Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) 2019" chez CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE et les représentants des salariés le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919007789
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE
Etablissement : 50967400800024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01

CDACCORD COLLECTIF

RELATIF aux NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE,

Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) au capital de 2.253.526 €, sise Avenue David Ben Gourion - C.P. 309 - 69337 LYON Cedex 09, inscrite au RCS de LYON sous le numéro B 509 674 008 et dont le code APE est 8610Z,

Représentée par --------------------------, agissant en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET

SYNDICAT FORCE OUVRIERE

Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé, sise 153-155, Rue de Rome – 75017 PARIS

Représenté par --------------------------- agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,

d’autre part.


PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels…

… s’est engagée à l’initiative de l’employeur le 15 février 2019 entre la Direction de la Clinique de la Sauvegarde et l’organisation syndicale Force Ouvrière.

Les parties déclarent expressément que l’ensemble des thèmes de la négociation obligatoire a été abordé, avec la volonté commune de parvenir à un accord.

Aux termes des discussions intervenues à l’occasion de réunions qui se sont tenues les :

  • Mardi 09 avril 2019 ;

  • Mardi 21 mai 2019 ;

  • Vendredi 07 juin 2019 ;

  • Mardi 11 juin 2019 ;

  • Jeudi 13 juin 2019…

… les parties ont abouti à la signature du présent accord, après information et consultation du comité d’entreprise réuni le 17 juin 2019.

  1. Accord salarial

Aux termes des séances de négociation et de la formulation de plusieurs propositions et contrepropositions salariales, il a été convenu :

  • d’instaurer de manière pérenne une « Prime de Vacances » d’un montant de 260 € bruts, versée annuellement dans les conditions définies ci-après au point 1.1 ;

  • de majorer de manière pérenne le « Bonus présence trimestriel » de 20 € bruts supplémentaires, le portant à 120 € bruts versés selon les dispositions de l’accord collectif du 29 juin 2012 rappelées ci-après au point 1.2.

    1. PRIME DE VACANCES

A compter du 1er juillet 2019, il est institué au sein de la Clinique de la Sauvegarde et cela de manière pérenne, une « prime de vacances » d’un montant de 260 € (deux cent soixante euros) bruts maximum par an et versée dans les conditions limitatives suivantes :

  1. Bénéficiaires : Le bénéfice de la prime de vacances est ouvert à tout salarié, quel que soit son statut (employé, technicien, agent de maîtrise ou cadre), répondant à la double condition suivante :

    • Etre titulaire d’un contrat de travail, de quelque nature qu’il soit (CDI, CDD) au cours du mois de versement (juillet 2019 puis en juin de chaque année à compter de 2020);

    • Disposer à la date du dernier jour précédent le mois de versement (30 juin 2019 puis le 31 mai de chaque année à compter de 2020) d’une ancienneté d’au moins 12 mois révolus au sein de l’établissement.

L’ancienneté dans l’entreprise s’entend de l’ancienneté acquise au titre du contrat en cours et, le cas échéant, des contrats précédents dès lors qu’aucune interruption entre ces différents contrats n’est intervenue.

  1. Montant : Le montant de la Prime de Vacances est de 260 € (deux cent soixante euros) bruts maximum par an pour un salarié équivalent temps plein (ETP).

Ce montant est proratisé en fonction du temps de travail contractuel en cours le mois du versement (juillet 2019 puis en juin de chaque année à compter de 2020) en par rapport à un regard d’un ETP (équivalent temps plein).

Ce montant est également proratisé en cas d’absence sur les 12 derniers mois précédents le versement de la prime de vacances, selon la règle du 30ème par mois.

C’est ainsi qu’un (1) jour d’absence, telle que listée ci-après, représente 1/360ème de la prime de vacances en moins.

  1. Absences à déduire :

Sont considérées comme des absences venant proratiser le montant de la prime de vacances, à l’exclusion de tous autres, les motifs suivants :

  • Absence diverse non payée

  • Absence injustifiée non payée

  • Congé de présence parental

  • Congé individuel de formation

  • Congé parental d’éducation

  • Congé sabbatique

  • Congé sans solde

  • Désistement

  • Maladie

  • Mise à pied non payée

  • Période de mobilité externe

  • Grève

  1. Périodicité de versement

Par principe, la prime de vacances est versée une fois par an aux salariés bénéficiaires et selon les règles de prorata énoncées ci-avant, sur la paie du mois de juin N, en tenant compte des absences des 12 mois précédents son versement (juin N-1 à mai N).

A titre transitoire, et par exception compte-tenu de la signature du présent accord après la clôture de la paie du mois de juin 2019, la prime de vacances de l’année 2019 sera versée sur la paie du mois de juillet 2019, en tenant compte des absences des 12 mois précédents son versement (juillet 2018 à juin 2019).


  1. BONUS PRESENCE TRIMESTRIEL

A compter du 1er juillet 2019, le montant du « Bonus présence trimestriel » instauré par l’accord collectif du 29 juin 2012 dit « de substitution des mesures sociales » est revalorisé de 20 € bruts, le portant à hauteur de 120 € (cent vingt euros) bruts, sans que les conditions d’octroi ni les modalités de versement en vigueur en soient modifiées.

Ainsi, il ressort des dispositions combinées de l’accord collectif du 29 juin 2012 et du présent accord NAO 2019 ce qui suit :

BONUS PRESENCE TRIMESTRIEL

A la prime de présence mensuelle s’ajoute, sous réserve de remplir les conditions ci-dessous exposées, un « bonus présence trimestriel ».

  1. Bénéficiaires : Le bénéfice du bonus présence est ouvert à tout salarié n’ayant eu aucune absence au cours du trimestre civil et ayant bénéficié sur les 3 mois du trimestre concerné du versement de la prime de présence.

  2. Montant : Le montant du bonus présence trimestriel est de 120 € (cent vingt euros bruts, quel que soit le temps de travail contractuel (temps plein ou temps partiel).

  3. Modalité de versement :

Le bonus présence sera versé le mois suivant la fin du trimestre.

Cas particulier des absences à cheval sur 2 trimestres :

En cas d’absence à cheval sur 2 trimestres, le bonus présence ne donnera lieu à versement sur aucun des 2 trimestres sauf en cas d’arrêt de travail pour maladie (professionnelle ou non) ou accident du travail si ce dernier est au plus égal à 7 jours.

Dans ce cas, la perte du bénéfice du bonus présence n’interviendra que sur un seul des 2 trimestres, trimestre sur lequel le nombre de jours d’arrêts est le plus important. »

  1. Autres thèmes relatifs la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

    1. Participation :

Les parties au présent accord n’apportent aucune modification au dispositif de participation actuellement en vigueur au sein de la Clinique.

  1. Intéressement :

A titre liminaire, est rappelé qu’un accord d’intéressement a été conclu le 31 mai 2018 pour une durée déterminée de trois (3) ans, pour prendre effet à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2018 et concernant les exercices 2018, 2019 et 2020.

Les parties au présent accord n’apportent aucune modification au dispositif d’intéressement actuellement en vigueur au sein de la Clinique.

Au commencement des négociations salariales La Direction de la Clinique avait proposé de reconduire le dispositif de supplément d’intéressement instauré à titre exceptionnel par l’accord NAO 2018.

La Délégation Syndicale n’a pas souhaité donner suite à cette proposition.

Les parties ne conviennent à aucun accord permettant de reconduire le dispositif de supplément d’intéressement.

  1. PEE - PERCO :

Les parties au présent accord n’apportent aucune modification aux dispositifs de PEE - PERCO actuellement en vigueur au sein de la Clinique.

  1. Durée effective et organisation du temps de Travail :

La Direction de la Clinique souhaite discuter avec la Délégation Syndicale des modalités d’organisation du travail contenues dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 27 juin 2012.

La Délégation Syndicale n’a pas souhaité donner suite à cette demande.

Les parties ne conviennent à aucun accord permettant de modifier la durée effective et l’organisation du temps de travail.

  1. Régime de Prévoyance et de Complémentaire Santé :

Au commencement des négociations salariales, la Direction de la Clinique avait proposé de relever le taux de prise en charge patronale de la mutuelle de 5 points pour le porter à 55 %.

La Délégation Syndicale n’a pas souhaité donner suite à cette proposition.

Les parties au présent accord n’apportent aucune modification aux dispositifs de prévoyance et de complémentaire santé actuellement en vigueur au sein de la Clinique.

  1. Egalité professionnelle Hommes / Femmes

Un projet d’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes avait été soumis à la Délégation Syndicale en début d’année 2019, pour une durée de trois (3) ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Compte-tenu de la publication du décret du 09 janvier 2019 instaurant la méthodologie de calcul des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, ainsi que leurs modalités de leur publication, le projet d’accord d’entreprise doit être réécrit en tenant compte de ces évolutions réglementaires.

Les parties conviennent, à ce jour, de négocier un accord d’entreprise relatif à cette matière au plus tard le 1er septembre 2019, date limite fixée par le Décret pour la publication des indicateurs pour les entreprises de plus de 250 salariés et de moins de 1.000 salariés.

  1. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Sur les 12 derniers mois un certain nombre de mesures ont été mises en place en vue de favoriser l’embauche et/ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés à savoir notamment :

  • le recrutement, l’accueil et l’intégration de personnes en situation de handicap et notamment sur des postes administratifs ;

  • le renforcement des démarches en vue de trouver des solutions de reclassement de salariés en situation de handicap reconnus inaptes à leur poste de travail ;

  • l’adaptation de postes de travail, cofinancée ou non par l’AGEFIPH ;

  • des prestations confiées à des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT).

Une campagne visant à sensibiliser le personnel sur l’intégration des personnes en situation de handicap et de favoriser les démarches de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sera mise en œuvre d’ici la fin de l’année 2019.

Cette campagne s’intègrera plus globalement dans une démarche pilotée par la Direction des Ressources Humaines et visant à promouvoir la diversité au sein de la Clinique de la Sauvegarde.

  1. Gestion prévisionnelle de l’emploi, et Emploi des Seniors :

Un Accord de Groupe portant sur notre accord Groupe portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers (GPEC) a été signé pour l’ensemble des établissements du Groupe Capio en France le 16 juillet 2018, pour une durée de trois (3) ans à compter du 1er août 2018 jusqu’au 31 juillet 2021.

La Clinique de la Sauvegarde étant couverte par les dispositions de cet accord, et les mettant en œuvre notamment au regard du dispositif des passerelles métiers ou encore de la Bourse Formation Capio, les parties s’accordent pour ne pas aborder les thèmes de la GPEC et de l’emploi des seniors (salariés âgés) à l’occasion des NAO 2019.

Durée de l’accord :

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet le 1er juillet 2019.

A sa date effective de prise d’effet, le présent accord se substituera de plein droit à toutes dispositions antérieures, de même cause ou objet, ayant pu résulter d’accords d’entreprises ou atypiques ou encore d’usages en vigueur au sein de la Clinique de la Sauvegarde.

Dépôt et publicité :

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines, auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon en un (1) exemplaire.

Deux (2) exemplaires (l’un sur support papier et l’autre sur support électronique) seront transmis à la DIRECCTE.

Les Organisations Syndicales signataires recevront un (1) exemplaire original du présent accord.

Les membres de la Délégation Syndicale, ainsi que le Comité d’Entreprise, recevront copie de l’accord.

Une information complète et rapide sera assurée par la Direction des Ressources Humaines, par voie d’affichage.

Fait à Lyon, le 1er juillet 2019

En 4 exemplaires originaux

La Délégation Syndicale F.O. La Clinique de la Sauvegarde
---------------------------- ----------------------------
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com