Accord d'entreprise "MISE EN PLACE D'UNE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez B.C. TECHNIQUE AGRO-ORGANIQUE

Cet accord signé entre la direction de B.C. TECHNIQUE AGRO-ORGANIQUE et les représentants des salariés le 2022-08-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08922001947
Date de signature : 2022-08-12
Nature : Accord
Raison sociale : B.C. TECHNIQUE AGRO-ORGANIQUE
Etablissement : 51033602700022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-12

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société B.C. TECHNIQUE AGRO-ORGANIQUE SAS

Située au 2 avenue de la gare

89 270 ARCY-SUR-CURE

Numéro de SIRET : 510 336 027 000 22

représentée par Monsieur

agissant en qualité de Président Directeur Général

d'une part

Et,

Et,

mandaté en sa qualité d'élu titulaire au CSE,

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 03 Décembre 2021

d'autre part,

il a été décidé ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail pour répondre aux impératifs de production liés à la saisonnalité des ventes de matériels agricoles d’une part, et pour mieux répondre aux besoins et aux évolutions du marché qui impactent la charge d’un travail dans un contexte économique très bataillé, d’autre part.

Cet accord prévoit ainsi d’adapter l’organisation du temps de travail pour lisser la durée du travail en sorte que le décompte du temps de travail s’apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l’accord.

Les enjeux retenus par la Direction sont :

  • Limiter le recours à l’activité partielle en cas de baisse importante d’activité

  • Préserver les équilibres financiers de l’entreprise,

  • Maintenir sa compétitivité et conforter sa pérennité,

  • Développer la qualité de vie au travail des salariés en proposant un aménagement du temps de travail qui permet de réduire la durée du travail en dessous de 35 heures durant la période de basse activité, en conservant un salaire plein.

Article 1- Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de l'entreprise affectés à l'activité production, catégories

«Ouvriers-Employés » en contrat à durée indéterminée y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à six mois.

Sont exclus de son champ d’application :

  • Les salariés dont la fonction relève d’un autre domaine que celui de la production : personnel administratif, commercial, etc. (liste non exhaustive)

  • Les agents de maitrise

  • Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait, mise en place du fait de la nature même de leur activité qui ne permet pas de soumettre celui-ci à un décompte et à un contrôle horaire de leur temps de travail, associé également à leur niveau de responsabilité et à leur degré d’autonomie, sont soumis à une organisation du temps de travail différente.

  • Les intérimaires

  • Les contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à six mois

  • Les apprentis et les contrats de professionnalisation

  • Les stagiaires

Article 2 – Principe de l’annualisation du temps de travail

Le temps de travail est annualisé sur le fondement des articles L3121-41 et suivants du Code du travail.

L’annualisation du temps de travail permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée à la saisonnalité des ventes de matériel agricole. Les périodes de haute activité compensent les périodes de basse activité et réciproquement afin de ramener la durée annuelle du travail effectif à la durée légale du temps de travail applicable.

L'annualisation permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, les périodes de haute et de basse activité devant ainsi se compenser dans la limite d'une durée annuelle égale à 1 607 heures, soit 1600 heures et 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Auront la nature d’heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures à l’issue de la période de référence.

Concernant les salariés à temps partiel :

Les salariés concernés par le champ d’application de l’accord tels que définis dans l’article 1, qui prétendraient à un contrat à temps partiel, se verront en appliquer les dispositions, avec application prorata temporis de leur temps de travail prévu au contrat.

Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté à l’issue de la période de référence.

Sur cette période, il est convenu que des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail, sans porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée du travail prévue dans le cadre de l’annualisation, soit 1607 heures. 

Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail.

Dès lors que les heures complémentaires excéderaient le dixième de la durée du travail prévue au contrat, les heures seront alors majorées de 25 %.

Il est convenu que le recours aux heures complémentaires ne peut excéder 33 % de la durée du travail prévu au contrat au travail, ni porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée du travail prévue dans le cadre de l’annualisation, soit 1607 heures. 

Article 3 - Période de référence dans le cadre de l’annualisation du temps de travail

La période de décompte du temps de travail annualisée et de la prise des repos associés débute le 1er septembre et se termine le 31 aout de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours d’exercice, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant la société en cours d’exercice de l’année de modulation, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 4 - Programmation indicative annuelle des variations de l’horaire hebdomadaire

Programmation indicative collective annuelle :

La programmation indicative collective annuelle est portée à la connaissance du personnel 15 jours avant son démarrage.

La programmation annuelle des variations de l’horaire pourra faire l'objet, en fonction des nécessités de l'entreprise, de modifications.

Ces modifications éventuelles sont portées à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, au minimum 7 jours avant leur entrée en vigueur. Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de variation soudaine et imprévisible d'activité (commandes exceptionnelles par exemple).

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaire en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours de travail par semaine calendaire.

La limite inférieure d’annualisation est fixée à 0 heure par semaine.

La période d’activité pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel.

Programmation indicative individuelle annuelle :

La programmation individuelle annuelle des salariés sera portée à la connaissance du salarié dans les mêmes délais que ceux prévus pour la programmation indicative collective annuelle.

Elle tiendra notamment compte de son droit à congés payés.

La programmation individuelle annuelle des variations de l’horaire pourra faire l'objet, en fonction des besoins du salarié après accord de l’employeur ou de l’employeur, de modifications.

Article 5. Compte individuel des salariés

  1. Information des salariés

L’employeur mettra à jour mensuellement le compte individuel de chaque salarié et le joindra au bulletin de paie des salariés.

Devront figurer sur ce décompte :

  • le nombre d'heures de travail prévu par semaine

  • le nombre d'heures travaillées dans la semaine

  • le nombre d'heures correspondant à la rémunération de la semaine

  • l'écart chaque semaine entre le nombre d'heures travaillées et l'horaire prévu

  • la somme des écarts cumulés depuis le début de la période annuelle de travail

Ce décompte fera l’objet d’une signature du salarié qui attestera de sa validité.

  1. Cumul d’heures

Concernant le cumul d’heures supérieur à 1607 heures à l’issue de la période de référence :

Auront la nature d’heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures à l’issue de la période de référence.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires sera fixé à 180 heures par an et par salarié, ces heures supplémentaires étant rémunérées selon les dispositions prévues à l’article 7.4.

Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires, en sus du paiement de la majoration, feront l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos selon les dispositions prévues à l’article 7.4.

Concernant le cumul d’heures inférieures à 1607 heures à l’issue de la période de référence :

Si en fin de période de référence, le compteur est négatif, ce compteur sera remis à zéro. Un salarié ne peut être conduit à récupérer des heures perdues du fait de son absence, sauf dans les cas où la législation autorise cette récupération.

Article 7. Rémunération

  1. Lissage de la rémunération :

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence 35 heures effectives.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures lors des périodes de forte activité, dans la limite fixée par l’article 4 n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures lors des périodes de faible activité n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

  1. Absences :

En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, d'accidents, de congés légaux et conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période du décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.

Les heures non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée, au moment de l’absence. La même règle s'applique pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour celui de l'indemnité de départ en retraite.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des règles légales et réglementaires qui assimilent des temps non travaillés à du temps de travail effectif.

En cas d'absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, le compteur individuel du salarié sera mis à jour sur la base de l'horaire que le salarié aurait fait s'il avait travaillé.

  1. Fin du contrat de travail :

Lorsque le contrat de travail d'un salarié est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en fonction de son temps réel de travail.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation et à une rémunération immédiate, l'entreprise arrête le compte de chaque salarié à l'issue de la période de travail retenue.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  1. Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires telles que définies à l’article 5.2 feront l’objet d’une majoration à 25 % dans la limite du contingent annuel de 180 heures.

Tout heure effectuée au-delà du contingent annuel fera l’objet d’une majoration de 50 % à laquelle s’ajoutera une contrepartie obligatoire en repos de 50 %.

Article 8- Activité partielle sur la période de décompte

Lorsque, en cours de période, il apparait que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activités avant la fin de l’année de référence ; l’employeur pourra, après consultation des représentants du personnel mettre en œuvre l’activité partielle.

Cette mise en œuvre d’activité partielle suspendra la modulation du temps de travail.

Article 9 - Mise en œuvre de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que le CSE en la personne de son élu titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, participe à sa mise en œuvre.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 10 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 01 septembre 2022 pour une durée d’un an.

Article 11 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 12 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 13 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.

Article 14 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société B.C. TECHNIQUE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Auxerre.

Fait à Arcy-sur-Cure, le 12 Aout 2022

Pour la Société B.C. TECHNIQUE AGRO-ORGANIQUE Pour la partie salariale

Président Directeur Général en sa qualité d'élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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