Accord d'entreprise "Accord d'entreprise mise en place du repos compensateur de remplacement" chez L.V.D.H (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L.V.D.H et les représentants des salariés le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20011236
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : L.V.D.H
Etablissement : 51023870200011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

ACCORD D’ENTREPRISE

Mise en place du repos compensateur de remplacement

Entre les soussignés :

La SAS L.V.D.H, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 510 238 702 000 11,

dont le code APE est 7010Z

et dont le siège social est situé au 31 B Avenue de la Marne

59290 WASQUEHAL

représentée par M XXXX

agissant en qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et :

Les élus titulaires non mandatés du Comité économique et social (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles

D’autre part,

Il est conclu le présent accord relatif au dispositif du repos compensateur de remplacement en contrepartie de l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Préambule

Prenant acte du caractère particulier de la profession de la boulangerie-pâtisserie artisanale et constatant que la durée du travail des salariés de la profession est généralement supérieure à la durée du travail observée dans les autres professions lors de périodes particulières, comme celle des fêtes de fin d’année ou de Pâques, la convention collective nationale de la Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales (JO : 3117 / IDCC 0843) prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à 329 heures, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire de 50% des heures effectuées en dépassement de ce contingent.

Le sort des heures supplémentaires accomplies en deçà de ce contingent n’est pas prévu au niveau de la branche. Dans le cadre du présent accord, les parties ont donc décidé de fixer les modalités de contrepartie en repos aux heures supplémentaires accomplies en deçà du contingent visé ci-dessus.

Les modalités du dispositif de repos compensateur de remplacement sont définies ci-après.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le présent accord relatif au repos compensateur de remplacement s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de l’entreprise (cadres et non cadres), tous établissements confondus, relevant du secteur d’activité de la boulangerie-pâtisserie, dès lors qu’ils sont concernés par l’accomplissement d’heures supplémentaires, à l’exclusion notamment :

  • Des salariés à temps partiel

  • Des salariés dont l’horaire contractuel comprend des heures supplémentaires mensualisées (c’est-à-dire contractualisées ; comme c’est le cas pour les responsables magasin et adjoints)

La substitution du paiement des heures supplémentaires en repos compensateur est obligatoire pour les heures supplémentaires suivantes :

  • Les heures supplémentaires non mensualisées et accomplies jusqu’à 329 heures par an.

Il est précisé de se référer aux dispositions étendues mises en place par avenant à la convention collective nationale de la Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales (JO : 3117 / IDCC 0843) – Avenant n°16 du 26 juillet 1982 - pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 329 heures par an.

ARTICLE 2 : ACQUISITION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

La contrepartie en repos est fixée à :

  • 45 minutes majorées de 25% pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de 35 heures et jusqu’à 43 heures par semaine, équivalent à une heure de repos ;

  • 30 minutes majorées de 50% pour chaque heure supplémentaire accomplie à partir de 44 heures par semaine, équivalent à une heure de repos.

Les majorations appliquées correspondent aux majorations légales prévues en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires

ARTICLE 3 : MODALITES D’INFORMATION DE L’ACQUISITION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le salarié sera informé chaque mois des jours de repos compensateurs acquis par le biais d’un compteur situé en bas du bulletin de paie et décomposant le nombre d’heures de repos compensateur acquises, prises et restantes.

De cette façon, la Direction de la société L.V.D.H entend informer le salarié dès lors qu’il aura acquis 7 heures de repos compensateur de remplacement comme les dispositions de l’article D 3171-11 du code du travail l’impose.

ARTICLE 4 : MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris, au choix du salarié et sous réserve de l’obtention de l’accord de la Direction :

  • Sous forme de journée de repos dès lors qu’il aura acquis un nombre d’heures suffisantes (7 heures pour une journée)

  • sous forme de réduction de son horaire de travail quand l’acquisition des heures de repos sera inférieure à 3,5.

La demande de prise du repos devra être faite par écrit par le salarié au moins 7 jours avant la prise du repos effective. Le manager du collaborateur concerné validera la forme du repos ainsi que les dates demandées dans un délai de 7 jours. Un refus pourra être opposé au salarié si son absence est préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise.

En tout état de cause, toutes les heures de repos compensateur acquises à la date du 1er septembre de l’année (N) devront être soldés au 31 aout de l’année (N+1).

ARTICLE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme TéléAccords.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi composée d’une part d’un représentant de la Direction et d’autre part de d’un membre du Comité Social et Économique.

La commission de suivi se réunira une fois par an pour veiller au respect des dispositions du présent accord. Un procès-verbal sera établi lors de cette réunion.

ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le présent accord étant à durée indéterminée, la décision de dénonciation sera notifiée aux autres signataires par lettre recommandé avec accusé de réception. La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à 3 mois. Pour produire effet, la dénonciation devra donner lieu à dépôt conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.

ARTICLE 8 : NOTIFICATION ET DEPÔT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords via le site de saisie en ligne : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail, lequel le transmettra ensuite à la DIRECCTE territorialement compétente.

L’entreprise étant composée de plusieurs établissements, la liste des établissements concernés par le présent accord et leur adresse seront jointes au dépôt.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat- greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Paris

Le 12 novembre 2020

Pour le CSE Pour SAS L.V.D.H

(Élus titulaires membres du CSE représentant La Directrice Générale

la majorité des suffrages exprimés en faveur des M XXXX

membres du CSE lors des dernières élections)

M XXXX

Délégué Titulaire et Secrétaire du CSE LVDH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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