Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail dans l'entreprise SPANO LOGISTIQUE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008119
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SPANO LOGISTIQUE
Etablissement : 50946511800024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-25

Accord collectif d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail dans l’entreprise SPANO LOGISTIQUE

Entre les soussignés :

La Société SPANO LOGISTIQUE

Dont le siège est situé Allée des Architectures à St laurent du Var 06700

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro 509465118 en date du 15 décembre 2008

Représentée par en sa qualité de gérant

Dénommé ci-après « la Société »

D’une part

Et,

L’ensemble du personnel :

Monsieur

Né le à

Demeurant

Monsieur

Né le à

Demeurant

Monsieur

Né le à

Demeurant

Monsieur

Né le à

Demeurant

Monsieur

Né le à

Demeurant

Monsieur

Né le à

Demeurant

Préambule

L’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.

L’activité de la Société est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients, qui font varier la répartition et la durée du travail d’un mois sur l’autre.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une durée moyenne annuelle de travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.

Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.

Le projet d’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail en application de l'article L.3121-41 et suivants du code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel, exception faite des cadres dirigeants.

Il est par ailleurs précisé que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail.

Pour rappel, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L.3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 – Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel, l’horaire annualisé fixé ci-dessus sera proratisé par rapport à leur temps de travail hebdomadaire.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, l’horaire de travail relevant du présent accord représentera le résultat du prorata entre d’une part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la durée du contrat et d’autre part, le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la période totale d’annualisation.

Article 4 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, toutes heures effectuées au-delà du contingent annuel de 1607 heures. Ces heures seront indemnisées en fin de période d’annualisation

Article 5 – Temps partiel annualisé

Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail. Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée contractuelle de travail

Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1607 heures. Leur volume horaire est calculé sur l’année en « équivalent temps plein » de la manière suivante :

ETP = Volume d’heures annuel de travail effectif / 1607

Leur horaire mensuel rémunéré est ensuite calculé en fonction de cet « équivalent temps plein » de la manière suivante :

Horaire mensuel moyen = ETP * 151.67

Les règles ci-avant exposées pour les salariés à temps plein sont applicables aux salariés à temps partiel sous réserves des modalités développées dans le présent article.

Article 5.1 : Durée minimale de travail

La durée de travail minimale quotidienne pour les jours travaillés est de 2 heures en continu.

En principe, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter, au cours d’une même journée, qu’une seule interruption de deux heures maximums.

Article 5.2 : Modification des horaires ou de la durée du travail

La programmation prévisionnelle des salariés à temps partiel pourra faire l’objet de modification des horaires ou de la durée du travail.

Toutefois cette modification de la répartition de la durée et des horaires de travail ne peut intervenir que par écrit (courrier, mail ou contre signature datée du nouveau planning) 7 jours ouvrés avant la date de modification effective.

En cas d’accroissement ou de basse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement porté à 3 jours avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné.

Il peut être demandé au salarié de réaliser des heures en supplément (dans le cadre par exemple du remplacement d’un salarié absent) sans modification du planning initial.

Ces modifications ne peuvent intervenir qu’à l’initiative ou avec l’accord écrit de l’employeur.

Si les délais précités ne sont pas respectés, alors le salarié sera en droit de refuser la proposition de modification faite par l’employeur.

Article 5.3 : Décompte et totalisation des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence.

Le régime applicable aux heures complémentaire est celui fixé par les dispositions de la convention collective applicable.

Article 5.4 : Passage au temps partiel annualisé

La mise en œuvre du travail au temps partiel annualisé, au sens de l’article L 3121-44 du code du travail, qui se traduit par une modification de la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur le mois, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord exprès du salarié. Le refus du salarié d’accomplit un temps partiel, annualisé ou non, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Article 6 – Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 7 – Impact des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Article 7.1 – Arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. Une régularisation sera effectuée au terme de la période de référence ou à la date de rupture du contrat.

Il sera ainsi procédé au décompte des heures effectivement travaillées et au calcul de la rémunération que le salarié aurait réellement si son salaire n’avait pas été lissé.

Une comparaison sera ensuite établie entre le résultat ainsi obtenu et la rémunération moyenne déjà versée.

Article 7.2 – Absences

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 8 – Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il percevra un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Ce complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le dernier mois de la période de référence.

  • Si cet examen fait apparaitre au contraire, un trop perçu en la faveur du salarié, c’est-à-dire, lorsque les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, l’entreprise procèdera alors à une retenue correspondante à la différence entre la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues au salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera juridiquement et rétroactivement à compter du 1er janvier 2023.

L’effet rétroactif est apparu nécessaire aux parties pour simplifier les décomptes des temps de travail.

Article 10 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables

Article 11 – Suivi et clause de rendez-vous

Art. L.2222-5-1 du Code du travail

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 12 – Interprétation

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Une déclaration de dénonciation doit être déposée au service dépositaire de l'accord (art. D2231-8 du Code du travail)

Article 13.1 - Dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés

Lorsque la dénonciation émane de l'ensemble des signataires employeurs ou salariés, une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées dans les 2 mois qui suivent le début du préavis Cette négociation peut donner lieu à un nouvel accord même avant l'expiration du délai de préavis (art. L2261-10 al 2 du Code du travail).

L'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution ou à défaut pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée plus longue, étant précisé que cette durée doit être déterminée (art. L2261-10 al. 1)

2.Dénonciation par l'une des parties signataires seulement

Lorsque la dénonciation émane de l'une des parties signataires seulement, l'accord reste applicable à l'ensemble des salariés. Il ne continue de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation que jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ou à défaut pendant 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis (art. L2261-11 du Code du travail ).

A compter de cette date, l'accord cesse de leur être opposable.

Article 14 – Notification et dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra par mail (cppni.ccntr@gmail.com) un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Un exemplaire sera également remis à chacun des signataires et son existence sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à ST LAURENT DU VAR , le 25 janvier 2023

Signatures

SARL SPANO LOSTISTIQUE

La Société

Les Salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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