Accord d'entreprise "Mise en oeuvre de ponts MSA PICARDIE" chez MSA PICARDIE

Cet accord signé entre la direction de MSA PICARDIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre

Numero : T08019001233
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : CAIS MUTUALITE SOCIALE AGRIC PICARDIE
Etablissement : 50955697300014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant N°1 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail MSA PICARDIE (2020-12-17) Avenant N°2 relatif à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail (2021-02-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE PONTS
AU SEIN DE LA MSA DE PICARDIE

Entre les soussignés :

La MSA de Picardie

Représentée par……., Directrice Générale, dûment mandatée à cet effet.

D’une part,

Et :

La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,

Représentée par ……..délégué syndical central titulaire

La CFE-CGC, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,

Représentée par … déléguée syndicale centrale titulaire

La FO, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,

Représentée par …déléguée syndicale centrale titulaire

Le SNPMA, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,

Représentée par……déléguée syndicale centrale titulaire

D’autre part,

Préambule

La Direction et les organisations syndicales signataires affirment leur souci de la qualité du service public rendu par la caisse de MSA de Picardie à ses adhérents. Elles rappellent le principe de présentéisme minimum de 40% de l’effectif dès lors que l’entreprise est en activité.

Toutefois, au regard de l’articulation des jours fériés au calendrier de l’année 2020, les parties signataires constatent que les opportunités de ponts pourraient rendre la gestion de la règle de présentéisme complexe et surtout, créer des différences de traitement entre les collaborateurs selon leurs domaines d’activités.

En conséquence, sans remettre en cause le principe de continuité du service public, les parties signataires s’accordent pour définir les conditions de fermetures exceptionnelles de l’activité au sein de la MSA de Picardie.

Principe et Champ d’application

Afin de concilier des exigences de fonctionnement et les règles de présentéisme, les parties signataires s’accordent à mettre en place, pour l’année 2020, le principe de « ponts » qui consiste à ne pas travailler entre un jour férié et un ou deux jours habituels de repos dans l’entreprise.

Pour l’année 2020, la direction et les organisations syndicales signataires concluent à la réalisation de deux jours de ponts obligatoires.

Le présent accord concerne l’ensemble des collaborateurs de la MSA de Picardie.

Calendrier des jours de ponts

Au regard du calendrier 2020, les parties signataires conviennent de fixer les deux jours de ponts obligatoires aux dates suivantes :

  • Vendredi 22 mai 2020

  • Lundi 13 juillet 2020

Modalités d’imputation de ces jours de fermeture

Les jours de ponts chômés pourront être enregistrés ou compensés selon les modalités suivantes :

  • Soit par la validation d’un jour chômé sans solde,

  • Soit par la prise d’un jour de congés payés,

  • Soit par la prise d’heures dites de « récupération » ou RTT Forfait jours

Formalisation des demandes de récupération

Chaque salarié devra informer son responsable hiérarchique de son choix entre les différentes options d’imputation :

  • avant le 31 mars pour le pont du 22 mai,

  • dans les plannings de congés d’été pour le pont du 13 juillet.

Entrée en vigueur et validité

Le présent accord conclu pour une durée d’un an entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Au-delà du 31 décembre 2020, il cessera de plein droit de produire effet.

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.

Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt selon les modalités fixées par l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est communiqué au Comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux et tenu à disposition du personnel de l’entreprise.

Fait à BOVES, le 20 mai 2019

Pour la MSA de Picardie,

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour FO,

Pour le SNPMA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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