Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Activité Partielle de Longue Durée" chez BILSON DATAMINING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BILSON DATAMINING et les représentants des salariés le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04722002138
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : BILSON DATAMINING
Etablissement : 50995702300021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES IMPOSES MESURES D URGENCES COVID 19 (2020-04-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

ACCORD COLLECTIF

D'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre

La société BILSON DATAMINING

Société par actions simplifiée,

Au capital de 5.000 euros

Dont le siège social est sis 15 LD Lasserre – 47310 ESTILLAC

Immatriculée au RCS AGEN sous le N° B 509 957 023

Code APE : 8220Z - N° Siret : 509 957 023 00021

Agissant par l'intermédiaire de Monsieur, Président

D’une part,

Et

Le Comité Social et Économique représenté par Madame et Monsieur, membres titulaires

D’autre part,

PREAMBULE 

JECHANGE accompagne les Français dans le transfert / ouverture de contrats chez les principaux fournisseurs d’énergie (Gaz et Electricité) & télécom (Box internet et Mobile). Une fois les démarches réalisées, chaque fournisseur reverse une commission à la société pour chaque nouveau contrat.

La société BILSON DATAMINING constitue le centre d’appel et de télévente, adossé à la société JECHANGE.FR.

Depuis le début du mois d’octobre 2021, le marché de l'énergie traverse une crise sans précédent. Ainsi, à la fin du mois de décembre 2021, le prix du gaz culminait à 175 euros le mégawattheure, soit une hausse de 400% sur les six derniers mois tandis que l’électricité voyait également ses prix exploser pour atteindre un pic à 442 euros à la même période.

L'augmentation fulgurante du coût d'achat de l'énergie (Gaz et Electricité) a contraint nos principaux partenaires, les fournisseurs alternatifs d’énergie, à suspendre temporairement l’accueil de nouveaux clients, voire leur activité. En effet, à la fin du mois de novembre 2021, les services du Médiateur national de l’énergie recensaient moitié moins d’offres commerciales qu’en temps normal, les fournisseurs ayant totalement fermé leurs portes aux comparateurs. Certains fournisseurs les plus en difficultés annonçaient même la cessation totale et définitif de leur activité (Leclerc Energie, Cdiscount Energy, Bulb, POUI, etc).

Par ricochet, à partir du mois d’octobre 2021, la société JECHANGE.FR se trouvait dans l’impossibilité de proposer des offres à ses prospects de sorte que le centre d’appel de la société BILSON DATAMINING était pratiquement à l’arrêt, l’activité énergie ne générant quasiment plus aucune recette à la fin du mois de décembre 2021. En effet, le chiffre d’affaires de l’activité énergie passait de plus de 750 000 euros en septembre 2021 à 0 euro en janvier 2022. Partant, la société BILSON DATAMINING a subi un effondrement de son chiffre d’affaires total de plus de 86%, en l’espace de quelques semaines.

A court terme, nos partenaires demeurent dans l’expectative quant à la durée de cette crise qui se prolongera vraisemblablement jusqu’au début du printemps 2022. En effet, le gouvernement a annoncé la mise à disposition par EDF de 20 TWh supplémentaires d’accès régulé à l’énergie nucléaire historique (ARENH) au 1er avril 2022, qui, s’ils concernent l’ensemble du marché de détail, réduiront le coût d’approvisionnement pris en compte dans les tarifs réglementés de sorte que les fournisseurs alternatifs pourront se réapprovisionner dans des conditions financières plus avantageuses et en assurer la répercussion sur leurs offres aux consommateurs.

Cette crise exceptionnelle a conduit, dès le mois d’octobre 2021, la société BILSON DATAMINING et ses représentants du personnel à partager ce diagnostic et à décider la mise en activité partielle des salariés affectés à l’activité énergie de la société. L’administration du travail a été saisie d’une demande d’autorisation qu’elle a validée du 25 octobre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.

Toutefois, les perspectives de rétablissement s’avérant particulièrement incertaines en ce début d’année 2022, la société BILSON DATAMINING, également sensible à ce que la perte de rémunération des salariés impactés soit limitée, a décidé, de concert avec les représentants du personnel, de passer par la voie d’un accord d’entreprise d’activité partielle de longue durée qui offre une meilleure indemnisation aux salariés placés en activité partielle et des perspectives certaines en termes de formation.

Aussi, consciente de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuse de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié et ont décidé ce qui suit.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

1.1. ETABLISSEMENT CONCERNÉ

La liste des établissements entrant dans le champ d’application du présent accord est la suivante :

  • Siège social : 15 LD Lasserre – Agropole – Alphagro 1 - 47310 ESTILLAC

1.2. SECTEURS ET POSTES CONCERNÉS

Le dispositif d’activité partielle aura notamment vocation à s’appliquer aux métiers en lien direct avec le secteur de l’énergie et plus largement, compte tenu du niveau d’activité actuel, aux postes suivants :

  • Télévendeur / Téléconseiller ;

  • Conseiller commercial

  • Chef de Produit ;

  • Manager ;

  • Responsable plateau ;

  • Assistante commerciale ;

  • Responsable de Planification ;

  • Responsable Qualité ;

ARTICLE 2 – DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Après échanges avec l’administration, les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er janvier 2022.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 4 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 6 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la société.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

ARTICLE 3 – CONSEQUENCES DE L’APPLICATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

3.1. REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord, il est convenu de réduire leur temps de travail de 40 % étant précisé que cette réduction ne sera pas uniforme et pourra varier en fonction des activités et des postes concernés.

Cette réduction ne peut dépasser 40 % de l’horaire légal sauf cas exceptionnel résultant de la situation particulière de la société et après décision de l’autorité administrative sans toutefois que cette réduction dépasse 50 %.

Cette réduction s’apprécie donc par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutive.

L’entrée dans le dispositif d’un salarié peut conduire à ce que l’activité de celui-ci soit suspendue de façon temporaire. En conséquence, il est possible d’alterner des périodes de faible réduction et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40% sur la durée d’application du dispositif (24 mois maximum).

Par ailleurs et hors les cas de suspension totale de l’activité, il est rappelé que les salariés sont placés dans ce dispositif individuellement et alternativement, selon un système de « roulement équitable », entre les salariés d’un même service ou secteur, dans le respect d’un délai de prévenance minimum de 48 heures.

3.2 INDEMNISATION DES SALARIES

Le montant de l'indemnité d'activité partielle de longue durée versée au salarié représente 70% de sa rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L 3141-24 du Code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.

Ces modalités d’indemnisation sont également applicables aux salariés placés en forfait annuels en jours ou en heures.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

4.1. ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

Ainsi, au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord et exception faite d'une dégradation importante de sa situation économique et financière, la société BILSON DATAMINING s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'un des motifs énumérés à l'article L 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur le périmètre des emplois précisé à l’article 2 du présent accord.

4.2. ENGAGEMENTS EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Tout salarié qui bénéficiera du dispositif spécifique d’activité partielle pourra définir ses besoins en formation à l’occasion d’un entretien avec son responsable hiérarchique ou le service des ressources humaines.

La société s’engage à communiquer auprès des salariés sur les dispositifs pouvant être mobilisés comme le Compte Personnel de Formation (CPF), le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) ainsi que la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) et à proposer aux salariés qui le souhaitent un accompagnement dans l’utilisation des dispositifs et le choix des formations.

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis, la société pourra formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences.

Au-delà, des formation métier et/ou produits pourront être déployées en interne pour les collaborateurs intéressés.

ARTICLE 5 – MOBILISATION DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS

Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, les salariés visés à l'article 2 du présent accord pourront mobiliser leurs congés payés ou jours de récupération.

La demande devra être formalisée par tout moyen permettant de conférer date certaine, 48h avant la prise des jours de repos précités et faire l’objet d’une autorisation écrite du service des ressources humaines.

ARTICLE 6 – INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite aux membres du CSE à chaque réunion mensuelle.

Cette information portera notamment sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail. Une information sera également adressé par mail à l’ensemble des collaborateurs.

En outre, les salariés visés à l'article 2 du présent accord qui seront concernés par le dispositif d’activité partielle seront informés des conséquences à leur égard lors d'une réunion collective. Le responsable RH se tiendra disponible pour toute question additionnelle.

Ils pourront également s'adresser aux ressources humaines à la direction pour obtenir toute information complémentaire.

Les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai minimum de 24 heures.

ARTICLE 8 - RÉVISION, MODIFICATION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé.

ARTICLE 9 – PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION DE L’ACCORD

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente. À cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DDETSPP du Lot et Garonne par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R 5122-26 du Code du travail.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

La DDETSPP notifiera à la société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

En cas de refus de validation par la DDETSPP, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 2 du présent accord.

Le présent accord sera joint à cette demande.

ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera également déposé par la société sur la plateforme TéléAccords par voie dématérialisée.

Un exemplaire papier sera adressé au greffe du conseil des Prud’hommes d’AGEN.

ARTICLE 11 - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois et prend effet de manière rétroactive au 1er janvier 2022.

Fait à Estillac

Le 1er février 2022

Pour la société BILSON DATAMINING Pour le Comité Social et Économique

Monsieur Madame

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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