par des heures effectuées en-deçà de cette durée.

Ainsi, dans le respect des dispositions de l’article L. 2121-44 du code du travail, le présent accord prévoit :

2.2. – Le plafond annuel

La durée du travail effectif peut varier sur toute ou partie de la période de référence annuelle, dans la limite de 1582 heures pour une année complète d’activité, ce qui correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

2.3. – La période de référence

La période de référence s’entend de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. A l’intérieur de cette période de référence, la durée hebdomadaire peut varier, dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires prévues aux articles L. 3121-18 et suivants du code du travail, soit 48 heures de travail effectif hebdomadaire et 44 heures de travail effectif calculé sur 12 semaines.

2.4. – Durée et horaires de travail

Des plannings de travail sont remis régulièrement aux salariés.

Les heures d’ouverture et de fermeture du salon sont affichées dans la société.

Les salariés utilisent la badgeuse mise à leur disposition, à chaque entrée et sortie du salon. Un document récapitulatif mensuel des durées de travail accomplies, est tenu à leur disposition.

2.5. –Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de la société : les salariés sont avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours à l’avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, telles que notamment un afflux ou une absence non prévu de clientèle ou encore un surcroît d’activité dû à des absences imprévues de personnel.

2.6 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 35 heures pour un salarié à temps complet.

2.7. – Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif , la récupération des congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que la récupération des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident du travail, est interdite ; dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à cette récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou sortie de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.


2.8. – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1582 heures sur la période de référence définie ci-dessus.

A la fin de la période de référence, les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec une majoration de 25 %. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 H.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 du code du travail est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 200 heures.

Article 3. Durée – Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Ratification de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-12 du code du travail, le présent accord est communiqué en mains propres contre décharge à chaque salarié ou en LR/AR aux salariés absents, accompagné des modalités d’organisation du référendum, au moins 15 jours avant la date du vote.

La consultation des salariés est organisée par la société dans les conditions fixées aux articles R. 2232-10 et R. 2232-22 du code du travail. L’organisation du vote incombe en effet à l’employeur.

Le présent texte acquiert la valeur d’une convention d’entreprise si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.

Le résultat de ce vote donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont l’employeur assure la publicité par tout moyen.


Article 5. Dénonciation – Révision

En application des articles L. 2232-1.1 et L. 2232-22.1 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société en deux versions pdf. et docx. auprès de la Direccte - Unité Départementale du Territoire de Belfort, ainsi que sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort.

Sera joint à ce dépôt le procès-verbal établi à l’issue du référendum.

Mention de cet accord figure sur le tableau d’affichage de la société.

BESSONCOURT, le 27 novembre 2018

Pour la société Les salariés

Mme XXXXXXXX Feuille d’émargement ci-joint

Mr XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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