Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la prime de partage de la valeur et aux mesures en faveur du pouvoir d'achat" chez BFORBANK

Cet accord signé entre la direction de BFORBANK et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-01-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09223039627
Date de signature : 2023-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : BFORBANK
Etablissement : 50956027200023

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT POUR 2022 (2021-12-15)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-19

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ET AUX MESURES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

Société anonyme au capital de

Représentée par, agissant en qualité de Directrice Talents et Organisation, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après, dénommée l’ « Entreprise » ou la « Société »,

D’une part,

Et

Les organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Ci-après, dénommées les « Organisations syndicales » 

D’autre part

Ensemble dénommées les « Parties »,

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Depuis la fin de l’année 2021, dans un contexte d’inflation en hausse, la Direction de en lien avec les représentants du personnel, s’est engagée dans une politique volontariste pour mettre en place des mesures concrètes en faveur du pouvoir d’achat des salariés.

En août 2022, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité anticiper les négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au titre de l’exercice 2023. Elles ont mené des discussions, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, pour aboutir à un accord signé le 12 septembre 2022 prévoyant une mesure collective sous la forme d’une augmentation moyenne de 2,9% de la rémunération brute fixe annuelle théorique des salariés répondant aux critères d’éligibilité fixés dans ledit accord. Cette mesure applicable dès le 1er juillet 2022 a bénéficié à 97% des collaborateurs et a permis de favoriser les salariés aux rémunérations les plus basses en instaurant un montant d’augmentation plancher de 1200 euros.

Précédemment, un accord d’intéressement des salariés aux résultats et aux performances de a été conclu le 30 juin 2022, en application des dispositions des articles L3311-1 du Code du travail.

Le contexte économique restant marqué par l’évolution importante du niveau de l’inflation, les Organisations syndicales et la Direction sont convenues de compléter les dispositions précitées par de nouvelles mesures en faveur du pouvoir d’achat et permettant également, en s’inscrivant dans la durée, de répondre aux attentes de reconnaissance et aux enjeux de fidélisation des collaborateurs.

Dans le cadre de la négociation qui s’est engagée fin 2022, les parties se sont rencontrées au cours de quatre réunions qui se sont tenues les 7 et 13 décembre 2022 et les 3 et 5 janvier 2023, afin d’échanger sur les propositions formulées par la Direction et celles émises par les organisations syndicales.

A cette occasion, la Direction a communiqué aux Organisations syndicales l’ensemble des informations utiles permettant de conduire la négociation. A l’issue des réunions précitées, les Parties sont convenues de l’application des dispositions ci-après exposées :

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1. Champ d’application de l’accord

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Entreprise au cours de la période de validité du présent accord, à l’exception des stagiaires et auxiliaires de vacances, et pour les salariés répondant aux conditions exposées ci-après.

Article 2. Mesures d’augmentations individuelles

souhaite mettre en œuvre des mesures salariales individuelles qui permettront de reconnaître le professionnalisme des collaborateurs de l’entreprise et de valoriser leur évolution, l’acquisition de compétences nouvelles et la maîtrise de leur poste.

Une enveloppe représentant 2 % de la masse des salaires fixes au 31 décembre 2022, soit un montant total d’environ 330 000 euros bruts, sera ainsi consacrée aux augmentations individuelles des salaires en 2023.

Ces augmentations seront réalisées au mois de mars 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Cette enveloppe se décomposera de la façon suivante :

  • 1,8 % seront consacrés aux augmentations individuelles décidées selon le processus en vigueur dans l’entreprise, c’est-à-dire sur demande des managers ou de la direction RH et validation de la Direction générale.

  • 0,2% seront consacrés à la correction des écarts de rémunérations entre les femmes et hommes tel que prévu à l’article 3 du présent accord.

Dans le cadre de la campagne annuelle d’augmentation, une attention particulière sera portée aux techniciens, en particulier les classifications F et G (soit une population de 58 techniciens).

Les Parties sont convenues d’échanger sur un bilan de la campagne des augmentations individuelles à l’issue de celle-ci. Ce bilan pourra inclure notamment des informations sur la répartition des augmentations par direction et par classification, ainsi que sur les montants moyens attribués.

Article 3. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les résultats de l’index de l’égalité entre les femmes et les hommes ont marqué une baisse en 2022 (75/100 en 2022 contre 89/100 en 2020 et 83/100 en 2019).

La Direction sera donc particulièrement attentive à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et au rattrapage éventuel des écarts quand cela se justifie. Ce point sera également porté à la connaissance des managers, afin qu’ils soient sensibilisés à la prise en compte de l’égalité professionnelle dans les demandes d’augmentation qu’ils pourront exprimer.

Les parties s’engagent à consacrer 0,2% de la masse des salaires fixes, dans le cadre de l’enveloppe d’augmentation prévue à l’article 2 du présent accord, à la correction des écarts de rémunération qui pourraient persister entre les femmes et les hommes (soit un montant total d’environ 33 000 euros bruts).

Par ailleurs, une analyse de l’impact des mesures de la campagne sur les écarts femmes/hommes sera intégrée au bilan de la campagne annuelle mentionné à l’article 2.

Cette politique s’inscrit plus globalement dans le cadre de la négociation d’entreprise relative à l’égalité entre les femmes et les hommes qui a fait l’objet d’un accord collectif conclu le 31 août 2022.

Article 4 – Prime de partage de la valeur (PPV)

La prime de partage de la valeur (PPV) a été instaurée par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, pas plus qu’elle ne se substitue aux mesures salariales individuelles mentionnées à l’article 2, aux dispositions adoptées dans le cadre de l’accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, signé le 12 septembre 2022, ainsi qu’à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, signé le 31 août 2022 au sein de .

4.1 Salariés bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires de la PPV doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • Etre liés à l’entreprise par un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) à la date du 31 décembre 2022.

  • Bénéficier d’une rémunération brute fixe annuelle théorique (« RFA »), au 31/12/2022, inférieure ou égale à 70 000 €, reconstituée pour un équivalent temps plein.

Conformément à l’article 1-II de la loi 2022-1158 du 16 août 2022, l’Entreprise, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, informera les entreprises de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition de l’attribution de cette prime. Il appartient aux entreprises de travail temporaire de verser ladite prime aux salariés mis à disposition, selon les conditions et modalités fixées par le présent accord.

4.2 Montant de la prime

Le montant de la prime versée aux salariés éligibles mentionnés à l’article 4.1 ci-dessus est fixé à :

  • 750 € pour les collaborateurs dont la RFA est inférieure ou égale à 40 k€

  • 500 € pour les collaborateurs dont la RFA est supérieure à 40 k€ et égale ou inférieure à 60 k€

  • 400 € pour les collaborateurs dont la RFA est supérieure à 60 k€ et égale ou inférieure à 70 k€.

4.3 Modalités d’exonération et de versement de la prime exceptionnelle

4.3.1 Conformément à l’article 1-4 de la loi n°2022-1158, la PPV attribuée est exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du collaborateur et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L.6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. La PPV est assimilée, pour l’assujettissement à la contribution prévue à l’article L.137-15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

4.3.2 Conformément à l’article 1-VI de la loi n°2022-1158, lorsque la PPV est versée aux collaborateurs ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues à l’article 1-V de la loi, est également exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

4.3.3 Cette prime sera versée aux salariés éligibles et effective sur la paie de février 2023.

Article 5 – Revalorisation de la prise en charge des frais de transports

Pour l’année 2023, les avantages fiscaux et sociaux accordés au titre de la participation obligatoire de l'employeur sont étendus à sa participation facultative, dans la limite de 25 % du prix des titres d'abonnement. Au total, la prise en charge bénéficiant d’une exonération fiscale et sociale peut donc aller jusqu’à 75 % du prix du titre.

Les parties conviennent dès lors de revaloriser le taux de prise en charge de l’abonnement Navigo et des abonnements de transport des salariés de pour l’année 2023. Actuellement cette prise en charge est assurée à hauteur de 60% par.

Pour l’année 2023, la prise en charge par l’Entreprise de l’abonnement Navigo sera ainsi revalorisée à 75 % et les abonnements de transport en commun hors Ile de France liés aux trajets domicile-travail seront pris en charge par l’Entreprise à hauteur de 75 % pour toute l’année, sous réserve de présentation des justificatifs correspondant.

Article 6 - Forfait mobilité durable

Dans le cadre de la politique de en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE), les parties ont mis en place le forfait mobilité durable par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et des conditions de travail en date du 31 août 2022.

Cet accord prévoit la prise en charge par l’employeur dans le cadre de ce forfait d’un montant de 100 euros par année civile et par collaborateur (dans la limite du plafond total annuel éligible aux exonérations de cotisations sociales, qui inclut également la prise en charge des abonnements de transport en commun).

Pour rappel, les moyens de transports concernés par cette prise en charge sont les suivants :

  • les vélos, électriques ou mécaniques ;

  • les engins de déplacement personnels (motorisés ou non) en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques « en free-floating »).

Ce forfait prendra la forme d’une participation aux dépenses réelles relatives :

  • à l’achat ou la location d’un vélo, avec ou sans assistance électrique;

  • à l’achat d’accessoires de sécurité pour les moyens de transport mentionnés ci-dessus (antivol, casques, sonnettes,…) ;

  • aux frais d’entretien et de réparation des mêmes moyens de transport ;

  • à l’abonnement à un stationnement sécurisé vélo (par exemple Veligo en Île-de-France) ;

  • à la prise en charge des frais de location d’engins de déplacement personnel en location ou libre-service ou de véhicules en autopartage (location de véhicule ou trottinette électrique).

Cette prise en charge se fera sur production par le collaborateur d’un justificatif de dépense relevant de la liste ci-dessus et d’une attestation sur l’honneur, dans les limites du montant indiqué sur la facture et du plafond fixé par l’entreprise.

Les autres mesures prévues par l’accord du 31 août restent inchangées.

Article 7 – Augmentation de la prise en charge du RIE

Afin de compenser la hausse appliquée par la société de restauration de la Tour Franklin sur les frais d’admission au restaurant inter-entreprises, décide de revaloriser la prise en charge du RIE qui passera ainsi à 5,75 € TTC au lieu de 5,56 € TTC. Cette revalorisation sera applicable à compter de la signature de l’accord.

Article 8 – Durée et révision de l’accord – Formalités de dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur dès sa signature, en fonction des dates d’effets mentionnées dans le présent accord et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2023.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Il est établi en 4 exemplaires.

A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord aux Organisations syndicales représentatives au sein de.

En application des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail (dénommée « TéléAccords » à la date d’entrée en vigueur du présent accord) dans les conditions suivantes :

  • Dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnées des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Dans une version électronique de l’accord déposé en format .dotx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à La Défense, le 19 janvier 2023

Pour la Direction

Pour l’Organisation syndicale

Pour l’Organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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