Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps chez BforBank" chez BFORBANK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BFORBANK et le syndicat CFE-CGC le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09221029347
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : BFORBANK
Etablissement : 50956027200015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS CHEZ BforBank

Entre :

La société BforBank,

Société anonyme au capital de 184 613 331 euros, ayant son siège social, 20 avenue André Prothin, La Défense 4, Tour Europlaza 92927 Paris La Défense cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 509 560 272,

Représentée par [..] agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et de la Transformation, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après, dénommée l’« Entreprise » ou la « Société »,

D’une part,

Et

L’organisation Syndicale représentative au sein de l’Entreprise :

SNB-CFE/CGC, représentée par [..] en sa qualité de Délégué syndical,

Ci-après, dénommée l’«Organisation Syndicale»,

D’autre part,

Ensemble dénommées les « Parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Le compte épargne temps (CET) permet d’accumuler des droits à congé rémunéré. Il ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise.

En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement car elle permet aux salariés de garantir un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle et d’assurer leur droit effectif au repos.

Ainsi, le présent accord s’inscrit dans la volonté des parties d’offrir à chaque salarié une souplesse dans la gestion de leur temps de repos et fonctionne sur la base du volontariat.

Avec le présent accord, les parties souhaitent également compléter le socle des garanties sociales proposées aux salariés de BforBank en leur permettant de bénéficier d’un compteur de temps pour mener à bien leurs projets personnels et faire face aux aléas de la vie.

Les parties se sont donc réunies les 19 octobre 2021, 27 octobre 2021, le 08 novembre 2021, le 17 novembre 2021, le 22 novembre 2021 et sont parvenues à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - OBJET

Le CET a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite de capitaliser des périodes de repos, dans la limite de 5 jours par an, afin de les utiliser postérieurement en temps, selon les modalités définies au présent accord.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Tous les salariés de BforBank peuvent bénéficier du CET dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Toutefois, le salarié doit, pour pouvoir disposer du droit d’ouvrir son CET, avoir été inscrit à l’effectif de BforBank pendant la totalité de l’année de référence précédant l’ouverture de son compte épargne temps (année de référence : 1er janvier de l’année précédente au 31 décembre de l’année précédente).

Le compte épargne temps fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert et alimenté qu‘à l’initiative du salarié.

L'ouverture du compte épargne temps prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande du salarié.

Le compte épargne temps peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension de celui-ci.

Ce compte ne peut pas être débiteur.


ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

3.1 - ELEMENTS POUVANT ALIMENTER LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, par :

  • Les jours de congés payés, mais uniquement pour la fraction acquise au-delà de 4 semaines,

  • Tout ou partie des jours de réduction du temps de travail (RTT) dont bénéficient les salariés en décompte horaire de leur temps de travail,

  • Les jours de repos accordés aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, dans la limite des droits acquis, sans que cela ne conduise le collaborateur à travailler plus de 235 jours par an, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-66 du Code du travail,

  • Les jours de récupération acquis au titre des astreintes et interventions exceptionnelles,

  • Des jours de repos compensateur liés à l’accomplissement d’heures supplémentaires, au titre de la contrepartie obligatoire en repos ou du repos compensateur de remplacement,

  • Les jours de congés de fractionnement acquis.

En revanche, les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent pas être stockés sur le CET (repos quotidien et hebdomadaire notamment).

3.2 - DATE LIMITE D’ALIMENTATION DU CET

L’épargne des jours de congés définis à l’article 3.1 doit être réalisée au plus tard, pour chaque année N concernée, fin février N+1 sur le CET.

L’épargne des jours sur le compte épargne temps résulte d’une démarche individuelle du salarié. Il est rappelé qu’à défaut de pose de ces jours dans les délais applicables au sein de BforBank, notamment à l’issue de la période de prise des congés payés, ces jours sont perdus sauf cas spécifiques prévus par la loi et la CCN.

3.3 - PLAFONNEMENT GLOBAL DE L’EPARGNE

Les droits acquis dans le cadre du CET ne peuvent excéder le double plafond suivant :

  • Un plafond de 20 jours au total sur le compte épargne temps, porté à 30 jours pour les salariés de plus de 55 ans,

  • Le plafond déterminé à l’article D3253-5 du code du travail, au-delà duquel la garantie de l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés n’est plus assurée. Les droits placés sur le compte épargne temps, dont la valeur convertie en unités monétaires dépasse ce montant, feront l’objet d’une liquidation immédiate. Cette liquidation sera opérée sur la base du salaire journalier de référence (tel que défini dans le présent accord) pour le mois au cours duquel serait dépassé le montant prévu à l’article D. 3253-5 du Code du travail.

Au-delà de l’un de ces plafonds, aucun jour de congé supplémentaire ne pourra être placé sur le compte épargne-temps.

ARTICLE 4 - UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés, en journées ou demi-journée, à l’initiative du salarié, selon les modalités prévues dans le présent accord :

  • pour l’indemnisation d’un des congés prévus par le présent accord ou d’un départ anticipé à la retraite,

  • pour l’indemnisation d’un passage à temps partiel.

Conformément aux dispositions légales, la cinquième semaine de congés payés épargnée au compte épargne temps ne peut être utilisée que pour l’indemnisation d’un congé.

4.1- UTILISATION POUR L’INDEMNISATION D’UN CONGE

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d’un congé sans solde pour raisons familiales ou convenance personnelle tel que:

    • congé parental d’éducation à temps plein,

    • congé de proche aidant,

    • congé de présence parentale,

    • congé de solidarité familiale,

    • congé sabbatique,

    • congé sans solde,

    • congé de fin de carrière dans les mois qui précèdent immédiatement le départ à la retraite,

  • d’un congé à vocation humanitaire ou pour raisons professionnelles :

    • pour création d’entreprise ou reprise d’entreprise,

    • de solidarité internationale,

Les délais de prévenance, les conditions d’ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. A défaut de précision, le demande doit être formulée dans les 3 mois qui précèdent le congé à la Direction des Ressources Humaines.

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.

  • Situation du salarié pendant le congé

L’indemnisation versée est calculée sur la base du salaire journalier de référence perçu par le salarié à la date de son départ en congé (règle du maintien de salaire)

Cette indemnisation sera, le cas échéant, réévaluée au cours de la période de congé afin de tenir compte de l’octroi d’éventuelles augmentations collectives de salaires.

Le salaire journalier de référence doit s’entendre de la rémunération journalière de base du salarié, à l’exception de tout élément de rémunération variable tel que prime, bonus, gratification exceptionnelle, 13ème mois… Le salaire journalier de référence tient compte de la durée du travail du salarié à la date de son départ en congé.

L’indemnisation versée au salarié est proportionnelle au nombre de jours de congés utilisés comme suit :

Nombre de jours accumulés sur le CET x salaire journalier de référence.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, cette indemnisation est une indemnité brute qui, dans la mesure où elle a le caractère de salaire, sera soumise au même traitement social que les sommes de nature salariale.

L’indemnisation sera versée au salarié à l’échéance normale de paie.

Il est par ailleurs rappelé que pendant la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Pendant cette période, le salarié reste, le cas échéant, tenu par ses obligations de loyauté, de discrétion, d’exclusivité et de non-concurrence.

Bien que les congés pris dans le cadre du CET ne constituent pas du temps de travail effectif au sens de la législation relative au temps de travail, pour l’application du présent accord, il est convenu que :

  • les périodes de congés indemnisés par le CET ne sont pas interruptives d’ancienneté,

  • pendant la durée de ses congés indemnisés par le CET, le salarié bénéficie de la mutuelle et la prévoyance appliquée dans l’Entreprise,

  • les périodes de congés indemnisés par le CET sont assimilées à du temps de travail pour l’acquisition des congés payés et des jours de RTT,

Ces dispositions s’appliquent dans la limite du plafond du compte épargne temps prévu au présent accord.

  • Situation du salarié à l’issue du congé

A l’issue du congé correspond au plafond d’utilisation du compte épargne temps, soit 20 jours, le salarié retrouve son précédent emploi.

En cas de congés d’une durée supérieure aux droits acquis sur le CET, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi équivalent, assorti d’une rémunération de base au moins équivalente à celle précédant son départ.

Le salarié ne peut réintégrer l’entreprise avant la fin du congé. Toutefois, en cas de modification importante de sa situation familiale (chômage, décès ou invalidité du conjoint, divorce, séparation), le salarié peut demander à revenir au sein de l’entreprise avant la date initialement prévue. Cette demande est soumise à l’accord de l’entreprise, qui est en droit de la refuser sans motif.

4.2- UTILISATION POUR L’INDEMNISATION D’UN PASSAGE A TEMPS PARTIEL

Le compte épargne temps peut permettre au salarié de financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental ou d’un temps partiel choisi.

Les modalités de passage à temps partiel sont celles définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il n’est pas nécessaire que la période de temps partiel soit intégralement financée par le compte épargne temps. Le travail à temps partiel peut donc se poursuivre, dans des conditions normales, au-delà de la période indemnisée par le compte épargne temps.

ARTICLE 5 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DU SALARIE

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut :

  • Percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis sur le compte, sur la base du taux journalier applicable au salaire fixe mensuel au moment du paiement du solde de tout compte. Elle est versée proportionnellement aux droits placés sur le CET par le salarié. L’indemnité est versée avec le solde de tout compte du salarié après déduction des cotisations sociales ainsi que de la CSG et de la CRDS applicables.

  • Ou demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis dans les conditions prévues par l’article D. 3154-5 du Code du travail. Les conditions de déblocage des droits consignés sont également celles prévues par la Loi.

En cas de mobilité dans le groupe Crédit Agricole SA (CASA), la valeur du compte peut être transférée par accord des parties au nouvel employeur si celui-ci dispose également d’un compte épargne temps et dans les limites prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

A défaut de compte épargne temps au sein de la nouvelle entité employeur au sein du groupe Crédit Agricole SA, il sera traité dans les mêmes conditions que la rupture du contrat de travail évoquée ci-dessus.

ARTICLE 6 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2021 et concernera donc les congés acquis sur l’exercice 2021.

ARTICLE 7 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

A l’issue de la procédure de signature, un exemplaire du présent accord sera remis à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise et vaudra notification au sens de l’article L 2231-5 du Code du travail.

BforBank procèdera au dépôt du présent accord conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :

  • un exemplaire original sur support papier signé par les Parties sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social de l’entreprise,

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Il sera porté à la connaissance de l'ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 8 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de ce cycle : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 9 - DENONCIATION

Les dispositions du présent accord pourront être dénoncées par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Les Parties conviennent expressément que le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord restent valables jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

ARTICLE 10 - SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie avec le Comité social et économique (CSE). Ce sujet sera à minima porté à l’ordre du jour d’une réunion du CSE chaque année.

ARTICLE 11 – EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT LEGAL OU REGLEMENTAIRE

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative au présent accord s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Les Parties conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives et réglementaires venant impacter de manière substantielle l’application du présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Fait à la Défense, le 29 novembre 2021

En 4 exemplaires,

Pour BforBank, ci-après représentée par :

[..], Directrice Ressources Humaines et Transformation

Pour l’Organisation Syndicale SNB-CFE/CGC, ci-après représentée par :

[..], Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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