Accord d'entreprise "Accord forfait jour de l'entreprise activ'inside" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007767
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : ACTIV'INSIDE
Etablissement : 50970848300045

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-11

ACCORD FORFAIT JOUR

DE L’ENTREPRISE

ACTIV’INSIDE

Entre les soussignés :

La société ACTIV’INSIDE

Dont le siège social est situé à Beychac-et-Caillau et identifiée sous le n° 509 708 483 RCS Bordeaux

Représentée par

Agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

La représentante du personnel, membre du Comité Social et Economique statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 11 juin 2021 porté en annexe.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait jour de l’Entreprise (ci-après dénommé « l’Accord »).

L’entreprise déclare satisfaire à ses obligations en matière d'institutions représentatives du personnel.

préambule

La croissance continue de ces dernières années ainsi que l’intégration régulière de nouveaux collaborateurs conduit aujourd’hui notre société à repenser son organisation du temps de travail.

La crise sanitaire avec l’arrivée de nouvelles méthodes comme le home office ont également participé à mettre en lumière l’autonomie structurelle dont disposait déjà une partie de nos salariés dans l’organisation des missions qui leurs sont confiées.

Afin de répondre à ces évolutions, il est donc nécessaire de réadapter l’organisation du temps de travail de ces salariés aux réalités économiques et organisationnelles tout en proposant une organisation simplifiée et plus flexible pour eux.

La mise en place d’un forfait jour constitue la réponse la plus adaptée et le présent accord a pour objet de formaliser la mise en place de ce dispositif en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés cadres ou non cadres autonomes.

article 1 - champ d’application

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue aux accords de branches, ainsi qu’à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

article 2 – salaries concernes

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail, les catégories de personnels concernées sont les suivantes :

1 : Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2 : Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord s’applique donc aux :

  • Cadres répondant à la définition prévue par l’article L.3121-58 du Code du Travail.

  • Techniciens et agents de maitrise ayant une réelle autonomie dans l’organisation donc des horaires non précis ne correspondant pas aux horaires de leur service ou de leur équipe.

article 3 – caracteristiques des conventions individuelles de forfait en jours

3.1 Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

3.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

S’agissant d’un plafond, le présent accord permet le recours à des conventions forfait jours réduits (CF : Article 4).

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée à l’année civile, du 01 janvier N au 31 décembre N. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3.3 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Il est rappelé que le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aussi, aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 5.1.1.

3.4 Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (ex : congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

3.5 Processus d’acquisition des jours de repos

Le mode d’acquisition des jours de repos est prévu mensuellement et répondra à la formule suivante :

Nombre de jours de repos par an / 12 = Nombre de jours de repos acquis sur un mois échu.

Pour la première année de l’accord, à savoir 2021, il est acté par les signataires un processus d’acquisition d’un jour de repos par mois dans la limite de 6 jours maximum. A compter du 01 janvier 2022, la formule présentée ci-dessus s’appliquera.

Le solde des jours de repos acquis sera accessible via le bulletin de salaire des collaborateurs ainsi que sur le système d’information des ressources humaines utilisé par la société sous l’appellation RTT.

3.6 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

3.6.1. Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).

Exemple avec l’arrivée d’un collaborateur le 01 Octobre 2021 :

Nombre de jours de repos sur 2021 (104+7+25 = 136) * Nombre de jours ouvrés de présence d’octobre à décembre (64)/ Nombre de jours ouvrés de l’année (254) = Nombre restant de jours de repos sur l’année (34)

Nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés (64) - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année (26) + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré (2) + congés payés acquis (6) + nombre de jours de repos restant dans l'année (34) = Nombre de jours restant à travailler dans l'année (80)

3.6.2. Prise en compte des absences

3.6.2.1. Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3.6.2.2. Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés;

Formules [(brut mensuel de base × 12) / (jours prévus dans le forfait + congés payés + fériés + repos (1))] × jours d'absence

Exemple :

Maladie du 1er au 11-8-2021 (8 jours). Salaire mensuel de 4 500 €. Forfait de 218 jours.

(4 500 × 12) / (218 + 25 + 7 + 11) × 8 = 206,90 × 8 = 1 655,20 €

3.6.3. Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année

Description Calculer la rémunération due au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année.
Exemple Un salarié quitte l'entreprise le 28-2-2021. Son forfait est de 218 jours sur l'année, correspondant à 261 jours payés en 2021 (365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches). Son salaire mensuel est de 2 800 €, soit 33 600 € par an. Le salarié a travaillé 39 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 1 jour de repos. Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu'au 31-5-2021. Le nombre de jours de congés payés acquis du 1-6-2020 au 29-2-2021 (en jours ouvrés) est de : 2,08 × 9 = 19 jours.
Salaire Salaire annuel total et congés payés au 1/10e
Jours payés 33 600€ × 41 / 261 = 5 278.16€, soit un trop-perçu de 5 600€ - 5 278.16€ = 321.84€.
Congés payés non pris 33 600€ / 10 / 25 × 5 = 672€.
Congés payés acquis au cours de la période de référence [(2 800 × 7 mois + 5 278.16€)] / 10 = 2 487.82€.
Total 5 278.16€ + 672€ + 2 487.82€ = 8 437.98€.

3.7. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

L’acquisition des jours de repos étant effective chaque mois, seuls les jours de repos acquis sur un mois échu peuvent être pris par le collaborateur. La prise cumulée de plusieurs jours de repos est autorisée.

La demande sera effectuée par le collaborateur via le système d’information des ressources humaines sous l’appellation RTT et validée par son manager.

Compte tenu du processus d’acquisition mensuel des jours de repos, il est prévu une période de prise des jours de repos acquis entre le 01 janvier N et le 31 janvier N+1.

Au 31 janvier N+1 : le solde des jours de repos acquis sur l’année N sera remis à zéro.

3.8. Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

3. 9. Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

3. 10. Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

3. 11. Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps

Si un compte épargne temps venait à être mis en place au sein de la société, il serait possible pour le salarié d’affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il devra en faire par écrit la demande à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

Une note de service portant sur le nombre maximum de jours transférable sur le compte épargne temps sera établie si ce compte venait à être créé.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.1.

3.12. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

article 4 – la possibilité de recours a un forfait jour reduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue et les éléments de rémunération variables seront également évalués en conséquence.

4.1 Calcul du nombre de jours de travail :

Il est établi une proratisation du nombre de jours correspondant au pourcentage de réduction du temps de travail choisi pour les forfaits annuels en jours réduit conclus en cours de période de référence.

Exemples :

  • 175 jours travaillés (80%) : je fais une demande d’un forfait jours réduit à 80%, je devrai travailler 175 jours.

  • 131 jours travaillés (60%) : je fais une demande d’un forfait jours réduit à 60%, je devrai travailler 131 jours.

  • 109 jours travaillés (50%) : je fais une demande d’un forfait jours réduit à 50%, je devrai travailler 109 jours.

En tout état de cause, il ne pourra être demandé l’application d’un forfait jour réduit inférieur à 109 jours.

Durant son activité réduite en nombre de jours travaillés dans l’année, le salarié demeure tenu de respecter ses obligations de loyauté et de discrétion à l’égard de la société Activ’Inside.

Dans le cadre d’une année incomplète de travail au forfait annuel jour réduit, le calcul des RTT se fera au prorata de la durée du travail.

4.2 Calcul du nombre de jours de repos :

Dans le cadre d’une année complète de travail sur la base de 218 jours travaillés, par exemple sur l’année 2021 avec 11 jours de RTT :

- 175 jours travaillés (80%) soit sur une année complète 9 jours de repos

- 131 jours travaillés (60%) soit sur une année complète 7 jours de repos

- 109 jours travaillés (50%) soit sur une année complète 5.5 jours de repos

En cas de décimale, l’arrondi des jours de repos sera effectué de la façon suivante :

Lorsque les décimales seront :

Inférieur à 0.22 = Pas de déclenchement de jour de repos. Exemple=> 5.22 repos = 5 repos

De 0.23 à 0.5 = ½ jour de repos. Exemple => 5.35 repos = 5 et ½ repos

Supérieur à 0.5 = 1 jour de repos. Exemple => 5.60 repos = 6 Repos

En fin d’année civile, si le/la salarié(e) a trop pris de jours de repos, la Coordination Paie procédera à une régularisation.

Par mesure de simplification pour les collaborateurs, les jours de repos pris dans le cadre d’un forfait réduit porteront la dénomination de RTT dans notre SIRH.

4.3 Collaborateurs concernés du forfait jour réduit

Le forfait jour réduit peut-être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Il peut être mobilisé par tout collaborateur en forfait 218 jours suivant plusieurs cas de figure :

Un congé parental d’éducation :

Pour bénéficier d'un congé parental d'éducation, le salarié doit justifier d'au moins un an d'ancienneté au sein de l'entreprise.

Le droit au congé parental est lié à la naissance ou à l'adoption d'un ou plusieurs enfants.

Si la période d'activité à temps réduit débute immédiatement après le congé de maternité ou d'adoption, le/la salarié(e) doit informer l'employeur au moins 1 mois avant le terme du congé maternité ou adoption. Dans le cas contraire, l'employeur doit être informé au moins 2 mois avant le début de la période d'activité à temps réduit souhaitée.

Le salarié devra obligatoirement préciser sur sa demande son souhait du ou des jours et/ou demi-journées non travaillés de la semaine.

Pour convenances personnelles :

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un forfait annuel en jours réduit devra en faire la demande écrite à sa hiérarchie au moins 3 mois avant la nouvelle période de référence.

Le salarié devra obligatoirement préciser sur sa demande le nombre de jours hebdomadaire qu’il souhaite travailler. L’organisation des jours travaillés dans la semaine restera à l’appréciation du collaborateur en fonction des impératifs liés à son activité.

L’examen de la demande et la réponse apportée à celle-ci ne devront pas excéder un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande.

La mise en place du forfait réduit n’est pas un droit acquis pour le collaborateur, si la demande s’avère incompatible avec l’exercice de la fonction de l’intéressé(e) et/ou les impératifs de l’entreprise et/ou du service, un refus notifié par écrit pourra être envisagé.

4.4 Modalité d’application :

Le choix du salarié d’un forfait annuel en jours réduit fait l’objet d’un avenant à son contrat de travail.

Le forfait annuel en jours réduit suppose une adaptation de la charge de travail et de la mission à la nouvelle durée du travail.

La demande d’arrêt du forfait annuel jours réduit ou la demande de reconduction si celui-ci a été conclue pour une durée déterminée devra être effectuée un mois avant le terme de la période initiale.

En tout état de cause et pour des raisons d’organisation du travail, le salarié s’engage à attendre la fin de la période de référence, sauf circonstances exceptionnelles, pour changer de typologie de forfait.  

Par circonstances exceptionnelles, il faut entendre des circonstances particulières et imprévisibles, affectant la vie privée du salarié, comme notamment le décès du conjoint, perte d’emploi du conjoint ou autre circonstance débouchant sur une diminution involontaire et significative du salaire du conjoint, invalidité 2ème ou 3ème catégorie du conjoint, divorce, naissance ou adoption d’un 3ème enfant ou toutes dispositions légales qui y donnent droit.

Dans l’hypothèse où le salarié désire modifier le nombre de jours de son forfait avant la fin de la période de référence et si sa demande est justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que définies ci-dessus, la société s’engage à lui donner satisfaction dans les deux mois maximums.

L’ensemble des autres dispositions notamment en matière d’acquisition de congés payés, de garantie de maintien de salaire, de détermination de l’ancienneté, des durées de préavis ou période d’essai suivent le même régime qu’un forfait annuel 218 jours.

article 5 – suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la deconnexion

5.1. Suivi de la charge de travail

5.1.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours met à jour et/ou contrôle chaque mois les jours effectués sur le système d’information des ressources humaines :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos, jours fériés) ;

  • Les repos hebdomadaires et quotidien

Il appartient également à la fin de chaque mois au responsable de contrôler les données saisies, il veille également à ce que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié soient raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le relevé des journées travaillées et non travaillées sont par la suite transmis au service des ressources humaines par le biais du système d’information des ressources humaines pour enregistrement et traitement en paie.

5.1.2. Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit ou par mail son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai maximum de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 5.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

5.2. Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoqués :

  • la charge de travail du salarié

  • l'organisation du travail dans l'entreprise

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle 

  • sa rémunération

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

5.3. Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. A ce titre et en cas de force majeure, un salarié pourrait être contacté afin de solutionner un problème urgent.

article 6 – dispositions finales

6.1. Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l’ensemble des bénéficiaires visés à l’article 2 appartenant à la société Activ’Inside.

6.2. Durée d'application et dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 01er juillet 2021.

Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

6.3. Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux élus du comité social et économique et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

6.4. Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

6.5. Révision

L’Accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

6.6. Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacun des signataires de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Le personnel est informé du présent accord par tout moyen.

Fait à BEYCHAC ET CAILLAU, le 11 Juin 2021.

En trois exemplaires,

Pour le CSE Pour l’Entreprise

Madame Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com