Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04223007177
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : NATHALIE AUJARD
Etablissement : 51079872100013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

Accord conclu entre :

L’entreprise Nathalie MEILLIER (MEILLIER PAYSAGE SERVICE)

Dont le siège social est situé 7, rue des Techniques – 42570 Saint-Héand Représentée par Madame

Ayant tous pouvoirs pour les présentes

Et,

La majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise Nathalie MEILLIER suivant le référendum organisé en date du 13 février 2023

PREAMBULE :

L’entreprise Nathalie MEILLIER est une entreprise de paysage, entretien d’espaces verts, qui intervient auprès de particuliers.

Cette activité nécessite une très grande souplesse dans son organisation pour pouvoir répondre aux besoins des clients pour lesquels elle intervient.

Aussi, l’employeur et l’ensemble des salariés ont engagé une réflexion sur le thème de la durée du travail. L’entreprise Nathalie MEILLIER étant dépourvu de Comité Social et Economique, il a décidé de soumettre aux salariés un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est rappelé que le présent accord intervient dans le cadre notamment des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du code du travail.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

C’est dans ces conditions que l’entreprise Nathalie MEILLIER, après avoir publié au sein de l’entreprise le procès-verbal susmentionné, procède au dépôt dudit accord collectif, auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend l’entreprise Nathalie MEILLIER.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Souhaitant adapter au mieux l’organisation de la durée du travail à son activité mais aussi aux besoins et demandes de la clientèle et des salariés, l’entreprise Nathalie MEILLIER a souhaité mettre en place le présent accord d’entreprise ayant pour objectif de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail (annualisation du temps de travail en heures) sur l’année, prévu par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et modifié notamment par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, au sein de sa structure.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 et suivant du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Sous réserve des stipulations du présent accord et des exclusions légales, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Nathalie MEILLIER.

- Salariés concernés

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet, que le salarié soit cadre ou non-cadre, ainsi que tout autre salarié quelle que soit la nature de son contrat.

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, le présent accord sera opposable à l’ensemble des salariés à temps complet, notamment pour les contrats de travail en cours, et ne nécessite pas (hors temps partiel) l’accord contractuel préalable des salariés, notamment par voie d’avenant pour son application, puisque non assimilable à une modification du contrat de travail.

En revanche, un avenant au contrat de travail sera nécessaire pour les salariés ayant une durée contractuelle du travail à temps partiel.

- Période de référence

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail des salariés visés par le présent article consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er janvier année N au 31 décembre année N.

A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Au cours de cette période annuelle, des semaines à durée de travail variables seront programmées, afin de pouvoir octroyer un jour non travaillé par semaine, une semaine sur deux.

Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur la période de référence précisée ci-dessus, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

– Durée de travail annuelle

Pour les salariés à temps plein, la répartition de l’horaire de travail pourra se faire sur la période de référence sur la base de 1.836 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise).

A cet égard, les parties rappellent que le décompte de la durée du travail sur une base annuelle à 1.607 heures (durée légale) est fixé de la façon suivante :

  • 365 jours – (104 jours équivalent à 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne + 8 jours fériés en moyenne sur une année complète + 25 jours de congés payés) = 228 jours travaillés par an ou encore 45,60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés en moyenne par semaine ;

  • Soit (45.60 semaines x 35 heures) 1.596 heures par an arrondi par l’administration à 1.600 heures ;

  • Pour une durée totale annuelle de travail de 1.607 heures (du fait de l’ajout de la journée de solidarité soit 7 heures).

Par correspondance, pour une durée collective de travail fixée à 40 heures par semaine, la durée annuelle de travail au-delà de laquelle seront décomptées les heures supplémentaires, est calculée comme suit :

1607 x 40 / 35 = 1 836 heures.

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 40 heures de travail effectif par semaine, et, en tout état de cause, un maximum de 1.836 heures sur ladite période.

Horaires - Plannings

Une programmation indicative des jours de travail sera établie, pour l’ensemble de la période annuelle. Cette programmation fera l’objet d’un affichage.

Il est précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

En sus de cette programmation indicative annuelle globale un planning hebdomadaire est affiché. Les changements feront l’objet d’un affichage dans les délais prévus au présent accord.

Les salariés seront avertis de cette modification dans un délai de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, sauf urgence.

En cas d'urgence, le délai de prévenance est réduit à 1 jour. L'employeur doit alors vérifier que l'intervention urgente s'inscrit dans l'un des cas suivants :

  • Absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;

  • Changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés ;

  • Formation ;

  • Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;

  • Départ ou arrivée d’un salarié ;

  • Changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service ;

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

  • Urgences liées à des conditions climatiques ;

  • Difficulté technique particulière.

Le délai peut être réduit exceptionnellement au matin même lorsqu’il s’agit d’un travail particulièrement urgent dont l’exécution ne peut pas s’étaler dans le temps. Les salariés sont alors prévenus par leur hiérarchie lors de leur arrivée sur le lieu de travail.

Décompte du temps de travail effectif

3.5.1 Généralités

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectuées par le salarié, à la demande et avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise, à leur poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de trajet, les temps de pause, les absences du salarié (quelles qu’en soit la cause et sauf dispositions conventionnelles ou légales contraires), les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

  1. Formalités

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures effectives de travail en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

Ce compte est tenu au moyen des documents mis en place par la Direction (feuille de bord/planning).

Chaque mois un document annexé au bulletin de paie dudit mois sera remis au salarié faisant état du total des heures effectuées le mois concerné.

A chaque fin de période annuelle de référence, les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou prises en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires pour le salarié à temps plein et complémentaires pour le salarié à temps partiel.

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 173.34 heures de temps de travail effectif pour les salariés à temps plein, soit 40 heures de travail par semaine en moyenne, ou de la durée contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette rémunération se compose d’un salaire pour 151.67 heures payées au taux horaire normal et d’un salaire destiné à rémunéré les heures supplémentaires structurelles effectuées de la 36ème heure à la 40ème heure, avec leur majoration.

En fin de période, une régularisation pourra être opérée.

- S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé perçu sur la période de référence, il sera accordé au salarié un complément de rémunération ;

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée entre les sommes réellement dues par l’employeur et l’excédent perçu par le salarié sur la paie du mois de décembre N, voire sur les mois suivants si nécessaire. Cette possibilité concerne toutefois les seules heures non réalisées du fait du salarié (ex : maladie)

  1. Heures supplémentaires

    1. Principe des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, et autorisées préalablement et expressément par elle, à savoir celles réalisées au-delà de 1.836 heures annuelles, comptabilisés en fin de période annuelle.

Le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires est intangible pour les salariés n’ayant pas acquis un droit à congés payés complet.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 350 heures par salarié et par période de référence, telle que fixée dans le cadre du présent accord.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période de référence et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.

  1. Majoration des heures supplémentaires

La mise en place de la modulation du temps de travail implique que :

  • Les heures supplémentaires réalisés au-delà de 1.836 heures seront rémunérées avec une majoration de 25% ;

  • Les heures supplémentaires réalisés au-delà de 2.020,23 heures seront rémunérées avec une majoration de 50% ;

  1. Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période

    1. Les absences en cours de période de référence

      • Absences ne donnant pas lieu à récupération

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération.

En cas d’absence, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Par conséquent, une absence maladie d’une semaine en période haute sera indemnisée de la même manière qu’une absence d’une semaine en période basse

En cas d’arrêt de travail pour maladie, le seuil de déclenchement des heures complémentaires est abaissé de la durée d'absence du salarié évaluée sur la base de la durée de travail fixé par son contrat de travail.

Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

  • Absences donnant lieu à récupération

Les absences pouvant donner lieu à récupération sont celles qui résultent d’un évènement indépendant de la volonté de l’employeur tels qu’accidents survenus au matériel, intempéries, sinistres notamment.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

  1. Les arrivées et/ou départ en cours de période de référence :

    • Principe :

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période, le plafond annuel d'heures de 1.836 heures, sera calculé prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé ou accompli la totalité de sa période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

Le complément de rémunération est versé soit avec la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence en cas d’embauche sur l’année, soit avec la paie du dernier mois de la période de référence en cas de départ du salarié.

  • S’il apparait, que le salarié n'a pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée telle que définie dans le présent accord, une régularisation sera opérée entre l’excédent rémunéré correspondant et les sommes dues par l'employeur, soit avec la dernière paie en cas de départ, soit sur le(s) premier(s) mois suivant l'échéance de la période, dans la limite du dixième du salaire exigible, en cas d'embauche en cours d'année.

    • Incidence des congés payés :

Il est précisé qu’en cas d'entrée en cours de période, le droit à Congés Payés (CP) aura également un impact sur le seuil de 1.836 heures, ou la durée de travail contractuellement définie entre les parties pour les salariés à temps partiel, en fonction du nombre de jours de CP acquis, sans préjudice des dispositions de l’article L 3141-12 du code du travail pour les nouveaux entrants.

Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail (10 heures) pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou
pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que, sans que cette liste ne soit exhaustive : l’absence de salariés, difficulté technique particulière, évènement particulièrement grave ou dangereux pour la santé.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaire.

Toutefois, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives pourra être réalisée au-delà de 44 heures, sans pourvoir dépasser 46 heures.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er mars 2023 après que soient effectuées les formalités de dépôt auprès des services compétents.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Etienne.

Fait à SAINT-HEAND, le 24 janvier 2023

Mme Nathalie MEILLIER,

Chef d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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