Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTÈRE SAISONNIER ET LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT" chez LEADER GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEADER GROUP et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09520003087
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : LEADER GROUP
Etablissement : 50953637100016 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Procès verbal d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-12-03)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Economique et Sociale (U.E.S.) : LEADER GROUP

dont le siège social est à : 19 rue des Alouettes 95600 EAUBONNE

Siren : 509 536 371

D’une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

Le Syndicat CFTC Intérim,

Le Syndicat CFE-CGC SNES,

D’autre part

LEADER GROUP et les Organisations Syndicales représentatives sont collectivement ci-après dénommées : « Les Parties ».

PREAMBULE :

La principale difficulté pour les entreprises de travail temporaire réside dans le fait que les travailleurs temporaires perçoivent une indemnité de fin de mission alors qu’aucune indemnité de précarité n’est due pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier ou d’emploi d’usage constant. Cela représente donc un désavantage concurrentiel pour les entreprises de travail temporaire.

Aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, un accord conclu au sein d’une entreprise de travail temporaire peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.

C’est ainsi que la signature d’un tel accord d’entreprise permettrait de proposer ce type de contrats à des candidats non concernés par le travail temporaire ou d’attirer des salariés embauchés habituelle en contrat de travail à durée déterminée. En sus, les Parties sont convaincues que l’instauration d’un tel dispositif permettrait de cibler de nouveaux clients et d’étendre l’activité de l’UES LEADER GROUP.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent article a vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L.1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.

En application de l’article L1251-6 3° renvoyant à l’article L1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.

Un arrêté du 7 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir :

1° Sociétés d'assistance ;

2° Casinos ;

3° Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;

4° Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;

5° Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;

6° Hôtellerie de plein air ;

7° Hôtels, cafés, restaurants ;

8° Centres de plongée ;

9° Jardineries et graineteries ;

10° Personnels des ports de plaisance ;

11° Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;

12° Remontées mécaniques et domaines skiables ;

13° Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;

14° Thermalisme ;

15° Tourisme social et familial ;

16° Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

17° Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ;

18° Viticulture, maraîchage, pêche, agro-alimentaire pour la production de certains produits liés à nos modes de vie collectifs (saumon fumé, bûches de Noël…).

En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’article D.1251-1 du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants :

1° Les exploitations forestières (bucherons…) ;

2° La réparation navale ;

3° Le déménagement (aide déménageur, chauffeurs…) ;

4° L'hôtellerie et la restauration (extras…) ;

5°les centres de loisirs et de vacances (tous les métiers liés au fonctionnement d’un parc de loisirs hors postes administratifs);

6° Le sport professionnel (stadiers, buvettes, billetterie…);

7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique (tous les métiers liés au fonctionnement d’un spectacle hors postes administratifs, journalistes, pigistes …) ;

8° L'enseignement (formateur occasionnel, examinateur, enseignant, surveillant…) ;

9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;

10° L'entreposage et le stockage de la viande ;

11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;

13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.

ARTICLE 2 - ABSENCE DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE SAISONNIER OU D’EMPLOI D’USAGE CONSTANT

Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par l’UES LEADER GROUP pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L.1251-32 alinéa 1 n’est pas due.

Les parties porteront une attention particulière tant sur la communication qui sera faite sur ces types de contrats auprès des salariés concernés que sur une utilisation judicieuse et appropriée de ce dispositif.

Chaque offre d’emploi mentionnera spécifiquement, et de façon visible, qu’il s’agit d’un contrat de travail à caractère saisonnier ou d’un emploi d’usage constant. Une information détaillée sera réalisée auprès des salariés concernés afin qu’ils aient parfaitement connaissance des modalités de ce dispositif.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de l’UES LEADER GROUP et portant sur le même objet.

  • Suivi de l’accord

Il sera établi tous les ans un rapport contenant le nombre de contrats de travail temporaire conclu pour un emploi saisonnier ou un emploi d’usage constant n’ayant pas bénéficié de l’indemnité de fin de mission conformément au présent accord.

Ce rapport sera transmis aux délégués syndicaux, ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et de leur bonne application.

  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2261‑9 et suivants du code du travail).

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à six mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

  • Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord fera l’objet :

  • d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de l’UES LEADER GROUP, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »).

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Fait à Eaubonne, le 25 juin 2020,

En quatre exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication.

Pour LEADER GROUP Pour la CFTC Pour la CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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