Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez PRESTABALLES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRESTABALLES FRANCE et les représentants des salariés le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07019000327
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : PRESTABALLES FRANCE
Etablissement : 51057909700054 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AUGEMENTATION ET L’UTILISATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est convenu ce qui suit :

CONTEXTE :

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.

La convention collective de l’industrie et commerce de la récupération prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par an et par salarié.

Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

Dans le cadre de leur activité, les salariés sont amenés à travailler parfois sur des chantiers éloignés en petits ou grands déplacements, et sont amenés à travailler jusqu’à 43 heures par semaine.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective.

L’objectif du présent accord est donc de :

- Prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires,

- Permettre à la société et aux salariés de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par la convention collective applicable,

- Répondre aux besoins de l’entreprise.

Article 1er – OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser le cadre et les modalités du recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage et notamment, pour ce faire, d’augmenter les contingents d’heures supplémentaires.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet peu important les modalités de décompte de la durée du travail (hors forfait jours).

Sont exclus les salariés suivants :

- Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

- Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

- Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

- Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 3 – RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.

Il est rappelé que les heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de certaines limites maximales fixées par la convention collective de l’industrie et commerce de la récupération, à savoir :

- La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 12 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment en matière de délais en fonction des arrêts des sites d’incinération ou de traitement des déchets de nos clients.

- La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,

- La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 46 heures.

Article 4 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires seront rémunérées en application des dispositions prévues par la Code du travail.

Article 5 - AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures par an et par salarié.

Article 6 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

6-1 Application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un vote à main levée.

Les modalités d’organisation de ce référendum sont portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.

6-2 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

6-3 Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

Article 7 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Article 8- CONDITIONS DE VALIDITE ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Vesoul.

Par ailleurs, et conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de donnée nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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