Accord d'entreprise "Un accord sur l'aménagement du temps de travail" chez BRETAGNE AUTOCARS SERVICES (BUS TOUR MALOUIN)

Cet accord signé entre la direction de BRETAGNE AUTOCARS SERVICES et les représentants des salariés le 2018-11-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519001873
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : BRETAGNE AUTOCARS SERVICE
Etablissement : 51089976800020 BUS TOUR MALOUIN

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-12

ACCORD D’ENTREPRISE

Aménagement du temps de travail

des salariés à temps plein

et

à temps partiel

Entre les soussignés

SARL BRETAGNE AUTOCARS SERVICE

D’une part,

Et

Le personnel de l’établissement dûment consulté en conformité des dispositions des articles L 2232.21 et suivants du code du travail

D’autre part,

Préalablement aux conventions qui suivent, il est précisé :

La SARL BRETAGNE AUTOCARS SERVICE a deux établissements. L’un de ses établissements, BUS TOUR MALOUIN, a pour activité le transport de voyageurs sur la région.

De part sa nature, cette activité est liée à une forte saisonnalité. Ainsi, certains mois de l’année sont caractérisés par une forte activité alors que d’autres mois sont marqués par une faible activité.

Il est de fait très compliqué d’organiser le temps de travail des salariés dans le cadre de la semaine ou du mois. L’entreprise doit de plus avoir fréquemment recours aux contrats à durée déterminée pendant les périodes d’activité intenses.

Aujourd’hui, soucieuse de fidéliser un personnel compétent, de diminuer le recours aux contrats à durée déterminée, l’entreprise souhaite mettre en place un aménagement du temps de travail tenant compte des spécificités de son activité.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés au sein de l’établissement BUS TOUR MALOUIN de la SARL BRETAGNE AUTOCARS SERVICE, quelque soit la nature du contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée), la durée de travail prévue (temps complet ou temps partiel).

ARTICLE 2 – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE APPLICABLE AUX TEMPS COMPLET

L’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois a pour objet de permettre, sur une période de référence choisie, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent lieu à aucune majoration.

2.1 Durée du travail

La durée annuelle de travail de référence sera de 1607 heures, sur une période de référence allant du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année suivante.

2.2 Heures supplémentaires

Seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles constituent des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont majorées à 25 %.

Ainsi, les heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale de 35 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures supplémentaires décomptées au terme de la période de référence seront alors réglées et majorées, sur la paie du mois d’avril de chaque année.

2.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures par salarié et par année civile.

En conséquence, les heures supplémentaires éventuellement effectuées par un salarié au-delà de cette limite de 90 heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions légales. Cette contrepartie obligatoire en repos s’ajoute aux majorations pour heures supplémentaires.

Compte tenu du décompte de la durée du travail sur une période de référence allant du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année suivante, il est précisé que le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires ne pourra être vérifié qu’au terme de la période de référence, soit le 31 mars de chaque année.

Les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, voire les contreparties en repos (en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires) seront donc attribuées en début de période de référence suivante.

2.4 Calendrier annuel, conditions et délais de prévenance des changements

La durée du travail et la répartition des horaires des salariés seront déterminées avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif qui précisera, pour chacune des 52 semaines de la période de référence, l’horaire et la répartition de la durée du travail. Ce calendrier sera affiché et remis à chaque salarié concerné.

Compte tenu des variations d’activités de la Société, il est précisé que les horaires hebdomadaires pourront variés de 0 heure à 48 heures.

En tout état de cause, il est rappelé que :

- La durée du travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sur une semaine isolée et 44 heures sur douze semaines consécutives.

- La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures.

- Le repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.

- Le repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives.

En cours de période, dans la mesure du possible, les salariés seront informés individuellement des changements de leur horaire ou de leur durée du travail, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 24 heures.

2.5 Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération due à la fluctuation des horaires de travail en cours d’année, il est expressément prévu que la rémunération versée mensuellement sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront ainsi rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, quel que soit leur horaire réel travaillé.

A la fin de chaque mois, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Un document identique sera remis au salarié qui quittera l’entreprise en cours d'année.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Pour les absences non rémunérées, les retenues pour absences seront strictement proportionnelles à la durée de l'absence en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de la semaine concernée.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas modifié du fait des absences.

En revanche les absences, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, sont décomptées en fin de période, comme des heures qui auraient été travaillées, pour le décompte des heures supplémentaires.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas accompli la totalité de la période annuelle du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de référence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

ARTICLE 3 - TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

3.1 Durée de travail

Est considérée comme salarié à temps partiel, toute personne dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1607 heures.

Il est toutefois précisé que la durée annuelle de travail ne pourra être inférieure à 1100 heures.

3.2 Le contrat de travail

Le contrat de travail des salariés à temps partiel devra préciser expressément :

  • La qualification du salarié

  • Les éléments de sa rémunération

  • La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle de référence, les modalités de modification de la répartition du temps de travail.

  • Les conditions et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat

3-3 – Période de référence

Les salariés concernés, c’est-à-dire les salariés ayant signé un contrat de travail à temps partiel, exercent leur activité dans le cadre d’une période de référence annuelle qui débute le 1er avril de l’année, pour se terminer le 31 mars de l’année suivante.

3.4 Calendrier annuel, conditions et délais de prévenance des changements

Comme pour les salariés à temps complet, la durée du travail et la répartition des horaires des salariés sont déterminées avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif qui précisera, pour chacune des 52 semaines de la période de référence, l’horaire et la répartition de la durée du travail. Ce calendrier sera affiché, remis à chaque salarié concerné, et tenu à la disposition des agents de contrôle.

En cours de période, dans la mesure du possible, les salariés seront informés individuellement des changements de leur horaire ou de leur durée du travail, sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures.

Le contrat de travail définit les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.

3.5 Heures complémentaires 

L’employeur pourra demander aux salariés occupés à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires limitées à un tiers de la durée du travail fixée contractuellement.

A la fin de la période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat constitueront des heures complémentaires qui seront rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

3.6 Garanties relatives aux salariés à temps partiel 

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La rémunération de base des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps plein un emploi équivalent.

Les droits aux congés payés des salariés à temps plein et à temps partiel sont identiques.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel seront calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.

En cas de licenciement pour motif économique, l'employeur ne peut retenir la durée du travail réduite des salariés à temps partiel parmi les critères qu'il met en œuvre pour fixer l'ordre des licenciements.

3.7 Rémunération 

Il est prévu le lissage de la rémunération, quel que soit l’horaire réellement effectué un mois donné, sur la base de l’horaire contractuel de référence.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Pour les absences non rémunérées, les retenues pour absences seront strictement proportionnelles à la durée de l'absence en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de la semaine concernée.

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires n’est pas modifié du fait des absences.

En revanche les absences, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, sont décomptées en fin de période, comme des heures qui auraient été travaillées, pour le décompte des heures complémentaires.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas accompli la totalité de la période annuelle du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de référence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

  • Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2018.

  • Dépôt

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, par lettre recommandée ou par dépôt administratif avec accusé de réception, ainsi que par dépôt électronique, à l'initiative de l'entreprise.

Un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DIRECCTE, pour publication dans une base de données nationale.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait le ../../..,

à

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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