Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 06 JANVIER 2014" chez LPRI FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LPRI FRANCE et les représentants des salariés le 2019-08-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219015018
Date de signature : 2019-08-01
Nature : Avenant
Raison sociale : EXELTIS FRANCE
Etablissement : 51011147900018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-08-01

AVENANT À L’ACCORD COLLECTIF

RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 6 JANVIER 2014

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société EXELTIS FRANCE dont le siège social est situé 7 Rue Victor Hugo – 92310 SEVRES, représentée aux fins du présent accord par Monsieur XXXX XXX agissant en sa qualité de Président Directeur Général,

ci-après désignée « la Société »,

D’UNE PART,

Monsieur XXX XXXXX, délégué du personnel titulaire

ci-après désigné par « le délégué du personnel »,

D’AUTRE PART

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

La durée du travail des cadres est régie au sein de la société EXELTIS par un accord collectif d’entreprise en date du 6 janvier 2014.

Diverses évolutions légales et jurisprudentielles sont intervenues en matière de durée du travail depuis la conclusion de cet accord, qui rendent nécessaire l’actualisation des modes d’aménagement du temps de travail en vigueur à ce jour pour les cadres de l’entreprise.

C’est pourquoi, après 4 années d’application du précédent accord, les parties se sont réunies afin d’étudier et de négocier les évolutions à envisager en matière de durée du travail, ce dans un esprit de pédagogie et de bonne compréhension de l’application des modes d’aménagement du temps de travail.

Les négociations menées ont conduit au présent avenant à l’accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail du 6 janvier 2014.

Les parties signataires ont souhaité confirmer le système du forfait annuel en jours existant dans l’entreprise pour répondre aux besoins de la Société et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord et afin de sécuriser les relations de travail entre la Société et ces salariés.

Les parties ont également souhaité rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent avenant, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS DIVERSES

Par souci de clarté, les parties conviennent de rédiger et conclure le présent avenant sous la forme d’un accord autonome afin que les règles relatives à l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société puisse être consultée sur un document unique.

Le présent avenant régit donc le temps de travail des Cadres au sein de la société EXELTIS et se substitue à l’intégralité du texte de l’accord collectif du 6 janvier 2014.

Au-delà, le présent avenant se substitue à tou(te)s les dispositions, usages, engagements unilatéraux, pratiques et tolérances portant sur les notions de durée du travail, de pause, de congé, de rémunération et d’organisation du travail effectif, tant au niveau de la société EXELTIS qu’au niveau de l’une de ses unités de production ou d’une ou plusieurs catégories socio-professionnelles.

Dès lors, l’entrée en vigueur du présent avenant ne nécessite pas de mesures d’adaptation. En particulier, les salariés conserveront les jours de repos (JRTT) acquis entre le 1er janvier 2019 et la date d’entrée en vigueur du présent avenant. La prise de ces jours sera soumise aux règles prévues par celui-ci.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

Le présent avenant concerne tous les salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Les personnes visées sont les salariés ayant le statut de cadre, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps mais également, les cadres dont les rythmes de travail ne peuvent épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés.

Ainsi, sont éligibles et sont donc susceptibles de pouvoir conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

A titre informatif, il est précisé qu'est autonome le salarié cadre qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son travail et de son emploi du temps.

Sont donc éligibles à la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jour les cadres exerçant des fonctions itinérantes (à titre d'exemple les visiteurs médicaux, délégués pharmaceutiques, etc.), ou des fonctions en relation avec la clientèle en avant-vente ou en après-vente (à titre d'exemple les chefs de produits, cadres commerciaux, chefs de mission etc.), ou des fonctions supports (à titre d'exemple chefs comptables, responsables juridiques ou réglementaires, directeur administratif et financier etc.), des fonctions techniques ou des fonctions hiérarchiques.

ARTICLE 3 – CARACTERISITIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

Article 3.1 – Conditions de mise en place

La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Article 3.2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

3.2.1 Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année complète d'activité et sous réserve du bénéfice de droit à congé payés complets, est fixé à 218 jours.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

Les modalités de renonciation à des jours de repos sont fixées à l’article 3.8 du présent accord.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3.2.2 Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 3.2.1 ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 3.3 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 3.4 – Décompte et organisation du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4 du présent accord.

Article 3.5 – Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond visé aux articles 3.2 et 5.1 du présent accord, les salariés bénéficient de « jours de repos » dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

A titre d’exemple, pour un salarié soumis à un forfait annuel de 218 jours et pour une année comptant 365 jours et 10 jours fériés tombant un jour travaillé dans l'entreprise et 104 samedis et dimanches, le calcul est le suivant :

365 (jours)

- 104 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 10 (jours fériés tombant un jour travaillé)

= 226 (jours)

226 - 218 = 8 (jours de repos)

Les jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective ou par la Société (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, congés payés supplémentaires…), les absences non récupérables (liées par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours se fait sur proposition du salarié.

Article 3.6 – Incidence des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

Article 3.7 – Embauches ou rupture en cours d'année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

Article 3.8 – Renonciation à des jours de repos

3.8.1 Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de la Société, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

3.8.2 Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 287 jours. Ce nombre maximal (calculé selon la formule suivante : 365 jours - 25 jours ouvrables de congés payés - 52 jours de repos hebdomadaire - le 1er Mai). La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

3.8.3 La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 4 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, au service comptable.

Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • la date des journées et demi-journées travaillées ;

  • la date des journées et demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos visés à l’article 3.5 du présent accord.

La Société s’assure que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et il doit le faire contresigner.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité de la Société qui a pour mission de vérifier l'amplitude journalière de travail du salarié.

S'il constate des anomalies, la Société organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

ARTICLE 5 – GARANTIES

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.

Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

Article 5.1 – Respect des durées maximales de travail

En complément des dispositions figurant à l’article 3.4 du présent accord, il est rappelé ce qui suit.

5.1.1 Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures.

En parallèle, la Société s’assure que la charge de travail confiée au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.

5.1.2 La Société vérifiera de son côté que le salarié concerné respecte les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

5.1.3 Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution de ses missions par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

Il est également rappelé qu'en application de l'article L. 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

Article 5.2 – Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 5.3 – Entretien annuel

Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec son supérieur hiérarchique :

  • son organisation du travail ;

  • sa charge de travail ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • les conditions de déconnexion ;

  • sa rémunération.

Cet entretien annuel est distinct de l’entretien annuel d’évaluation.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

Si la Société constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail sera par ailleurs organisé.

Article 5.4 – Dispositif d’alerte et de veille

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par la Société.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci doit émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou de la Direction de la Société, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel prévu à l’article 5.3 du présent accord.

En toute hypothèse, cet entretien ne se substitue pas à celui prévu à l’article 5.3 du présent accord.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. Il met ainsi en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait aux institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

6.1. Prise d’effet – Durée – Dépôt

Le présent avenant entre en vigueur le 01 Août 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera déposé :

  • auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure dédiée : htpps://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr. ;

  • en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France ;

  • en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Les parties rappellent que le présent avenant sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms de ses négociateurs et signataires.

Les formalités de dépôt seront opérées par la Société.

6.2. Clause de rendez-vous

Le présent avenant et ses effets dans le temps sont évoqués une fois par an dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

En outre, les parties conviennent de se réunir tous les trois ans afin d’évoquer l’application du présent avenant et l’opportunité de le réviser.

Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

6.3. Révision – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.

Chaque partie signataire peut demander par écrit la révision du présent accord. Le texte révisé est négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Fait à Sèvres, le 01 Août 2019,

en 3 exemplaires,

Pour la Société Délégué du personnel titulaire

Monsieur XXX XXXX Monsieur XXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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