Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique d'Activité Partielle de Longue Durée" chez AVIP - AVIP AMENAGEMENT DE VEHICULES INDUSTRIELS ET PROFESSIONNELS (AVIP)

Cet accord signé entre la direction de AVIP - AVIP AMENAGEMENT DE VEHICULES INDUSTRIELS ET PROFESSIONNELS et les représentants des salariés le 2022-07-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015237
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : AVIP
Etablissement : 50978389000015 AVIP

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-29

Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de
l’entreprise AVIP SARL

Entre

L’entreprise AVIP SARL représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Gérant, Siret n°509 783 890 00023.

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

  • En cas d’accord conclu avec un conseil d'entreprise :

Le conseil d'entreprise, représenté par : Le cabinet XXX

NB : En cas d’accord ratifié par les salariés (entreprise de moins de 11 salariés sans délégué syndical ou entreprise de moins de 20 salariés sans délégué syndical et sans CSE), il convient d’annexer à l’accord le procès-verbal consignant le résultat du vote prévu par l’article D. 2232-2 du code du travail

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Table des matières

Préambule : 3

Article 1 : Champ d’application de l’accord 4

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord 4

Article 3 : Période d’autorisation et bilan 4

Article 4 : Période de recours au dispositif 5

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail 5

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 5

Article 7 : Engagements en matière d'emploi 5

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle 6

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord 6

Article 10 : Révision de l'accord 7

Article 11 : Publicité et transmission de l’accord 7

Préambule :

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :

[Attention : Nous vous rappelons que :

  1. Le diagnostic sur la situation économique doit être objectivé, chiffré et documenté avec notamment des éléments relatifs au contexte, à l’impact sur l’activité, (commandes, évolution du chiffre d’affaires, éléments financiers, commerciaux, comptables, etc) et à la durée estimée de de la baisse d’activité.

  2. Les perspectives d’activité sont nécessaires pour démontrer que les difficultés rencontrées par l’entreprise ne sont pas de nature à remettre en cause sa pérennité]

Après les aléas de la COVID-19, qui a forcé des arrêts de production des concessions en 2020 et la reprise graduelle des activités, 2021 a été marquée par une difficulté d'approvisionnement en puces électroniques, une industrie qui peine à reprendre sa vitesse de croisière. Cette crise amène les constructeurs à annuler directement les commandes de nos clients.

Suite aux commandes validées, AVIP a commandé les aménagements, sans pouvoir en faire la pose, donc sans facturation mais en stock, et dans l’obligation de régler les fournisseurs ce qui a impacté très fortement la trésorerie.

En revanche nos commandes passées restent valides mais sans date prévisionnelle de pose. Ce qui nous permet d’avoir un carnet de commandes à venir positif et encourageant.

Le chiffre d’affaire sur le résultat de l’année 2021 (1er avril 2021 au 30 mars 2022) a baissé de 15 % soit un montant de 194 958 €.

Le chiffre d’affaire pour les 3 premiers mois de l’exercice soit, du 1er Avril au 30 Juin 2022 a baissé de 35 % soit un montant 125 855 €.

Les véhicules sont livrés au coup par coup, ce qui nous permet d’avoir une activité dans l’atelier et de pouvoir limiter l’activité partielle, mais sans trop de visibilité sur la charge de travail hebdomadaire.

Une formation « Habilitation électrique sur véhicule utilitaire électrique » est prévue à la rentrée pour l’ensemble des salariés afin de répondre aux demandes à venir.

Etant lié au marché de l’automobile les indicateurs nous informent qu’un retour à la normal est prévu pour le début de l’année 2023.

A titre d’information, les commandes passées aujourd’hui, livraison envisagée pour avril 2023.

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’entreprise AVIP SARL.

  • Si une partie des activités sont éligibles au bénéfice de l’APLD

« Le bénéfice du dispositif d’APLD est réservé aux seuls salariés qui appartiennent aux unités de travail suivantes :

  1. ATELIER

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/08/2025.

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La première période d’autorisation débutera à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :

  1. Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,

  2. Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.

Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise. [Le procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 10 du présent accord].

Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.

Article 4 : Période de recours au dispositif

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois1 consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois2 consécutifs.

Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40 %3 sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 50 % sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  • Si volonté de mettre en place une majoration du taux horaire de l’indemnité :

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s'engage à prendre en charge une indemnité complémentaire en portant le taux horaire de l’indemnité perçue par le salarié à, pour les heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée, à 70%4 de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.

Article 7 : Engagements en matière d'emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur toute la durée de l’accord prévue à l’article 1 du présent accord, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail5.

Ces engagements portent sur l’intégralité des emplois de l’entreprise.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

  • L’entreprise s’engage également à Maintenir l’effectif de salarié dans l’entreprise jusqu’au 31/12/2024

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

  • L’entreprise s’engage également à Majorer à 100% le taux horaire de l’indemnité d’APLD des salariés en formation sur le temps chômé, dans le cadre de la réduction d’activité.

Ces engagements portent sur Les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.

L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 6 mois6, l’entreprise adressera aux salariés une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :

  1. Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,

  2. Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord,

  3. Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord

  4. Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord

  5. Autre

Article 10 : Révision de l'accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 11 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

« Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation7 (CPPNI) de la branche professionnelle (adresse mail ici8).

Fait à les Sorinières le 29/07/2022

En 2 exemplaires originaux

Le Gérant Les salariés

XXX Monsieur XXX

Monsieur XXX

Monsieur XXX

Monsieur XXX


  1. Au maximum 36 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  2. Au maximum 48 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020) dans la limite de la durée de l’accord prévue à l’article 1.

  3. Au maximum 40% (article 4 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  4. L’indemnité majorée devra être supérieure à 70% de la rémunération antérieure brute du salarié

  5. Engagement minimal (article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  6. Au minimum tous les 3 mois (article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  7. Les accords ne sont transmis à la CPPNI que si cette dernière exerce les fonctions de l’observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du Code du travail

  8. Les coordonnées des CPPNI sont disponible à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/negociation-collective/article/transmission-a-la-dgt-de-l-adresse-de-la-commission-permanente-paritaire-de

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com