Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez CALLUNA PAYSAGE ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CALLUNA PAYSAGE ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2021-02-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821007622
Date de signature : 2021-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : CALLUNA PAYSAGE ENVIRONNEMENT
Etablissement : 51003291500017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Société, SAS au capital de Euros, dont le siège social est situé

Représentée par

D’une part

ET

Les salariés

D’autre part

PREAMBULE

La Société relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et le personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-25 du code du travail.

Table des matières

CHAPITRE 1. CHAMP D’APPLICATION 4

CHAPITRE 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS 4

Article 1. Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise 4

Article 2. Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier 5

Article 3. Dispositions spécifiques aux encadrants et conducteurs hors chauffeurs poids lourds 5

Article 4. Déplacements pour se rendre sur les chantiers hors chauffeurs de véhicules poids lourds 6

Article 5. Situation des chauffeurs de Véhicules Poids lourds de Plus de 3,5T 7

Article 6. Temps de pause (Pause méridienne) 7

Article 7. Intempéries 7

CHAPITRE 3. GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL 8

Article 8. Modalités d’organisation 8

Article 9. Les durées maximums de travail 8

Article 10. Heures supplémentaires 9

Sous-article 10.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires 9

Sous-article 10.2. Rémunération des heures supplémentaires 9

CHAPITRE 4. INDEMNITE DE NETTOYAGE 10

Article 11. Indemnité de nettoyage 10

CHAPITRE 5. CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE 10

Article 12. Période de prise des congés payés 10

Article 13. Journée de solidarité 11

CHAPITRE 6. DISPOSITIONS FINALES 11

Article 14. Modalités de conclusion du présent accord 11

Article 15. Date d’effet et durée d’application 11

Article 16. Dénonciation de l’accord 11

Article 17. Dépôt et publicité de l’accord 11


CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque chapitre du présent accord précisera son propre champ d’application.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage

  • Aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs.

La volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt de l’Entreprise avant de se rendre sur les chantiers,

  • Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaître que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise. Ce choix sera à renouveler tous les 2 ans.

Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel de production peut être amené à accomplir des travaux de chargement, de déchargement et de rangement du matériel, de matériaux ou végétaux et de nettoyage, de préparation et d’entretien des véhicules et engins au dépôt.

Ces temps seront réalisés le soir au retour du chantier.

Il ne devra pas être effectué de déchargement ou chargement le matin. Seuls seront tolérés les temps le matin pour le chargement des plantes fragiles (Gel ou dessèchement) le 1er jour de la semaine ou suivant demande expresse de la Direction Générale (Pour faire face à un cas de force majeure lié à la météorologie, une panne ou une exigence client de dernier instant).

Ces temps sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Dispositions spécifiques aux encadrants et conducteurs hors chauffeurs poids lourds

Les salariés qui ont la responsabilité d’encadrer et ou de conduire des salariés sur les chantiers avec les véhicules de la société peuvent percevoir une indemnité forfaitaire de responsabilité d’un montant brut de 2 MG par jour ouvré de travail effectif en contrepartie de la responsabilité liée aux tâches organisationnelles qui leurs sont confiées.

Cette prime de la valeur de 2 MG brut est déclinée en 2 parties et versée si les conditions y afférentes sont réunies.

  • 1 MG brut au titre de la responsabilité managériale

  • Encadrement de personnel (Productivité, Qualité, Hygiène & Sécurité),

  • Gestion et organisation de la journée sur chantier (Productivité, Qualité, Hygiène & Sécurité),

  • Débriefing précis avec le conducteur de travaux chaque jour (Avancement des taches),

  • Enregistrement des journées dans le progiciel de gestion intégrée avec l’aide de la fiche de chantier,

  • Anticipation du travail et des besoins en ressources à venir sur le chantier,

  • Auto-contrôle des rendements et de la qualité du travail attendus.

  • 1 MG brut au titre de la responsabilité de conduite et des matériels, engins et véhicules légers confiés

    • Conduite (le conducteur doit être le même le matin et le soir)

    • Respect des règles de conduite et d’écoconduite,

    • Propreté et rangement des matériels (Véhicules, Remorques et autres matériels) et des matériaux,

    • Evacuation et tris des déchets et/ou emballages vides,

    • Contrôle et suivi des niveaux, de l’éclairage et autres contrôles techniques,

    • Contrôle de la présence d’un extincteur, d’une trousse de secours en bon état,

    • Signalement de panne ou de besoin de maintenance d’un matériel confié par la rédaction d’une fiche de réparation.

Cette prime de 2 MG brut sera versée si les conditions liées aux responsabilités managériales et/ou de conduite énumérées ci-dessus sont remplies.

A défaut, une Fiche de Progrès sera rédigée à l’attention du salarié afin qu’il remédie sans délai à l’anomalie détectée par son responsable hiérarchique. L’indemnité afférente sera versée si toutes les conditions requises sont remplies.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Déplacements pour se rendre sur les chantiers hors chauffeurs de véhicules poids lourds

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, dépôt ou à l’agence pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

En effet, la Société évolue dans un secteur géographique très concurrentiel compte tenu de sa situation géographique en région Ile-de-France.

Aussi, outre la métropole de PARIS, les régions économiquement attractives, susceptibles d’accueillir une clientèle potentielle et régulière peuvent être situées à plus de 50 km du siège, à savoir notamment les Régions Centre Val de Loire, Normandie et Hauts de France.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, le dépôt et le lieu de travail qui est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, le dépôt.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure de démarrage sur le premier chantier de la journée et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fixé à :

  • Au plus tôt à 7h30 si l’équipe arrive sur le chantier avant 07h30 et aux conditions qu’il y ait une luminosité suffisante pour que le travail puisse être réalisé en toute sécurité et qu’il ne soit pas généré de nuisances qui puissent être source d’inconfort pour les riverains.

  • Au plus tard à 08h00.

Ainsi Le responsable d’exécution renseigne précisément l’heure de démarrage de la journée de travail sur le Chantier (Heure et Minutes).

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni au dépôt ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence, pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Zone 2, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone 3, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4, soit dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

  • Zone 5, soit dans un rayon de 50 Km jusqu’à 70 Km : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail à raison d’une minute par kilomètre parcouru au-delà de 70 km.

Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Situation des chauffeurs de Véhicules Poids lourds de Plus de 3,5T

Compte tenu des obligations (Règlementation sociale européenne relative au temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules de plus de 3,5t) qui leur incombent, les salariés qui conduisent des véhicules de catégorie « poids lourds » sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt et jusqu’au retour au dépôt.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier. Pour rappel, le montant de l’indemnité légale de panier doit au moins être égale à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

L’indemnité de panier des chauffeurs poids lourds est fixée à 9,40 euros nets.

Temps de pause (Pause méridienne)

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 45 minutes de 12h à 12h45 sauf conditions exceptionnelles de chantier (exemple : coulage de béton, balisage sur route) expressément acceptées par la Direction Générale (SMS, Mail, ou autre moyen de communication écrit).

Seuls les conducteurs de véhicules poids lourds peuvent adapter l’horaire de démarrage de leur pause méridienne de 45 minutes afin de pouvoir respecter la règlementation des temps de conduite et de repos.

En cas de période caniculaire, la pause repas pourra être réduite à 30 minutes. Les salariés seront informés par voie d’affichage de la mise en place effective de la pause de 30 minutes.

Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.

Intempéries

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.

Par intempéries, il faut entendre les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel, canicule, vents violents, inondations, … rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

Les heures perdues sont ensuite obligatoirement récupérées.

Cette récupération pourra avoir lieu dans les 8 mois suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été préalablement payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telle comme des heures supplémentaires.

GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Aux employés, positions E1 à E4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des Entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Modalités d’organisation

La durée du travail du personnel visé ci-dessus est mensualisée sur la base de 35 heures hebdomadaires de travail.

Les durées maximums de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants et dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur

  • Tâches devant être exécutées dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • Tâches saisonnières,

  • Tâches impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l’autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Seules les heures supplémentaires autorisées ou demandées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.

Ces périodes de travail réalisées en heures supplémentaires doivent être justifiées et doivent pouvoir être facilement identifiables sur les rapports de chantier.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

A titre d’information, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixé à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié et est apprécié sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées sont rémunérées mensuellement.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.

Les heures supplémentaires et/ou les majorations visées ci-dessus peuvent être remplacées en tout ou partie par un repos compensateur équivalent selon des modalités définies par la Direction après information des salariés.

INDEMNITE DE NETTOYAGE

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de chantier suivant :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise de chantiers, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage.

Ainsi qu’au personnel travaillant à l’atelier mécanique.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Les indemnités visées dans le présent titre se substituent à toute prime ou indemnité de même nature.

Indemnité de nettoyage

L’activité de la Société impose aux salariés travaillant sur les chantiers d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail qu’ils doivent obligatoirement porter.

Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 0,50 € nets par jour travaillé.

Ces vêtements doivent être portés, maintenus bon état et rester propres.

CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés telle que :

  • Congés principal minimum de 2 semaines consécutives entre le 15 juin et le 30 septembre.

  • Fermeture annuelle d’environ deux semaines, les dates exactes étant définies par la Direction au cours du 1er trimestre de l’année en cours.

  • Pas de congés payés sur les périodes suivantes : entre le 1er octobre et la date de fermeture annuelle de décembre et entre le 15 mars et le 15 juin, hors congés spéciaux pour événements familiaux.

Le fractionnement de la troisième et/ou de la quatrième semaine ouvrira droit à un jour de congé supplémentaire.

Les départs en congés restent soumis à l'accord de l'employeur.

Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année, au cours du 1ER trimestre de l’année en cours, par l’employeur.

DISPOSITIONS FINALES

Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-25 du code du travail.

Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 12 février 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à MERE, le 17 février 2021

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société

Les Salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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