Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT REVISIONS DE L'ACCORD RELATIF AUX HORAIRES ET AU TEMPS DE TRAVAIL DU 08/06/2018" chez ATOUT SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATOUT SERVICES et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05623006460
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : ATOUT SERVICES
Etablissement : 50995750200016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES HORAIRES (2018-06-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

ACCORD PORTANT REVISION

DE L’ACCORD RELATIF

AUX HORAIRES ET AU TEMPS DE TRAVAIL

DU 08/06/2018

Entre :

L’association ATOUT SERVICES

Dont le siège est à VANNES – 6, avenue du Général Borgnis-Desbordes

Représentée par le Directeur Délégué de l’UES MSA Services

d’une part,

et

Le Comité Sociale et Economique

Il a été convenu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 08/06/2018 conformément aux dispositions légales.

Préambule :

Afin de mettre à jour l’accord du 08/06/2018 relatif aux horaires et au temps de travail, les parties précitées ont décidé de se réunir pour négocier le présent avenant de révision dudit accord.

Article 1 – Horaire de travail du personnel

Les dispositions prévues aux articles 4 du chapitre I titre 1 et chapitre III de l’accord du 08/06/2018 sont modifiées et précisées au présent article.

Amplitude de la journée de traval (équipe du matin) : 05h30 - 18h30

Amplitude de la jounée de travail (équipe journée) : 07h30 - 20h30

Pause déjeuner : minimum 30 minutes entre 11h30 et 14h30

Pause dîner : minimum 30 minutes entre 18h00 et 19h30

Article 2 – Ecrêtage – Non-respect des horaires

Les dispositions prévues à l’article 3 du chapitre I titre 3 sont modifiées comme suit :

La répétition du non-respect des horaires avec génération d’écrêtage, sans autorisation de l’encadrement, implique le passage à horaire fixe selon les règlers suivantes :

Pour l’équipe du matin : 05h30 - 11h30 / 12h-13h

Pour l’équipe de journée : 12h00 - 18h00 / 18h30-19h30

Pour l’équipe adminitrative : 08h30 – 11h30 / 14h00 – 18h00

Article 3 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l'accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DDETS et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 6 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, à l'initiative de la Direction aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’initiative de la direction, il sera transmis, sauf opposition valablement notifiée, auprès de la DDETS de Vannes. Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Vannes.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d'affichages de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 7 : Date d'effet

Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2023.

Vannes, le …09/06/2023……………

Le CSE ATOUT SERVICES Pour l’association ATOUT SERVICES

Elu titulaire Directeur Délégué UES MSA SERVICES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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