Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONGES PAYES ET JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009830
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : STBAT
Etablissement : 50952056500045

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11

ACCORD SUR LES CONGES PAYES ET JOURS DE FRACTIONNEMENT

Le présent accord est conclu entre les soussignés :

La SARL STBAT

Dont le siège social est situé 32 rue du Landreau

49070 BEAUCOUZE

N° SIRET : 509 520 565 00045

Représentée par

Agissant en qualité de Gérant

CI APRES DENOMMEE « L’ENTREPRISE »

D’une part

Et,

Monsieur

Agissant en qualité de membre titulaire non mandaté du Comité social et Economique

Représentant la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles

CI APRES DENOMMEE « LE REPRESENTANT DU CSE »

D’autre part

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE :

Les parties au présent accord constatent que le système d’acquisition des jours de fractionnement prévu par les textes légaux est source de complexité pour la gestion des congés, tant pour les salariés que pour la Direction de l’entreprise.

Aussi, les parties conviennent de la nécessité de supprimer les jours de fractionnement, conformément à la possibilité prévue par l’article L 3141-21 du code du travail qui prévoit la possibilité d’écarter les jours de fractionnement par accord collectif.

L’objectif réside dans la simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés.

Parallèlement et en contrepartie de cette renonciation aux jours de fractionnement, les parties conviennent d’octroyer des jours de congés supplémentaires aux salariés.

Aussi, les parties sont convenues de mettre en place le présent accord d’entreprise afin :

  • de rappeler les règles relatives aux congés payés, notamment les règles relatives à l’acquisition, la pose des congés payés, l’ordre des départs en congés payés et le report des congés payés,

  • de supprimer les jours de fractionnement,

  • d’attribuer en contrepartie de cette renonciation des jours de congés supplémentaires.

Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties visées ci-dessus au cours des réunions du comité social et économique qui se sont tenues les 06/02/2023, 06/03/2023 et 11/04/2023.

I - CHAMP D'APPLICATION – BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires du présent accord sont l’ensemble des salariés de la société STBAT, en CDI ou en CDD, à temps plein ou à temps partiel.

II – RAPPEL DES REGLES ACTUELLES RELATIVES AUX CONGES PAYES

Article 1 – Période de référence d’acquisition des congés payés

Tout salarié, quelle que soit la nature de son contrat de travail, a droit à des congés payés annuels.

La période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc le 1er juin de chaque année.

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif, ou assimilé, réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours ouvrés acquis/mois.

Tout salarié ayant au moins un (1) an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés a droit à vingt-cinq (25) jours ouvrés de congés payés (correspondant à trente 30 jours ouvrables).

En conséquence, lorsque le salarié n'a pas une (1) année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés, il a droit à un congé calculé au prorata sur la base de vingt-cinq (25) jours ouvrés par an.

Article 2 – Décompte des congés payés en jours ouvrés

Le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés.

La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés pour une année complète de travail.

Il est rappelé que le décompte en jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, soit du lundi au vendredi) garantit aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du décompte en jours ouvrables (du lundi au samedi).

Article 3 – Période de prise de congés payés

Chaque année, (sauf circonstances exceptionnelles), la Direction précisera les périodes de forte activité sur l’année civile, durant lesquelles la prise de congés sera limitée ou proscrite.

La période de prise de congés payés doit obligatoirement comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, dite période du congé principal.

La société STBAT informera les salariés de la période de prise des congés payés au moins 2 mois avant le début de la période légale, soit au plus tard le 1er mars de chaque année

Congés d’été

Les salariés communiqueront leurs souhaits des dates de congés payés dit « congé d’été », pris sur la période légale du 1er mai au 31 octobre, à leur Responsable au plus tard le 31 janvier de chaque année en fonction des périodes définies et en concertation avec leur responsable de service, via le logiciel de gestion des temps mis en place au sein de l’entreprise.

La société STBAT souhaite que l’ensemble des salariés privilégie la prise de congés sur la saison estivale, avec la pose de trois semaines minimum de congés sur les mois de juin à septembre.

Par conséquent, les congés d’été ne pourront être inférieurs à 15 jours ouvrés consécutifs ni supérieurs à 20 jours ouvrés consécutifs.

Congés de Noel

Les salariés communiqueront leurs souhaits des dates de congés payés dit « de Noël » à leur Responsable au plus tard le 15 novembre de chaque année en fonction des périodes définies et en concertation avec leur responsable de service, via le logiciel de gestion des temps mis en place au sein de l’entreprise.

Les congés de Noël ne peuvent être inférieurs à 4 jours ouvrés consécutifs ni supérieurs à 10 jours ouvrés consécutifs.

Congés restants/5éme semaine

Les salariés communiqueront leurs souhaits des dates de congés payés dit « restants » à leur Responsable après les fêtes de Noel et au plus tard le 15 janvier de chaque année en fonction des périodes définies par l’entreprise et en concertation avec le responsable de service, via le logiciel de gestion des temps mis en place au sein de l’entreprise.

Les souhaits communiqués au-delà de ces dates ne seront pas prioritaires pour la détermination de l’ordre des départs.

Il est interdit d’accoler la 5e semaine au congé d’été.

La cinquième semaine peut être prise :

-en une fois sous forme d’une semaine de congés ;

-de manière fractionnée,

-accolée à des jours restants du congé principal non pris en une seule fois.

Article 4 : Ordre des départs en congés

En cas de souhaits identiques de date de congés entre les salariés, dont la concomitance pourrait nuire au bon fonctionnement de l’entreprise, il appartiendra au Responsable d’arbitrer en fonction des critères suivants classés par ordre d’importance :

  • Respect des délais de pose des congés payés ;

  • Enfants en âge scolaire ;

  • Ancienneté.

Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise ont droit à un congé simultané.

Les congés payés pourront être pris dès leur acquisition, sous réserve de l’ordre des départs.

Article 5 - Report des congés payés

Les congés payés acquis sur la période allant du 1er juin N-1 au 31 mai N doivent être posés au plus tard le 31 mai N+1. A défaut, ils sont perdus sauf cas de report légal, (ex après un congé maternité ou d’adoption) conventionnel ou cas de report exceptionnel accordé par l’employeur.

Article 6 : Congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels

Des congés payés supplémentaires sont octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise.

La durée des congés d'ancienneté est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).

En fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture de la période d’acquisition des congés payés dans l'entreprise, soit le 1er juin de l’année N, il est accordé :

  • après une période de cinq (5) années d'ancienneté révolues : un (1) jour ouvré supplémentaire ;

  • après une période de dix (10) années d'ancienneté révolues : deux (2) jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de quinze (15) années d'ancienneté révolues : trois (3) jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de vingt (20) années d'ancienneté révolues : quatre (4) jours ouvrés supplémentaires.

Les congés supplémentaires sont plafonnés à 4 jours ouvrés.

III – RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT ET ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Article 7 : Renonciation aux jours de fractionnement

Jours de fractionnement : principe prévu les dispositions légales et conventionnelles

Le congé payé principal correspond à 4 semaines de congés payés, qui doivent être prises par le salarié entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année (en l'absence d'accord d'entreprise ou de branche fixant une période différente).

Lorsque ce congé est fractionné, c'est-à-dire lorsqu’une partie de ces jours est prise en dehors de ces dates, le salarié a droit à 1 ou 2 jours de fractionnement.

Ainsi, en principe, à défaut de dispositions conventionnelles, le salarié acquiert (c. trav. art. L. 3141-23) :

-1 jour de congé supplémentaire s'il prend entre 3 et 5 jours de congé en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre ;

-2 jours de congés supplémentaires, s’il prend au moins 6 jours de congé en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre.

Pour déterminer le nombre de jours supplémentaires pour fractionnement auquel a droit un salarié, on ne tient pas compte de la 5ème semaine de vacances.

Suppression du droit aux jours de fractionnement

Il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés prévues ci-dessus par accord d’entreprise.

Les parties conviennent donc, par le présent accord, de supprimer les congés de fractionnement.

Par conséquent, les parties conviennent que le fractionnement de congés payés en dehors de la période légale, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du Travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.

Il est toutefois rappelé que :

  • Pour permettre une organisation efficiente du temps de travail sur l’année, une fraction d'au moins 15 jours ouvrés (soit 3 semaines de congés payés) doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 8 : Attribution en contrepartie de jours de congés supplémentaires

Les parties au présent accord décident de l’attribution de 2 jours ouvrés de congés payés supplémentaires à chaque salarié ayant un droit complet à congés payés.

Ces 2 jours de congés payés supplémentaires seront attribués à chaque salarié (ayant un droit complet à congés payés) au jour de l’ouverture de la période d’acquisition des congés payés, soit à compter du 1er juin de l’année N.

IV – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration.

Article 10 – Révision-dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

Article 11 – Suivi de l’accord

S’agissant de la mise en œuvre du présent accord, les parties prévoient une réunion de suivi annuel, dont la date sera définie chaque année d’un commun accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de mettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 12 – Information du personnel

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

Article 13 - Publicité de l’accord

Le présent accord et ses avenants éventuels seront déposés par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Beaucouzé

En 3 exemplaires

Le 11/04/2023

Pour la société STBAT Pour le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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