Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS" chez SUD AVEYRON BASSINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUD AVEYRON BASSINS et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01221001121
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SUD AVEYRON BASSINS
Etablissement : 51080105300024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITéS
DE PETITS DéPLACEMENTS

Entre les soussignés :

La société SARL SUD AVEYRON BASSINS, dont le siège social est situé Lauras – La Devèze – 12250 ROQUEFORT SUR SOULZON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 51080105300024,

Représentée par Monsieur …. en qualité de cogérant.

Dénommée ci-dessous « L’employeur »,

Et,

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommées « les salariés ».

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 a été révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise, comme suit :

Article 1 : Petits déplacements

1-1: Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

1-2 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

En conséquence, l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

1-3 : Organisation et rémunération du temps de trajet

Les parties ont convenu que tous les salariés se rendent préalablement au siège social avant de partir sur le chantier et ils ont la possibilité de retourner au siège de l'entreprise, à la fin de leur journée de travail.

Dès lors que les temps de trajet sont rémunérés en temps de travail, aucune indemnité de trajet n'est due aux salariés.

Article 2 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 3 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 4 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rodez.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Fait le 14/12/2020 à Roquefort Sur Soulzon,

Pour la SARL, le cogérant

Les salariés de l’entreprise

… …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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