Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SYNERGIE FAMILY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGIE FAMILY et le syndicat CGT-FO le 2021-08-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01321012343
Date de signature : 2021-08-18
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIE FAMILY
Etablissement : 50934079000039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A

L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :

PERSONNELS D’ANIMATION PERISCOLAIRE ET ACCUEIL COLLECTIFS DE MINEURS

ENTRE :

L’association SYNERGIE FAMILY, dont le siège social est situé 10 rue Xavier Progin - 13004 MARSEILLE, représentée par en sa qualité de Président, et par délégation, , Directeur Général.

ci-après dénommée « SYNERGIE FAMILY » ou « l’Association »,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT/FO, représentée par , délégué syndical,

d’autre part,

Collectivement dénommées ci-après les « Parties »

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Préambule

L’association Synergie Family intervient pour partie de ses activités en prolongement des politiques publiques, dans la conduite de missions socioéducatives et d’animation soumises à des fluctuations saisonnières et périodiques, impactant notamment les charges de travail et d’activités.

Guidés par la volonté de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée à la diversification des métiers et aux rythmes et variations inhérentes aux activités de SYNERGIE FAMILY, les parties se sont réunies le 1er juillet et le 9 juillet 2021 dans le cadre de sessions de négociation, visant à définir conjointement l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les secteurs d’interventions particulièrement soumis à des fluctuations périodiques de charges d’activités.

Le recours à la modulation du temps de travail répond ainsi aux variations saisonnières inhérentes aux besoins de conduite de missions professionnelles dans le champ de l’animation périscolaire et extrascolaires, en permettant de satisfaire les contraintes instituées et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et/ou au chômage partiel

En effet et afin de répondre aux variations inhérentes aux missions d’animation périscolaires et extrascolaires et compte tenu qu'aucun des régimes de modulation (A, B ou temps partiel) proposé par la Convention Collective ECLAT (« CCN ÉCLAT » du 28 juin 1988 étendue) ne satisfait au rythme induit par l'exigence de conduites de ces missions, les parties ont convenues de conclure le présent Accord, qui définit les principes applicables en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour les personnels concernés et rattachés à ces domaines d’activités. La mise en place de l’aménagement du temps de travail est effectuée par accord d'entreprise négocié et signé avec un délégué syndical.

Le présent accord, tient compte des nécessités de services spécifiques à certains pôles de missions et instaure une annualisation du temps de travail sur le fondement des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail. Il s’applique pour les salariés de SYNERGIE FAMILY dont l’activité connaît des variations de temps de travail en fonction des périodes scolaires, périscolaires et de vacances scolaires et dont le contrat de travail prévoit des phases de fluctuations de charges de travail en cours de contrat. Les catégories de personnels concernés sont énumérées à l’article 1.

Il est précisé que le présent accord, qui vient donner une certaine flexibilité dans l’organisation du travail pour les collaborateurs concernés, ne prévoit pas de dispositions relatives aux conventions de forfait en heures et en jours. Cette absence de dispositions n’exclut pas l’application d’éventuelles dispositions de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (« CCN ÉCLAT ») du 28 juin 1988, étendue par arrêté du 10 janvier 1989, applicable au sein de l’Association.

De la même manière, et plus généralement, la conclusion du présent accord ne remet pas en cause la possibilité de mettre en place ou de recourir, au sein de l’Association, à d’autres dispositifs de durée ou d’aménagements du temps de travail (par accord collectif ou non et sous réserve des dispositions légales en vigueur).

Article 1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux catégories de salariés de l’Association dont il est constaté que l’activité connait des variations hautes et basses de temps de travail en fonction des périodes scolaires, périscolaires et de vacances scolaires et dont le contrat de travail prévoit des phases de fluctuations de charges de travail en cours de contrat, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Plus particulièrement, ces salariés font partie de ceux qui sont en charge ou rattachés en tout ou partie, d’une activité en lien avec les pôles de missions ou de services suivants :

  • L’accueil, l’encadrement, l’animation des temps scolaires, périscolaires, extrascolaires ; et/ou

  • L’accueil collectif des mineurs ;

Il est entendu par salarié du périscolaire et/ou extrascolaire, le professionnel qui met ou concourt à la mise en œuvre des animations (notamment activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire et/ou extrascolaire (temps court avant et après l'école ou temps vacances scolaires) [selon définition du Code Rome], titulaire d'un contrat à durée indéterminée, quelle que soit l'organisation du temps de travail (temps partiel, temps plein) ou d'un contrat à durée déterminée (temps partiel, temps plein).

A la date du présent accord, ces salariés exercent leurs missions, au sein des écoles et/ou des Maisons pour tous et centres sociaux et/ou de structures et équipements dédiés, à travers des fonctions :

  • D’animation ;

  • D’animation dite « mutualisée » ;

  • D’animation auprès des publics enfants, jeunes ;

  • De direction, de coordination et d’encadrement de dispositifs d’animation enfance, jeunesse ;

Il est entendu que les dispositions du présent Accord, incluent également tous salariés concernés ayant contractuellement pour principe une mobilité sur plusieurs sites/accueils afin de pallier à des exigences de missions, remplacements ou augmentation ponctuelle des effectifs accueillis. Cette clause de mobilité est prévue par voie contractuelle à l’embauche ou pourra faire l’objet d’avenant.

Il est précisé que le présent accord a également vocation à s’appliquer aux fonctions non visées ci-avant, qu’elles existent ou non à date, et pour lesquelles, à l’avenir, celles-ci impliqueraient d’être en charge, en tout ou partie, d’une ou des activité(s) précitée(s).

En revanche, l’Accord ne s’applique pas aux salariés embauchés sous contrat de travail spécifique dit contrat d’engagement éducatif (CEE) en application des dispositions des articles L. 432-2 et L. 432-4 du code de l'action sociale et des familles.

Article 2. Période de référence

2.1 Définition et principes de la période de référence et de décompte du temps de travail

La durée de travail se calcule annuellement et il est entendu entre les parties signataires que la période de référence pour le calcul du temps de travail des salariés concernés par le présent Accord, est établie sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

En application de l'article L. 3121-44 du code du travail, il pourra être proposé aux salariés sous et en cours de contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, une solution de répartition du temps de travail sur une période annuelle. Leur accord exprès sera formalisé par un avenant à leur contrat de travail. Pour les salariés à temps embauchés après l’entrée en vigueur du présent Accord, l’application de l’annualisation du temps de travail pourra être prévue dans leur contrat de travail.

Ce décompte du temps de travail sur l’année s’effectue sur la période de référence courant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Le terme « année » visé aux développements de l’article 3 suivant correspond à la période annuelle de référence susvisée.

Article 3. Aménagement du temps de travail

3.1 Champ d'application

Les salariés entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent Accord bénéficient des dispositions du présent article 3 qui met en place un dispositif d’aménagement du temps de travail.

3.2 Suivi et contrôle du temps de travail effectif

Pour mesurer le temps de travail, il est mis en place un système de gestion des temps par le biais d’un logiciel spécifique dédié à cet effet, SyGTA. Ainsi, pour chaque collaborateur/trice pour qui le temps de travail est décompté en heure, quel que soit son temps de travail et son type de contrat, il sera nécessaire d’appliquer une procédure de suivi et contrôle du temps de travail.

Les référents/es hiérarchiques doivent entrer et procéder dans le logiciel SyGTA et ce à raison d’au minimum une fois par semaine, à la validation des heures déclarées par leurs collaborateurs/trices et peuvent modifier et/ou mettre à jour pour validation les heures réelles effectuées par leurs collaborateurs/trices. A défaut, le logiciel de gestion des temps considèrera le salarié absent.

Par ailleurs et à défaut de logiciel fonctionnel (pannes, problèmes de connexion…), les référents/es hiérarchiques doivent compléter avec leurs collaborateurs/trices des tableaux de bords nommés « Etat de présence » sur lequel les heures de travail journalières réalisées sur une semaine doivent être mentionnées, ce document est à envoyer une fois par semaine au service RH.

Le salarié pourra à tout moment, à sa demande, avoir communication du suivi de son temps de travail par son référent hiérarchique. Il pourra ainsi consulter ses temps à l’échelle : de la journée, de la semaine, du mois et/ou de l’année. Il est entendu qu’à terme et sous la responsabilité des référents hiérarchiques, il pourra être envisagé que chaque collaborateur/trice soit en capacité de saisir directement dans le logiciel SyGTA son temps de travail effectif, par jour et par heure et ce à raison d’au minimum une fois par semaine.

Sous réserve de toute évolution des dispositions légales en la matière, les informations ayant pour finalité le contrôle du temps de travail sont conservées pendant cinq années.

3.5 Rémunération

3.5.1 Lissage de la rémunération

La rémunération versée au mois le mois pour les salariés soumis à ce dispositif d’aménagement du temps de travail est indépendante de l’horaire réel et sera ainsi lissée par douzième sur la période de référence.

3.5.2 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période

Lorsqu’un salarié n’aura pas été présent tout au long de la période de référence et/ou qu’il n’aura pas acquis un droit complet à congés payés du fait d’une arrivée et/ou d’un départ en cours de période de référence, sa durée de travail sera recalculée en conséquence, au prorata temporis. Par conséquence, la rémunération du salarié sur la période concernée sera calculée en fonction du nombre d’heures à effectuer sur la période.

La rémunération versée au mois le mois pour les salariés soumis à ce dispositif d’aménagement du temps de travail est indépendante de l’horaire réel et sera ainsi lissée par douzième sur la période de référence. Le calcul et le versement mensuel des salaires pourra donner lieu à des éventuels ajustements de rémunération et besoins de régularisation, notamment en cas de constats d’absences ou à l’inverse d’heures supplémentaires ou complémentaires dues.

Compte tenu du principe de lissage de la rémunération, il est précisé qu’en cas d’absence du salarié non assimilée, par la loi, à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée de travail (maladie, congé sans solde, etc.), la rémunération mensuelle de base est amputée d’un abattement, l’abattement correspondant à la durée de l’absence évaluée sur la base théorique de la durée moyenne hebdomadaire de travail au regard de la durée annuelle de travail calculée sur la période de référence du salarié concerné.

En fin de période de référence, pour apprécier le nombre d’heures effectuées par le salarié et procéder, si besoin est, à une régularisation de la rémunération versée dans l’année, seules seront prises en compte les heures effectivement réalisées par le salarié (ou assimilées comme telles pour le décompte de la durée du travail) et enregistrées dans le logiciel spécifique dédié à cet effet.

Si le solde du salarié est débiteur, il convient de distinguer deux situations :

  • Régularisation à la fin de la période de référence : le trop-perçu par le salarié, constaté lors de la régularisation au terme de la période de référence, s’analyse en une avance sur espèces. Par conséquent, ce trop-perçu donnera lieu à une retenue sur les prochains salaires dans la limite, au moment de chaque paye, du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu peut ainsi devoir être compensé sur plusieurs payes (jusqu’au moment où l’Association sera remboursée des sommes dues) ;

  • Régularisation lors de la rupture du contrat de travail (peu importe le mode de rupture) : il est procédé à une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié avec les sommes dues par l’employeur.

3.5.3 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 1607 heures annuelles au cours de la période annuelle de référence.

Il est rappelé que les heures supplémentaires n’ont à être effectuées que sur commande de l’employeur.

3.5.4 Dispositions complémentaires spécifiques pour les personnels à temps partiel

3.5.4.1 Principe d’application et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail - Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires travail

Conformément à l'article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, en cas d’annualisation du temps de travail selon la période de référence ci-dessous visée, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle appliquée dans l’Association, soit 1 607 heures de travail effectif par an (journée de solidarité incluse).

La durée de travail applicable, pour chaque salarié concerné, est fixée contractuellement. Plus concrètement, au moment de l’embauche et de contractualisation, il sera communiqué par tout moyen, auprès de chacun des salariés concernés, un planning prévisionnel des temps de travail (inclut sur la période de référence du 1er septembre de l’année civile N au 31 août de l’année civile N+1).

En cours de période de référence et de contractualisation, un planning mensuel prévisionnel pourra venir rectifier et actualiser au mois suivant, les temps de travail tels qu’initialement mentionné au regard du planning annuel précédemment transmis. En cas de besoin de modification et d’actualisation du planning mensuel des temps de travail, un délai de prévenance et d’information de 15 jours calendaires auprès du salarié concerné devra être respecté, avant la date effective de mise en application.

La durée journalière ou hebdomadaire de travail (entraînant donc une nouvelle répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois au cours de la période de référence) et/ou les horaires de travail pourront, néanmoins à nouveau, être modifiés par l’employeur en cas de circonstances exceptionnelles (surcroît temporaire d’activité, absences d’un ou de plusieurs collaborateurs, etc.) sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la journée concernée par la modification. La communication écrite de cette modification à l’attention des salariés concernés pourra être opérée par tout moyen par l’Association.

3.5.5 Les heures complémentaires

Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat de travail du salarié à temps partiel seront considérées comme des heures complémentaires. Le nombre d'heures complémentaires ne peut en aucun cas dépasser un tiers de la durée contractuelle du temps de travail du salarié à temps partiel qui sera calculée sur la période de référence mentionnée ci-dessus.

En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle de travail fixée conventionnellement pour les salariés à temps plein, soit 1607 heures de travail effectif par an (journée de solidarité incluse).

Le taux de majoration des heures complémentaires est celui prévu par les dispositions légales et/ou conventionnelles.

Article 4. Congés Payes : Organisation et Planification

La conduite de missions socioéducatives et d’animation en direction de publics enfants sur des temps périscolaires et extrascolaires et venant en prolongement des politiques publiques, impose à l’employeur « de garantir l’obligation de continuité de services ». Dès lors, il est important pour l’employeur d’anticiper constamment sur des obligations de missions, de respect de taux d’encadrement et de cadre légal ainsi que dans la planification des missions de travail.

Cette anticipation d’organisation s’inscrit également dans un cadre qui peut être sujet à des impacts contextuels et cas de force majeure qui peuvent venir entraver le bon déroulement des fonctionnements : Fermeture des établissements scolaires ou sont accueillies les missions ; Non accès aux locaux de travail ; Grève au sein des personnels des écoles ne permettant pas la conduite des missions ; …..

Par ailleurs, les missions professionnelles du/de la salariée(e) qui intervient dans le champ de l'animation périscolaire, intègrent la particularité de contenir des périodes de fermeture des établissements scolaires lors des vacances scolaires et donc l'impossibilité pour les personnels d'accéder aux différents lieux de missions et de travail.

Il est donc nécessaire que ces besoins constants d’anticipation, intègrent également la planification des périodes de prises de congés payés pour les salariés affectés sur ces missions. L’organisation des congés payés incombe à l’employeur. La détermination des dates de congés constitue une de ses prérogatives dans la cadre de son pouvoir de direction.

Aussi et à ce titre et compte tenu des contraintes de calendrier, le/la salarié(e) devra poser et prendre sa période de prise de congés payés acquis ou en cours d'acquisition, lors des périodes de vacances scolaires et/ou de fermeture des établissements scolaires.

L’ensemble des règles applicables au sein de Synergie Family sont précisées sur la note de service – Congés Annuels - n°*RH/ 2020-1101, régulièrement diffusée aux salariés.

Article 5. Durée, Prise d’effet et publicité de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable à compter du lendemain de son dépôt. Cet Accord se substitue, en tous points, aux décisions unilatérales de l’Association, usages, engagements unilatéraux et, plus généralement, toutes pratiques applicables aux salariés de l’Association ayant le même objet.

Le texte du présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure TéléAccord et remis au greffe du conseil des prud’hommes compétent. Le présent Accord est affiché dans l’Association à la suite de son dépôt.

Article 6. Révision de l’Accord

Le présent Accord pourra être révisé selon les formes prescrites par les dispositions légales en vigueur.

A titre informatif, les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail sont celles applicables à la date de conclusion de l’Accord.

Article 7. Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé selon les formes prescrites par les dispositions légales en vigueur (avec, au préalable, le respect, au regard des dispositions légales en vigueur à date, d’un délai de préavis de trois mois).

A titre informatif, les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail sont celles applicables à la date de conclusion de l’Accord.

Article 8. Suivi et interprétation de l’Accord

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent Accord qui aurait été soulevé.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les Parties s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Fait à Marseille, le 18/08/2021, en quatre exemplaires originaux.

Faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "lu et approuvé" et parapher chaque page de l’Accord

Pour SYNERGIE FAMILY Pour l’organisation syndicale CGT-FO

Directeur général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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