Accord d'entreprise "PEPA" chez PLASTIENVASE FRANCIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLASTIENVASE FRANCIA et le syndicat Autre le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06221006577
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIENVASE FRANCIA
Etablissement : 50977996300016 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

La société

Représentée par

Agissant en qualité de :

ET

Les Délégués Syndicaux de l'entreprise

Représentant les organisations suivantes :

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE :

Dans le cadre de l’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de financement de la sécurité sociale, il a été convenu de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés visés à l’article 2.

Article 1 – OBJET DE LA DECISION UNILATERALE

La Société versera avec le salaire du mois de décembre 2021 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

Article 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à l’ensemble des salariés de la Société dont la rémunération annuelle brute soumise à charges versée au cours de la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 n’excède pas 55.000 €uros.

Il est par ailleurs précisé que cette prime sera versée aux salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime.

Article 3 – MONTANT DE LA PRIME

Pour les salariés visés à l’article 2, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élèvera forfaitairement à 375 euros bruts. 

Article 4 – NON-SUBSTITUTION

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de la Société.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 5 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la prime est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

 Il est précisé que les salariés bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui ne répondraient pas à la condition de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime, verront leur prime soumise aux charges sociales et fiscales comme un élément de salaire classique.

Article 6 – INFORMATION

Le Comité Social et Economique a fait l’objet d’une information en date du 13 décembre 2021 préalablement au versement de la prime.

L’accord sera en outre transmis à toute entreprise de travail temporaire employant un salarié mis à disposition au sein de l’entreprise et par ailleurs bénéficiaire de la prime dans les conditions prévues par la loi et la présente décision unilatérale.

Article 7 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur une fois les formalités de dépôt accomplies et prendra fin une fois la prime versée.

Article 8 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

Article 13 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

- en un exemplaire au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes D’ARRAS.

- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DREETS d’ARRAS.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait à Arras, le 14 décembre 2021

Pour la Société, Mr XXXXX

Les Organisations syndicales

CFDT

CFE-CGC

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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