Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE RENOUVELLEMENT DU CSE BFORBANK" chez BFORBANK

Cet accord signé entre la direction de BFORBANK et le syndicat CFE-CGC le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09222036620
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : BFORBANK
Etablissement : 50956027200023

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU CSE - Société BFORBANK (2018-11-05)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE RENOUVELLEMENT DU CSE

BFORBANK

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BFORBANK :

Société Anonyme au capital de 184 613 331 €, dont le siège social est situé Tour Franklin – 100-101 Terrasse Boieldieu La Défense 92042 Paris La Défense Cedex,

Ci-après dénommée « BforBank »,

Représentée par xxx, en qualité de xxx, dument habilitée à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :

Le SNB – CFE/ CGC représenté par xxx, en qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties » ou individuellement une « Partie ».

Il a été rappelé et convenu ce qui suit :

Sommaire

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE 3

Article 2 : Renouvellement de la représentation du personnel et des syndicats 3

2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats 3

2.2 Mise en place de la représentation du personnel au CSE 3

2.3 Désignation des représentants des syndicats 3

Article 3 : Composition du CSE 4

3.1. Président 4

3.2. Délégation du personnel 4

3.3. Représentants syndicaux au sein du CSE 4

Article 4 : Réunions du CSE 4

4.1 Convocation aux réunions 4

4.2 Nombre de réunions 5

Article 5 : Commissions du CSE 5

5.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 5

5.1.1 Périmètre de mise en place 5

5.1.2 Composition 5

5.1.3 Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT 6

5.1.4 Modalités de fonctionnement 6

5.1.5 Heures de délégation 6

5.1.6 Formation 6

5.2. Autres Commissions 6

Article 6 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats 6

6.1 Heures de délégation 7

6.1.1 Bénéficiaires 7

6.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation 7

6.2 Budgets 7

Article 7 : La Base de Données Economiques et Sociales 8

7.1 Contenu de la BDES 8

Article 8 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 8

Article 9 : Suivi de l’accord 8

Article 10 : Nature de l’accord 8

Article 11 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation 8

11.1 Prise d’effet 8

11.2 Durée de l’accord 9

11.3 Révision 9

Article 12 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 9

PREAMBULE

Dans le contexte de renouvellement des membres du CSE, un accord de réduction des mandats a été signé le 12 juillet 2022. Cet accord prévoit de nouvelles élections pour élire les membres du CSE en octobre 2022.

Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur le renouvellement du CSE et les modalités de fonctionnement de celui-ci.

Plusieurs réunions de travail et de négociation se sont tenues :

  • Le 5 septembre 2022

  • Le 20 septembre 2022.

    Le projet d’accord a par ailleurs été présenté aux membres du CSE pour information lors d’une réunion extraordinaire le 14 septembre 2022.

L’objet du présent accord est notamment :

  • Le renouvellement du CSE lors des prochaines élections professionnelles par vote électronique dont le 1er tour est fixé entre le 6 et le 12 octobre 2022 et le second tour du 20 au 26 octobre 2022 et ses modalités de fonctionnement,

  • Les moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats.

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE

La société BFORBANK exerce son activité sur un seul et unique site qui correspond à son siège social, situé Tour Franklin Terrasse Boieldieu La Défense 92042 Paris La Défense Cedex.

La gestion de l’ensemble du personnel et des services est centralisée au sein de l’entreprise.

Un unique CSE sera donc mis en place au niveau de l’entreprise.

Article 2 : Renouvellement de la représentation du personnel et des syndicats

2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats

Un accord en date du 12 juillet 2022 a acté la réduction des mandats des membres du CSE au 26 octobre 2022. Les membres titulaires et suppléants du CSE et les membres de la CSSCT de la société BFORBANK achèveront leurs mandats actuels de représentants du personnel. Ces mandats prendront fin lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles, soit le 26 octobre 2022 à 18h.

Les mandats des Délégués Syndicaux (DS) désignés au sein de la société BFORBANK se poursuivront jusqu’à la date d’expiration des mandats CSE.

2.2 Mise en place de la représentation du personnel au CSE

Le CSE sera renouvelé au sein de la société BFORBANK, selon les modalités définies par le protocole d’accord pré-électoral.

2.3 Désignation des représentants des syndicats

Des représentants des syndicats (représentant au CSE, DS, etc.) pourront être désignés, sous réserve de remplir les conditions légales et réglementaires.

Article 3 : Composition du CSE

La composition des CSE est définie aux Chapitres IV Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail. Il convient d’appliquer les dispositions du Code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

3.1. Président

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

3.2. Délégation du personnel

Le CSE est composé d’un nombre égal de membres titulaires et suppléants dont le nombre, à défaut de stipulations spécifiques dans le protocole d’accord pré-électoral, est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail. A titre indicatif, à la date de signature du présent accord le nombre de sièges à pourvoir est estimé à 11 sièges de titulaires et 11 sièges de suppléants, conformément au protocole d’accord préélectoral signé le 15 septembre 2022.

Lors de la première réunion suivant sa mise en place, le Comité désigne un Secrétaire, un Secrétaire adjoint ainsi qu’un Trésorier parmi ses membres titulaires. Un trésorier adjoint peut être désigné parmi les membres suppléants.

3.3. Représentants syndicaux au sein du CSE

Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies à l’article L. 2314-2 du Code du travail.

Ils assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.

Article 4 : Réunions du CSE

Les réunions du CSE sont définies au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail. Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

4.1 Convocation aux réunions

La convocation aux réunions du CSE précise la date, l’heure et le lieu de la réunion et est accompagnée de l’ordre du jour.

Le Président adresse les convocations trois jours au moins avant la date de la réunion aux personnes suivantes :

  • Membres titulaires du CSE ;

  • Membres suppléants du CSE ;

  • Représentants syndicaux au CSE.

Les membres suppléants du CSE n’assistent aux réunions qu’en l’absence du membre titulaire. Il est toutefois admis que dans l’hypothèse où le nombre de représentants du personnel titulaires élus serait inférieur ou égal à 6, les membres suppléants du CSE pourraient participer aux réunions de l’instance.

Les membres suppléants ont accès aux mêmes informations que les membres titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence du titulaire.

Ils reçoivent notamment copie des convocations à toutes les réunions du CSE, les ordres du jour et les documents afférents et procès-verbaux.

S’agissant des réunions portant en tout ou partie sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, sont également convoqués :

  • Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du Service de santé au travail ;

  • Le responsable sécurité au sein de l’entreprise ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • L’agent de contrôle de la CRAMIF.

4.2 Nombre de réunions

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent que le CSE sera réuni une fois par mois, à l’exception de la période d’été (11 réunions sur l’année civile), en plus des éventuelles réunions extraordinaires organisées à l’initiative du Président du CSE. L’article L. 2315-27 du Code du travail prévoit qu’au moins quatre des réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 5 : Commissions du CSE

5.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La CSSCT est définie au Chapitre V du Titre I du Livre III de la 2ème partie du Code du travail. Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

5.1.1 Périmètre de mise en place

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE de la société BFORBANK.

5.1.2 Composition

La CSSCT est composée de 3 membres titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins un représentant du collège Techniciens. Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du Comité.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité.

Au sein de la commission, le secrétariat est assuré par le membre de la commission désigné par le Secrétaire du CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

5.1.3 Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT

Le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues par le Code du travail, à l’exception du recours à l’expert et de ses attributions consultatives.

5.1.4 Modalités de fonctionnement

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an en vue de préparer les 4 réunions annuelles minimales du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Elle est, en outre, réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Lorsque les missions déléguées par le CSE à la CSSCT impliquent une ou plusieurs réunions de la Commission et qu’elles interviennent à une date différente des 4 réunions annuelles précitées, le Secrétaire se rapprochera de la Direction afin d’échanger sur l’objet et la date de la réunion souhaitée.

La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT les membres de la Commission, y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

5.1.5 Heures de délégation

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les membres de la CSSCT bénéficient pour l’exercice de leurs missions d’un crédit supplémentaire d’heures de délégation de 22 heures par an.

5.1.6 Formation

Les membres de chaque CSSCT bénéficient d’une formation de 5 jours nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prévue par l’article L. 2315-18 du Code du travail

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation. Cette formation est dispensée conformément aux articles R. 2315-10 et suivants du Code du travail.

5.2. Autres Commissions

En application des dispositions de l’article L. 2315-45 du Code du travail, les Parties au présent accord conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE, à l’exclusion de toute autre commission supplémentaire.

Article 6 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats

Les moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel et aux syndicats sont définis au Chapitre V du Titre I du Livre III ainsi qu’aux Chapitres II et III du titre IV du Livre 1er de la deuxième partie du Code du travail. Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

6.1 Heures de délégation

6.1.1 Bénéficiaires

Sous réserve de remplir les conditions d’effectifs fixées par le Code du travail, les heures de délégation sont accordées :

  • Aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE ;

  • Aux représentants syndicaux au CSE

6.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation

  • Délégation du personnel

A défaut de stipulations spécifiques dans le protocole d’accord pré-électoral, le nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE est celui prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de l’entreprise. Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre titulaire du CSE à disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Les membres du CSE doivent informer par écrit l’employeur de l’utilisation cumulée des heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

En vertu de l’article L. 2315-9 du Code du travail, les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir le crédit d’heures de délégation dont ils disposent entre eux et avec les membres suppléants.

Cela ne peut toutefois conduire l’un des membres à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéfice un membre titulaire Les membres titulaires du CSE informent, par écrit, l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :

  • Le temps passé en réunion du CSE avec l'employeur,

  • Le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,

  • Le temps passé aux réunions de la CSSCT.

  • Représentants syndicaux

Le nombre d’heures de délégation accordé aux représentants syndicaux est celui prévu par les articles L. 2315-7 et R. 2315-4 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.

Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heures de délégation accordé.

6.2 Budgets

La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement calculée sur la base des principes légaux et réglementaires applicables.

La contribution qui sera versée par la Société pour financer les activités sociales et culturelles est fixée comme suit : 1% de la masse salariale brute dont 0.3% dédiés à la prise en charge des boissons proposées aux distributeurs des espaces cafétéria de l’entreprise.

La masse salariale brute s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le versement de la subvention pourra se prévoir en 2 fois à hauteur de 75 % en mars et 25 % en novembre.

Article 7 : La Base de Données Economiques et Sociales

7.1 Contenu de la BDES

Les parties conviennent par le présent accord que les informations contenues dans la BDES relatives aux informations à destination du CSE sont ventilées comme suit :

0- Présentation de la situation de l’entreprise

1- Accords collectifs

2- Informations économiques

3- Informations sociales (dont le bilan social)

4- Informations sur les orientations stratégiques

5- Procès-verbaux

Article 8 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 9 : Suivi de l’accord

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de la société BFORBANK sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

Article 10 : Nature de l’accord

En application des dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 11 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation

11.1 Prise d’effet

Les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE définies au présent accord prennent effet dans les conditions de délai prévues par celui-ci, c’est-à-dire lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles organisées en 2022 au sein de la société BFORBANK.

11.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée des mandats des représentants du personnel au CSE qui seront élus en 2022 soit pour une durée de 4 ans.

11.3 Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : l’organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de l'accord et signataire de cet accord ;

  • A l'issue de ce cycle :

Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et / ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’autre Partie signataire.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 12 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord est établi en 4 exemplaires.

Un exemplaire, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre ;

  • Un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail

En application des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail (dénommée « TéléAccords » à la date d’entrée en vigueur du présent accord) dans les conditions suivantes :

  • Dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnées des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Dans une version électronique de l’accord déposé en format .dotx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris paraphes et signatures) sont supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

A Paris La Défense

Le 20 septembre 2022

En 4 exemplaires

Pour la Direction :

xxx

Pour l’Organisation Syndicale Représentative :

SNB/CFE-CGC, xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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