Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DE DONS DE JOURS DE REPOS POUR MALADIE OU DECES D'UN ENFANT" chez B.C. TECHNIQUE AGRO-ORGANIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B.C. TECHNIQUE AGRO-ORGANIQUE et les représentants des salariés le 2022-08-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08922001945
Date de signature : 2022-08-12
Nature : Accord
Raison sociale : B.C. TECHNIQUE AGRO-ORGANIQUE
Etablissement : 51033602700014 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD DON DE JOURS DE REPOS POUR MALADIE DECES HANDICAP D'UN ENFANT (2023-08-08)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-12

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE

DE DONS DE JOURS DE REPOS POUR MALADIE OU DECES D’UN ENFANT

Entre les soussignés :

La Société B.C. TECHNIQUE AGRO-ORGANIQUE SAS

Dont le siège social est situé à Ferme du Bois Choppard 89270 VERMENTON

SIRET : 510 336 027 000 14

représentée par Monsieur

agissant en qualité de Président Directeur Général

d'une part

Et,

Et,

mandaté en sa qualité d'élu titulaire au CSE,

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 03 Décembre 2021

d'autre part,

il a été décidé ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties au présent accord souhaitent prendre en compte les contraintes particulières des collaborateurs ayant un enfant malade âgé de moins de 20 ans, en situation de handicap ou victime d'un accident et rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (article L1225-65-1 du code du travail), ainsi que les collaborateurs qui viennent de perdre un enfant de moins de 25 ans ou une personne de moins de 25 ans à charge permanente (article L1225-65.1 du code du travail).

Les parties ont souhaité que cet accord s'inscrive dans une dynamique de valorisation de la solidarité entre les salariés. Le présent accord permet ainsi de fixer la mise en œuvre des dispositions relatives au don de jours de repos.

ARTICLE 1 – OBJET ET EFFET DE L’ACCORD

Le présent dispositif permettra à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout
ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dans les conditions ci-dessous.

Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise B.C. TECHNIQUE AGRO-ORGANIQUE SAS quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’OUVERTURE

Le don de jours de repos est prévu par plusieurs articles du code du travail visant différentes situations.

Les parties souhaitent permettre à tout salarié remplissant les conditions suivantes de pouvoir en bénéficier :

– le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d’une particulière gravité, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (article L1225-65-1 du code du travail) ;

-le salarié vient de perdre un enfant de moins de 25 ans ou une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente (Article L1225-65.1 du code du travail) ;

Pour bénéficier de ce don de jours de repos, le salarié devra :

  • Formuler sa requête par écrit accompagnée d'un certificat médical ou de décès justifiant de l’une des situations précitées. L’employeur étudiera la demande pour en déterminer la recevabilité au regard des dispositions du présent accord.

  • Avoir épuisé tous ses droits à congés et autres repos, y compris les congés exceptionnels mentionnés à l’article 3.

En cas de pluralité de demande, les demandes sont traitées par ordre chronologique.

ARTICLE 4 - ELAGISSEMENT DU DISPOSITIF DES CONGES EXCEPTIONNELS

Les dispositions légales et conventionnelles prévoient que des congés exceptionnels soient attribués selon les modalités suivantes :

Rappel des dispositions légales du congés pour enfant malade (C. trav. art. L 1225-613) :

Le salarié bénéficie, en faisant la demande d’un congé en cas de maladie ou d'accident constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, d’un congé d’une durée de 3 jours par an au maximum. Cette durée est portée à 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Ce congé n’est pas rémunéré.

Rappel des dispositions légales du congé pour le décès d’un enfant (C. trav. art. L 3142-1/ L 3142-4):

Le salarié bénéficie d’un congé de 5 jours ouvrables pour le décès d'un enfant ou de 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans ; et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ; ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente au sens de l’article L 513-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Les parties conviennent d’élargir la durée du congé pour enfant malade à cinq jours ouvrés pour le salarié qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d’une particulière gravité, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (article L1225-65-1 du code du travail).

Le salarié qui bénéficie de ces congés pour enfant malade conserve sa rémunération pendant son absence. Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté.

ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS CESSIBLES

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de
congés payés. Il peut donc concerner :

  • les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés

  • tout autre jour de récupération non pris (jour de repos, etc.)

Ces jours doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation
s'ils ne sont pas encore acquis.

ARTICLE 6 – DEMARCHES

Salarié auteur du don

Tout salarié ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat.

Le don de jours de repos se fait pour un collègue déterminé.

Le salarié souhaitant faire un don en fait la demande à l'employeur. L'accord de l'employeur est indispensable.

Salarié bénéficiaire du don

En fonction de sa situation, le salarié bénéficiaire du don adresse à l'employeur :

-soit un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant. Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé la nécessité d’une présence soutenue ainsi que la nécessité de soins contraignants.

-soit un certificat de décès.

ARTICLE 7 – FORMALISATION DES DONS

Après examen de la recevabilité de la demande du salarié par l’employeur, ce dernier propose une information collective dans un délai de 8 jours.

Cette information collective permet de communiquer autour du nombre de jours approximativement nécessaires en dons, étant entendu que le cumul des dons ne peut excéder une limite déterminée par l’employeur qui aura préalablement examiné la situation du salarié.

Un formulaire est tenu à la disposition des salariés. Ils peuvent s’adresser directement auprès du service Ressources humaines ou se procurer ce formulaire via un accès informatique, dans le dossier commun. Ce formulaire doit impérativement être retourné signer au service RH qui procède à l’étude des jours de repos cessibles dans la limite déterminée par l’employeur.

ARTICLE 8– SITUATION DU SALARIE

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.
Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les
comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

ARTICLE 9 – MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Les parties conviennent que le CSE en la personne de son élu titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, participe à la mise en œuvre du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 01 septembre 2022 pour une durée d’un an.

ARTICLE 11 – PORTEE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 12– REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.

ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société B.C. TECHNIQUE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Auxerre.

Fait à Arcy-sur-Cure, le 12 Aout 2022

Pour la Société B.C. TECHNIQUE AGRO-ORGANIQUE Pour la partie salariale

Président Directeur Général en sa qualité d'élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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