Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE ORGANISATION DU TRAVAIL PROTTEAU RENOV" chez PROTTEAU-RENOV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROTTEAU-RENOV et les représentants des salariés le 2018-12-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07918000586
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : PROTTEAU RENOV
Etablissement : 50998440700015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR • RÉNOVATION DE SALLE DE BAINS • MENUISERIE BOIS ET PVC CARRELAGE • FAÏENCE - PARQUET - CLOISONS SÈCHES - ÉLECTRICITÉ • CHAUFFAGE - SANITAIRE • PLOMBERIE

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Tél

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

l’entreprise , représentée par agissant en qualité

de gérant, relevant du code APE/NAF 4120A, immatriculée sous le n" de SIRET " et

située 375 RUE DES LONGEES - ZA du Luc à ECHIRE (79410), dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, a soumis à l’ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à l’organisation du travail.

Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 17 décembre 2018 et a été approuvé à la majorité des 2/3.

Préambule

Cet accord a pour objet de préciser certaines modalités liées aux modalités d’organisation du temps de travail et aux indemnités de trajets.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord d'entreprise s'applique à tous les salariés de l'entreprise

travaillant sur chantiers et ne relevant pas d’une organisation individuelle en convention de forfait,

quel que soit la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.

Article 2 : Contenu de l'accord

Article 2-1 : Modalités d’organisation du temps de travail

Dans l’entreprise , à compter du 1er janvier 2019, les modalités d’organisation du

temps de travail seront identiques pour tous salariés travaillant sur chantiers ne relevant pas d’une organisation individuelle en convention de forfait.

L’entreprise appliquera la modalité 4 tel que défini dans l’accord de branche du 09/09/1998 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 et son avenant n°1 du 10 mai 2000, sous réserve des dispositions qui suivent.

Ces dispositions sont les suivantes :

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L’entreprise pratique un horaire de 35 heures par semaine en moyenne, soit 151*67 heures par mois en moyenne sur une ou plusieurs périodes, ta durée dé chaque période est de 12 mois consécutifs maximum.

  • Au titre des périodes hautes de la modulation celles-ci peuvent être fixées jusqu’à la durée maximale hebdomadaire légalement autorisée (soit actuellement 48 heures hebdomadaires, et 46 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives bu 44 heures par semaine en moyenne sur un semestre).

Toutefois, pour les $alariésrnîneurs(notamment les apprentis), le ebef d’entreprîse yeiUera à ne pas dépasser la durée maximale légale du travail et à respecter la répartition des horaires en conformité avec la loi.

  • Il n'est pas fait obligation à l'employeur d’appliquer une période sans modulation entre 2 périodes de modulation.

  • L’employeur établit un programme indicatif de modulation qui indique te nombre d’heures et de jours travaillés par semaine et avise les salariés, par écrit, des variations d’horaires décidées au moins 2 jours calendafres à ^avance. Ce programme est remis à chaque salarié concerné en début d’année pu de période de modulation.

  • Pendant la période de modulation :

o Les heures effectuées au-delà de 35 heures peuvent être :

• Soit compensées par des heures non travaillées (sans application de majoration) tel qu’il est prévu par* la modalité 4 de l'accord de branche.

  • Soit payées avec application d’une majoration de 25% sur demande du salarié et avec l’accord de l'employeur.

o Le salarié pourra indiquer sur sa fiche individuelle de suivi des heures remise à l’employeur à là fin de chaque mois pour l’établissement des bulletins de salaire ou à tout moment s’il souhaite :

  • Soit demander à récupérer des heures effectuées au-delà de 35 heures et non prévue au planning Initial (pour toutes raisons personnelles et notamment pour compenser les heures correspondant aux 3 première jours de carences applicables en fonction de là législation en vigueur relative aux arrêts pour maladie non professionnelle ou les accidents de trajet pour lesquels une carence est applicable).

  • Soit bénéficier du paiement des heures effectuées au-delà de 35 heures avec application de la majoration légalement applicable.

L’employeur pourra refuser ces demandes et en informera alors le salarié par écrit dans un délai de 3 jours ouvrés.

o En cas d’absence dé demandé du salarié, le planning établi par l’employeur s'appliquera,

Toutes lès dispositions non citées dans cet accord dëmeurent conformés à celles prévues dans la modalité 4 de l’accord de branche du 09/09/1998 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 et son avenant n°1 du 10mai2.ûpQ (dont un ^emplairè est joint à cet accord).

Parmi celle-ci demeurent applicables les dispositions suivantes:

  • Pendant la période de modulation :

o Les heures effectuées au-delà de 35 heures peuvent être compensées par des heures non travaillées. Dans cette situation* elles ne sont pas payées, pe donnent pas lieu à majoMon pour heures supplêrhentâires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

o Les heures travaillées en. plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées aii mois et figurent sur le bulletin dé paie.

  • En fin de période démodulation, s'il existe un solde d’heures travaillées excédentaires, ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par l'accord de branche (majoration de 25%). Elles sont payées au salarié à l’occasion du versemént dé la paie du dernier mois de la période de modulation.

2

  • Dans te cadre de ta modulation, les salariés quittant l’entreprise et n’ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35h, en conservent le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.

  • Les salariés ayant accumulés un crédit d’heures effectuées au-delà de 35 heures au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

  • Si une absence justifiée du salarié fait obstacle à la prise des repos au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au 1* trimestre de la période suivante.

Article 2-2 : Indemnités de trajet en situations de petits déplacements

La convention Collective des ouvriers dü bâtiment du 7 mars 2018 applicable à l'entreprise conduit à ce que le début de la journée de travail, tel que prévu par l’horaire de l’entreprise» correspond à une prise de poste sur chantier, la fin dé la journée de travail correspondant à la fin du temps de travail sur chantier. Dès lors, la prise de poste je matin ou le départ du poste le soir, est effectué sur chantier, le temps de trajet est donc réalisé en dehors du temps de travail effectif. Ces temps seront indemnisés par le versement d’une indemnité de trajet.

Le montant de l’indemnité versé serasystématiquement celui correspondant a la zone 4 du barème régional <ies indemnitésde ti^efe ouy^erà du bâtiment négocié par les instances paritaires régionales dés lors Que le nombre de kilomètre de la limite haute de cette zorif çoncèntiiqué ri*4 prévue par la convention collective et mesurées à vol d’oisèau n’est pas dépassé (actuellement cette limite haute est de 40 km)«

Pour les chantiers situés à partir de la zone 5 (distance calculée à vol d’oiseau), une indemnité correspondant au taux horaire du salarié lui sera versée. Elle sera calculée en fonction du temps de trajet : siège de l’entreprise / chantier.

Les salariés percevront l’indemnité de transport le cas échéant, s’ils remplissent lés conditions prévues conventionnellement. Toutefois, dans ce cadre, la distance siège de l’entreprise / chantier sera également appréciée à vol d’oiseau.

Article 3 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner

l’évolution de l'application de l’accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

Article 4 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 5 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l’issue d'une période de douze mois d'application de l’accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre. recommandé avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des servicescentraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif auxdispositions dont larévision est demandée.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenanit de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

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Article 6 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une des parties, après un préavis de trois mois* La dénonciation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Eh cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé, avant cette date.

Article 7 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par l’entreprise sur support électronique à

l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emDloi.aouv.fr/.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Niort, ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 8 : Jase de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions dé l’article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d’entreprise, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Fait à Niort le 17 décembre 2018

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RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR - RÉNOVATION DE SALLE DE BAINS - MENUISERIE SOIS ET PVC CARRELAGE - FAÏENCE • PARQUET - CLOISONS SÈCHES - ÉLECTRICITÉ - CHAUFFAGE - SANITAIRE - PLOMBERIE

Fax:

Tél.

Procès-verbal

Consultation des salariés sur un projet d’accord d’entreprise conformément aux dispositions des articles L2232-21, L2232-22, L2232-23, R2232-10, R2232-11 du code du travail)

Effectif de l’entreprise : 3

Date de la remise au salarié du projet d’accord : 26/11 /2018 Date de l’organisation de la consultation : 17/12/2018 Nombre de votants : 3>

Bulletins blancs :

Suffrages valablement exprimés : 3 Majorité des 2/3 : 3

Fait à

Le 17/12/2018 Signature de l’employeur

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. ._V-SARUoca»iregérantaucapitaltie8 000Euros-..,._. . - APE 4120 A-RCS 509 984 407 NIORT-TVA FR 72 509 984 407

Acceptant le règlement par chèques libellés a son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par ('administration fiscale.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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