Accord d'entreprise "L'AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE ET A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUE ET SOCIALE (BDES)" chez AGC MIDI MEDITERRANEE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGC MIDI MEDITERRANEE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et UNSA le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et UNSA

Numero : T03420004427
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Avenant
Raison sociale : AGC MIDI MEDITERRANEE
Etablissement : 50995738700012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-27

AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE ET A LA BASE DE DONNEEES ECONOMIQUE ET SOCIALE (BDES)

Entre d’une part :

L’AGC Midi Méditerranée - Domaine de Maurin – 34 973 Lattes Cedex – n° Siren : 509 957 387 00012 représentée par , , ci-après dénommée « l’entreprise »

Et d’autre part :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • F.O. représentée par en sa qualité de déléguée syndicale

  • C.F.T.C représentée par en sa qualité de délégué syndical

  • C.F.D.T représentée par en sa qualité de déléguée syndicale

  • U.N.S.A représentée par en sa qualité de délégué syndical

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,

Préambule

L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 a modifié en profondeur les règles relatives à la représentation du personnel en entreprise, en fusionnant notamment les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène et de sécurité en une instance unique : le comité social et économique (CSE) et en donnant également la possibilité aux partenaires sociaux d’adapter les modalités de fonctionnement et de consultation de cette instance. Dans ce cadre, un accord relatif au fonctionnement du CSE de l’AGC MIDI MEDITERRANEE a été conclu le 14 mai 2018.

Suite aux élections organisées le 16 septembre 2020, les partenaires sociaux ont convenu d’ouvrir une négociation en vue de la révision de cet accord, pour adapter son contenu à l’évolution des effectifs, aujourd’hui supérieurs à 300 et pour le compléter.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent avenant, qui révise en totalité l’accord initial en date du 14 mai 2018, auquel il se substitue en conséquence en totalité.

Article 1 : Objet

Le présent accord conclu conformément à l’ordonnance précitée, vise à fixer :

  • les conditions de mise en place du CSE au sein de l’AGC Midi Méditerranée, les modalités de consultations et de fonctionnement du CSE.

  • le contenu de la BDES

Article 2 Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’AGC Midi Méditerranée.

T1TRE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 3 Périmètre du comité économique et social

Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.

Les parties conviennent également que toute absorption d’une ou plusieurs entités (société, activité ou établissement) au sein de l’AGC sera sans incidence sur le fait que le CSE est mis en place uniquement au niveau de l’AGC. Dans ces conditions, post- opération d’absorption, le CSE demeurera unique, le nouveau périmètre constitué demeurant un établissement unique. En conséquence, les entités absorbées ne constitueront pas des établissements distincts. La raison de l’identification d’un établissement unique réside dans le fait que le périmètre d’information économique pertinent du CSE est celui de l’AGC absorbante.

Article 4 : Réunions du comité social et économique

Afin de permettre des échanges réguliers entre les membres du comité social et économique et les représentants de l’entreprise, les parties à la négociation portent le nombre de réunions du CSE à 9 par année civile. Ainsi, le CSE se réunira tous les mois à l’exception des mois d’avril, août et décembre.

Il est entendu que des réunions supplémentaires peuvent intervenir, à la demande de la majorité des membres titulaires du comité, ainsi qu’à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents. En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions du CSE auront lieu au siège social situé au domaine de Maurin à Lattes. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article L2315-4 du Code du Travail, le recours à la visioconférence est autorisé dans limite de trois réunions par année civile. Par exception, le recours à la visioconférence est autorisé, sans limite en lien avec un contexte sanitaire qui nécessiterai d’adopter des mesures de distanciation sociale.

Les membres du CSE sont convoqués par le Président ou sous représentant, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents. L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion. Les documents servant de base à une consultation sont communiqués 15 jours avant la consultation.

Par ailleurs, l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention de la MSA du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 5 : Nombre et décompte des heures de délégation des élus

Les membres titulaires du comité économique et social bénéficient du crédit d’heures de délégation fixé par l’article Art. R. 2314-1 du code du travail, lequel est fonction des effectifs. Conformément aux dispositions du code du travail, les élus titulaires et suppléants peuvent répartir entre eux les heures de délégation. De la même manière, les crédits d’heures peuvent être reportés cumulativement d’un mois sur l’autre. Dans ces hypothèses, un élu ne pourra toutefois disposer, dans le mois de  plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R.2314-1 du Code du Travail.

Les élus informent annuellement l’employeur, au cours du mois de juin de chaque année, ou à l’issue de chaque élection, de la répartition prévisionnelle des heures de délégation entre eux. Si cette répartition prévisionnelle devait être modifiée, les élus concernés en informeront l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Le temps passé par les élus aux réunions du comité social et économique ainsi que le temps nécessaire pour se rendre à ces réunions, n’est pas déduit des heures de délégation.

Le temps passé par les élus aux différentes commissions, à l’exclusion de la commission santé, sécurité et conditions de travail, est déduit des heures de délégation.

Article 6 : La durée des mandats des membres du comité social et économique

La durée des mandats des membres élus du comité social et économique est fixée à 4 ans.

Article 7 : Les commissions du comité social et économique

Pour le bon fonctionnement des consultations et du comité, quatre commissions sont mises en place. Il ne sera donc pas fait application des dispositions supplétives des articles L2315-46 et suivants du Code du Travail sur ce thème. Elles sont présidées par la DRH qui peut être assistée par un collaborateur, à l’exclusion de la commission économique, présidée par le DAF.

Le comité social et économique désignera en son sein, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, les membres des différentes commissions pour la durée des mandats du comité.

  1. La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée de 4 membres représentants du personnel, dont au moins 1 cadre, désignés par le CSE. Les élus veilleront à favoriser une représentativité géographique et/ou métiers lors de la désignation des membres de la commission.

5 heures de délégation du compteur défini à l’article 5 sont affectés mensuellement à chaque membre de la commission.

Sont confiées les missions suivantes à la CSSCT :

  • préparer des délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections (visite des locaux) réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

La commission santé, sécurité et conditions de travail se réunira 3 fois par an, aux mois de mars, juin et octobre.

Conformément aux articles L2315-18 et L2315-40 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation, d’une durée de 5 jours est prise en charge par l’entreprise.

  1. La commission formation

Une commission formation est créée en vue notamment d’étudier le plan prévisionnel de formation et de proposer d’éventuels axes d’amélioration avant qu’il ne soit présenté pour avis au comité. Elle est composée de 3 membres du CSE et se réunira au mois de février de chaque année.

  1. La commission économique

Une commission économique est créée en vue notamment d’étudier les comptes de l’entreprise, ce qui inclut le calcul de la participation et de l’intéressement avant qu’ils ne soient présentés pour avis au comité. Elle est composée de 5 membres du CSE. Elle se réunira à 2 ou 3 reprises selon les nécessités lors de la clôture des comptes.

  1. La commission modulation et temps de travail

Une commission modulation et temps de travail est créée en vue notamment d’effectuer un suivi des heures de modulation (réalisation et récupération). Elle est composée de 3 membres du CSE et se réunira chaque année en avril et octobre.

Article 8 : Informations et consultations périodiques du comité économique et social

  1. Délais de consultations

Les délais de consultation du comité économique et social doivent permettre un délai d'examen suffisant des informations transmises ainsi que l’obtention des réponses de l'employeur à ses éventuelles questions.

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 45 jours.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation qui doit avoir lieu 15 jours avant la réunion. A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif

  1. Périodicité des informations et consultations du comité économique et social

L’article L2312-17 du code du travail fixe 3 thèmes de consultations dont la périodicité peut être fixée par accord d’entreprise : les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Les consultations se font sur la base minimale des informations contenues dans la BDES ; il est convenu que les membres du CSE pourront demander toute autre information utile à leur mission.

Au regard du mode de fonctionnement de l’entreprise, de son activité et de ses cycles de production, les parties s’accordent sur le calendrier d’information et de consultations périodiques suivant:

  • La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi aura lieu tous les ans au cours de 3 réunions distinctes. Cette consultation porte sur l'évolution de l'emploi, les conditions de travail, la formation, les congés, la durée et l'aménagement du temps de travail. Des avis séparés sont donnés au cours de chaque réunion fixée conformément au calendrier ci-dessous :

    • consultation sur la formation : bilan de l’année écoulée sur la base des indicateurs de la BDES définis au point A6 et prévisionnel pour l’année en cours : avant le 31 mars de chaque année

    • consultation sur les indicateurs généraux d’effectifs, de rémunération et de conditions de travail sur la base des indicateurs de la BDES définis aux points A1 à A6 (à l’exclusion du A2g): avant le 31 mai de chaque année

    • consultation sur le temps de travail sur la base des indicateurs de la BDES définis au point A2g:

      • des organisations annuelles du travail sur une période correspondant à l’année civile : avant le 31 mars de chaque année

      • bilan des organisations annuelles du travail sur une période différente de l’année civile : au plus tard 3 mois après la fin de la période

      • congés payés : période de prise des congés payés, définition de l'ordre des départs en congés et fermeture de l’entreprise : avant le 31 mars de chaque année

  • La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise sera réalisée tous les ans et préparée par la commission économique sur la base des indicateurs de la BDES définis aux points B.

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les orientations de la formation professionnelle sera réalisée tous les 3 ans sur la base des éléments de la BDES définis au point C.

Par ailleurs, chaque trimestre, l’employeur met à la disposition du CSE des informations sur :

1° L’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de production

2° les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l’entreprise

3° L’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe

Article 9 : Budget du CSE

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20% de la masse salariale brute. Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante : ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il est également rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des œuvres sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent, conformément à l'article L. 2315-61 du code du travail.

Le budget des œuvres sociales et culturelles du CSE est fixé à 0.9 % de la masse salariale brute. L’assiette de calcul du budget des œuvres sociales et culturelles étant identique à celle du budget de fonctionnement.

TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUE ET SOCIALE (BDES)

Article 10 : Principes

Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique dont l’accès est sécurisé et est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE et aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Article 11 : Contenu

La BDES comporte les informations mentionnées en Annexe 1, et réparties selon les rubriques suivantes :

  • Bilan sur la politique sociale comprenant l’investissement social et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Comptes de l’entreprise comprenant l’investissement matériel et immatériel, les fonds propre / dette / impôt, les rémunérations, les activités sociales et culturelles et les flux financiers

  • Orientations stratégiques 

En effet, par souci de lisibilité, les données relatives à l’investissement social et à l’égalité professionnelle seront traitées simultanément : pour chacun des thèmes seront mentionnées les données propres aux hommes et aux femmes. Egalement, l’entreprise étant une association, la rubrique « Rémunération des financeurs » comprenant la rémunération des actionnaires et de l’actionnariat salarié n’a pas lieu d’être.

Les informations mentionnées sont relatives à l’exercice N (dernier exercice clôturé) et N-1 (avant dernier exercice clôturé).

Article 12 : Actualisation

Chacune des rubriques est actualisée annuellement, et au plus tard avant l’engagement de la consultation annuelle du CSE dont elle sert de support. Par dérogation, la rubrique « orientations stratégique » est actualisée tous les trois ans, et au plus tard avant l’engagement de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques.

T1TRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Effet, durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet le lendemain de sa signature. Tous les ans, lors de la réunion CSE du mois de février, un suivi de l’accord est réalisé.

Article 14 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, c'est-à-dire par l’employeur ou la totalité des signataires représentant les salariés. La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et au directeur régional de la DIRECCTE ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes.

Le présent accord pourra être révisé, passé un délai d’un mois suivant sa prise d’effet. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Article 15 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de trois mois suivant le renouvellement des mandats des membres du CSE, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 16 : Dépôt et publication de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 17 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1.

Fait à Lattes, en cinq exemplaires originaux, le 27 novembre 2020

Pour L’AGC Midi Méditerranée

Pour F.O.

Pour la C.F.T.C.

Pour la C.F.D.T.

Pour l’U.N.S.A.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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