Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez LRFACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LRFACE et les représentants des salariés le 2018-06-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518000897
Date de signature : 2018-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : LRFACE
Etablissement : 50974231800033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-04

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LRFACE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 140, rue Saint Charles – 75015 PARIS, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 509.742.318, représentée par xxx,

d’une part,

ET :

Les salariés de la société LRFACE, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers, selon le procès-verbal du scrutin référendaire organisé le 4 juin 2018, porté en annexe.

d’autre part,

PREAMBULE

La société LRFACE a souhaité fixer par voie d’accord les conditions selon lesquelles le temps de travail de son personnel est décompté et rémunéré, et ceci dans des termes tenant compte des moyens qui sont les siens et des conditions selon lesquelles elle exerce concrètement son activité.

Cette réflexion a débouché sur une proposition d’accord formulée par la direction de l’entreprise, qui a été discutée avec le personnel avant d’être approuvée par référendum dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord se substitue de plein droit à tout usage interne, règle ou engagement unilatéral en vigueur jusqu’à la date d’entrée en application des présentes et portant sur l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’entreprise à tout ou partie de ses salariés.


CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de la société LRFACE.

Il constitue un accord collectif de travail, au sens entendu par les dispositions des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de sa conclusion.

Article 1.2 : Champ d’application

L’accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société LRFACE, à durée déterminée ou indéterminée, quelque soit la fonction exercée ou leur ancienneté dans l’entreprise.

Article 1.3 : Durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée, et pourra être dénoncé par l’employeur sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et d’en informer chacun des salariés de l’entreprise.

Le présent accord peut également être dénoncé à l’initiative des salariés, sous réserve que cette dénonciation soit exprimée par une majorité des deux tiers d’entre eux et soit notifiée collectivement et par écrit à l’employeur dans le courant du mois qui précède chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales applicables.

Article 1.4 : Suivi de l’accord

Chaque année, au plus tard au mois de décembre, un tableau de calcul du temps de travail de chaque catégorie de salariés sera établi pour l’année à venir en tenant compte du positionnement des jours fériés au cours de la période considérée. Un bilan de l’année écoulée sera également établi et communiquée au personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.


CHAPITRE 2 : DEFINITIONS

Article 2.1 : Temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont considérés comme temps de travail effectif, les temps de trajet accomplis en mission à la demande de l’employeur entre deux lieux de travail.

En application de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif les temps consacrés aux repas, les temps de pause, ainsi que les temps de déplacement du domicile au travail et du travail au domicile au sens de l’article L.3121-4 du Code du travail.

Article 2.2 : Heures supplémentaires

Est considérée comme heure supplémentaire, toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail, que cette dernière soit appréciée dans un cadre hebdomadaire ou non.

Les heures supplémentaires seront effectuées à la demande expresse de la direction du salarié. Le salarié ne peut, de sa propre initiative, effectuer des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée à 10 %.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures.

Article 2.3 : Journée de solidarité

En application des dispositions légales applicables, la journée de solidarité constitue une journée de travail effectif supplémentaire non-rémunérée.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, cette journée de solidarité non-rémunérée correspond à sept heures de travail effectif non rémunéré en plus de leur temps de travail habituel.

Pour les salariés employés à temps partiel, cette durée de sept heures est réduite proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.


CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL S’EFFECTUE EN HEURES.

Les dispositions suivantes sont applicables aux salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en heures, c’est-à-dire à ceux qui ne bénéficient pas d’une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

Article 3.1 : Durée du travail

La durée du travail d’un salarié à temps complet soumis aux dispositions du présent chapitre est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.

Article 3.2 : Modalités de rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, sont compensées sous forme de repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article 2.2 du présent accord donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur calculé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le droit au repos né de l’accomplissement d’heures supplémentaires est ouvert dès que la durée de ce repos atteint une heure, et ceci qu’il s’agisse d’un repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

Le repos est en principe pris dans un délai de douze mois suivant l’ouverture du droit au repos, à la convenance du salarié, en accord avec sa hiérarchie.

Le repos peut être pris par tranche minimum d’une heure ; il peut également être accolé, dans la limite de 3 jours, à chaque prise de congés.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DISPOSANT D’UNE REELLE AUTONOMIE DANS L’ORGANISATION DE LEUR EMPLOI DU TEMPS

En raison de la nature des fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, la mesure du temps de travail de certaines catégories de salariés ne peut s’exprimer qu’en jours de travail, étant précisé que le décompte du temps de travail en heures n’est pas adapté aux modalités d’organisation de leur temps de travail.

Les dispositions du présent chapitre ne sont susceptibles de s’appliquer qu’aux salariés qui, tout à la fois :

  • bénéficient de la qualification d’ingénieur ou de cadre selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec ;

  • disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif.

Au sein de la société LRFACE, pourront seuls se voir proposer une convention de forfait en jours :

  • Les ingénieurs et cadres qui sont en charge de l’organisation et du suivi des travaux de maîtrise d’œuvre, assistance à maîtrise d’ouvrage, et pilotage assurés par l’entreprise, de telles fonctions impliquant, notamment, la visite régulière des chantiers dont la responsabilité leur est confiée, selon des modalités définies par eux et tributaires d’aléas difficilement maîtrisables (temps de déplacements professionnels dont la durée n’est pas prévisible, contraintes rencontrées sur les sites d’intervention, nécessité de coordination avec la propre organisation des clients …). Relèvent de cette catégorie de personnel les salariés qui occupent les emplois suivants :

  • Directeur de projet ;

  • Responsables de projet.

  • Les ingénieurs et cadres qui sont en charge des études des dossiers d’appel d’offres (DCE). Bien que sédentaires, ces salariés bénéficient d’une autonomie dans la rédaction des pièces écrites, dans l’élaboration des dossiers d’appel d’offres, ainsi que dans la gestion des échanges avec les entreprises consultées, la clientèle et, plus généralement, tout intervenant participant au DCE, ce qui rend leur durée du travail difficilement prévisible. Relèvent de cette catégorie de personnel les salariés qui occupent un emploi de responsable d’études.

Article 4.1 : Durée du travail

La durée du travail de ces salariés dit cadres autonomes se comptabilise en jours conformément à la règlementation applicable.

Ainsi, leur durée du travail ne devra pas dépasser, dès lors que le salarié bénéficie d’un congé annuel complet, un forfait annuel exprimé en jours de travail effectif.

Afin de tenir compte de la règlementation sur la journée de solidarité, le forfait est fixé à 216 jours ouvrés sur la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre, auxquels s’ajoute une journée au titre de la journée de solidarité, soit 217 jours au total.

En outre, il est prévu qu’il puisse être conclu sur une durée déterminée ou une durée indéterminée un forfait jours réduit, dans les conditions suivantes :

  • 1/5ème : 43 jours

  • 2/5ème : 87 jours

  • 3/5ème : 130 jours

  • 4/5ème : 174 jours

Article 4.2 : Conventions individuelles

Il est rappelé qu’il ne peut être procédé à la mise en place d’un décompte du temps de travail en jours sur l’année qu’après conclusion d’une convention individuelle qui précisera :

  • le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ;

  • les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;

  • les conditions de prises des repos et les possibilités de rachat de jours de repos ;

  • la rémunération versée au salarié ;

  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

Article 4.3 : Octroi des jours de repos et rémunération

Article 4.3.1 : Principes généraux

Le forfait annuel de 217 jours est déterminé en tenant compte de la moyenne selon laquelle 9 jours fériés coïncident, sur l’année, avec des jours ouvrés. Ce forfait est susceptible en conséquence de varier de façon marginale en fonction des aléas du calendrier.

Les jours de repos seront calculés chaque année selon la méthode suivante :

365 jours

- 104 jours au titre des repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

- 25 jours ouvrés au titre des congés payés

- les jours fériés survenant un jour ouvré

- 217 jours ouvrés travaillés

= le nombre de jours de repos à prendre sur l’année

Ainsi, dans l’hypothèse, précitée, où 9 jours fériés surviendraient des jours ouvrés, 10 jours ouvrés de repos seront attribués aux salariés concernés.

En tout état de cause, un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne saurait être employé plus de 217 jours dans l’année, journée de solidarité incluse.

Pour la première année d’application de l’accord, il est convenu que le présent chapitre prendra effet à compter du 1er juillet 2018. En conséquence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos seront déterminés en tenant compte d’un nombre de jours calendaires fixé à 184, d’un nombre de jours de repos hebdomadaires fixé à 53 et d’un nombre de jours fériés survenant un jour ouvré fixé à 3.

Article 4.3.2 : Incidences des absences en cours d’année

Comme les jours travaillés, les absences sont normalement décomptées en journées ou demi-journées.

Toutes les absences indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés en application du forfait. Sont ainsi déduites, outres les absences déjà visées pour congés payés, jours fériés ou jours de repos supplémentaires :

  • les absences pour maladie ou accident, à caractère professionnel ou non ;

  • les absences pour maternité ou paternité ;

  • toute autorisation d’absence ou congé spécifique dont peut bénéficier le salarié.

Par ailleurs, il est rappelé que, en application des dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées par l’employeur les demi-journées ou journées perdues par suite d’interruption collective du travail résultant notamment de causes accidentelles, intempéries ou cas de force majeure

Article 4.3.3 : Embauche et départ en cours de période de référence

Le salarié embauché au cours de la période de référence précitée se voit attribuer au titre de cette période un forfait jours recalculé générant un nombre de jours de repos à prendre au cours de ladite période.

En cas de départ au cours de la période de référence précitée d’un salarié, un état de ses droits à jours de repos sera effectué et une compensation positive ou négative sera alors effectuée lors de l’établissement du solde de tout compte du salarié.

La rémunération mensuelle étant lissée, toute embauche ou départ en cours d’année ne sera pas susceptible d’affecter cette dernière. Seul un état des jours pris ou à prendre sera effectué en cas d’embauche en cours d’année, comme précisé à l’alinéa précédent.

Article 4.4 : Décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un décompte mensuel des jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la société.

Un outil sera mis en place par la société qui fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre du respect du plafond de 217 jours.

Ce suivi sera effectué par le salarié dans le cadre d’un système auto-déclaratif sous le contrôle de la direction.

Article 4.5 : Temps de repos et droit à la déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une déconnexion effective des outils de communication à distance. A cet effet, il est convenu que les salariés disposant de tels outils ne seront en aucun cas, sauf urgence absolue, sollicités en soirée ainsi que lors de leurs jours de repos (week-end, jours fériés, congés …).

Article 4.6 : Suivi de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société LRFACE assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Le salarié tiendra informé sa direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation de son travail et/ou sur sa charge de travail, et l’amenant notamment à ne pas pouvoir bénéficier des temps de repos quotidien ou hebdomadaire, ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de la direction qui le recevra dans les meilleurs délais et formulera les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.


Article 4.7 : Entretiens individuels

Pour répondre à l’objectif de préservation de la santé des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, deux entretiens annuels individuels spécifiques seront mis en place.

Lors de ces entretiens seront évoqués la charge de travail individuelle, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée passées, présentes et futures.

Lors de ces entretiens, un bilan sera tiré des modalités d’organisation du travail du salarié, de la durée de ses trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, de l’état des jours non travaillés pris et non pris ainsi que de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du travail, un des deux entretiens portera également sur la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et sa hiérarchie arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, …). Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et sa hiérarchie examineront également si possible à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 4.8 : Modalités de prise des jours de repos

La prise effective des jours de repos est subordonnée à l’existence d’un droit acquis suffisant, au jour de l’absence, sauf circonstances exceptionnelles signalées à la direction de l’entreprise. En cas d’anomalie conduisant à une prise de jours excédant les droits du salarié au terme de la période de référence, il est procédé à une régularisation sur salaire équivalente au surplus de jours pris. Ces anomalies doivent rester tout à fait exceptionnelles.

Les jours de repos devront être pris durant l’année civile.

La prise des jours se fera selon les dispositions suivantes :

  • 5 jours seront fixés par l’employeur, selon un calendrier communiqué au mois de janvier de l’année concernée ;

  • le reste des jours seront fixés à l’initiative du salarié dans les conditions suivantes :

    • Les jours de repos peuvent être pris sous forme de jours ou de demi-journées ;

    • Les jours peuvent être cumulés ;

    • Sous réserve du plan de charge, ces jours pourront être accolés à des jours de congés payés légaux ;

    • Les demandes de prises de jours devront être validées par la hiérarchie préalablement à l’absence afin de tenir compte des nécessités et contraintes de service ;

    • Sauf circonstance exceptionnelle dont la direction de l’entreprise appréciera le bien fondé, la demande de prise de jours de jours de repos devra être formulée au moins un mois avant le repos sollicité.

Article 4.9 : Rachat de jours de repos

Le salarié qui le souhaite pourra, en accord avec la société LRFACE, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Cet accord fera l’objet d’un avenant à la convention individuelle de forfait qui devra impérativement être établi par écrit. Il déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, lequel ne pourra être inférieur à 10 %. Ce même avenant ne sera valable que pour l'année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Sauf disposition particulière, le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’entreprise notamment par voie d’affichage.

Dès sa ratification par le personnel, l’accord sera adressé à la diligence de l'entreprise, en deux exemplaires, à la DIRECCTE, dont une version signée sur support papier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.

Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

A Paris, en 4 exemplaires originaux, le

Pour la société LRFACE,

xxx

Le personnel de la société LRFACE,

Se prononçant à la majorité des deux tiers,

Suivant procès-verbal annexé au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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