Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT MISE EN PLACE DE L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623007979
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : KINGDOM LIMOUSINES
Etablissement : 51103770700029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La SARL KINDGOM LIMOUSINES

Dont le siège social est situé 245 Avenue Francis Tonner

Siret n° 51103770700029, Code APE 4932Z

Représentée par *** en sa qualité de Gérant.

D’une part,

ET

L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

D’autre part,

PRÉAMBULE

La Direction souhaite mettre en place un aménagement du temps de travail sous la forme d’une annualisation du temps de travail.

L’annualisation du temps de travail constitue une modalité particulière d'organisation du temps de travail permettant aux entreprises soumises à de grandes variations de leur volume d’activité de mieux répondre aux variations de leurs besoins. Elle permet à l’entreprise d’étendre à l’année civile la période durant laquelle la durée du travail peut varier en fonction de ses besoins.

L’activité de la société KINDGOM LIMOUSINES, proposant un service de chauffeurs VTC sur la Côte d’Azur, est étroitement liée aux besoins des voyageurs dont le volume varie en fonction des périodes de tourisme sur la Côte d’Azur.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L.3121-41 du Code du travail.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de mieux appréhender ses fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une durée moyenne annuelle de travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.

Article 1. Champ d’application :

Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat à durée indéterminée et peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.

Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés liés par contrat à durée déterminée de moins de 12 mois ou aux travailleurs temporaires.

Pour rappel, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 2. Période de référence :

La période annuelle de référence pour le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Le temps de travail des salariés sera en conséquence décompté à la fin de la période de référence et non plus chaque semaine.

Article 3. Durée du travail :

3.1. Définition du temps de travail effectif :

3.1.1 Temps de travail effectif :

Conformément aux dispositions du Code du travail, le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. ».

Le temps de travail effectif des chauffeurs comprend :

  • Les temps de conduites ;

  • Les temps de travaux annexes : ces temps comprennent notamment les temps de prise et de fin de service consacrés à la préparation et au nettoyage du véhicule, à la feuille de route, à l'entretien mécanique de premier niveau ;

  • Les temps à disposition : périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule pour le surveiller ou pour être à la disposition des clients.

3.1.2 Temps de pause :

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise et pendant lequel l’exécution du travail est suspendue. Ainsi, durant ce temps, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

3.2. Détermination de la durée effective de travail :

La durée du travail des salariés sera organisée sur l’année, à savoir sur 52 semaines consécutives, commençant le 1er janvier et finissant le 31 décembre de chaque année.

Le temps de travail des salariés sera en conséquence décompté à la fin de la période de référence et non plus chaque semaine.

Ainsi, pour les salariés à temps complet, la durée de travail annuelle sera de 1 607 heures par an, journée de solidarité incluse, soit 35 heures en moyenne par semaine.

La référence annuelle de 1607 heures est celle retenue comme seuil au-delà duquel les heures de travail constituent des heures supplémentaires à rémunérer en fin de période, pour un salarié bénéficiant d’un congé annuel complet.

Le personnel sera rémunéré sur une base mensuelle de 151,67 heures en moyenne.

3.3. Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année :

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail mise en place par le présent accord, la durée de travail pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail et des besoins de l’entreprise.

Le salarié pourra ainsi alterner des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Les semaines de forte activité se compenseront avec les semaines de faible activité.

Ainsi, pour les salariés à temps complet, l’horaire de travail hebdomadaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Limite basse :

En cas de diminution de la charge de travail, la durée hebdomadaire du travail pourra être diminuée jusqu’à la limite de 0 heures permettant des semaines non travaillées.

  • Limite haute :

En cas d’augmentation de la charge de travail, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée à 44 heures de travail effectif.

Chaque année, il sera établi une programmation indicative de la répartition de la durée du travail sur l’année. Ce planning prévisionnel sera remis par écrit au salarié au moins 30 jours avant le début de la période d’annualisation.

A l’issue de chacune des périodes de référence, il sera organisé un point afin de calculer la durée annuelle de travail effectif accompli par tout salarié concerné.

Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours de période en fonction des nécessités de l’entreprise et plus particulièrement :

  • Activité supérieure aux projections du calendrier prévisionnel,

  • Remplacement d’un salarié absent.

Cette modification pourra notamment porter sur :

  • Le nombre d’heures travaillées par jour ;

  • Les jours travaillés ;

  • Les horaires de travail.

Les salariés seront alors informés des modifications d’horaire et de durée du travail par remise d’un nouveau calendrier en main propre contre décharge dans un délai de 7 jours ouvrés avant sa prise d’effet.

Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 4. Suivi du temps de travail :

Afin d’assurer un suivi du temps de travail des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail, un décompte du temps de travail effectué par chaque salarié devra être réalisé au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire rempli par le salarié et validé par l'employeur.

Un récapitulatif mensuel sera mentionné ou annexé au bulletin de paye.

Un récapitulatif annuel visant à informer le salarié du total d’heures accomplies depuis la période de référence sera remis au salarié à l’issue de la période d’annualisation ou en cas de départ du salarié au cours de la période de référence.

Article 5. Heures supplémentaires et régularisation annuelle :

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la société.

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation du temps de travail (Cf article 3.3) ;

  • Les heures effectuées au-delà du plafond annuel de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation (au-delà de 44 H par semaine), seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.

Les heures de dépassement de la durée annuelle fixée par le présent accord seront payées ainsi que leur majoration au plus tard à la fin de l'année civile.

Lorsque le salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, à savoir 35 heures en moyenne hebdomadaires, les heures excédentaires sont payées avec les majorations pour heures supplémentaires ou remplacées, par accord entre les parties, par un repos équivalent conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

S’il apparait que la durée du travail accomplies est inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, les heures non travaillées seront acquises au salarié, sauf celles pouvant être effectuées dans le mois suivant l’arrêt des comptes. Ces heures ne seront pas récupérables sur la période de modulation suivante.

Article 6. Dispositions relatives aux salariés à temps partiel :

La société convient d’inclure les salariés à temps partiel dans le dispositif de répartition du temps de travail sur l’année civile dans les conditions définies ci-après.

Préalablement, il est précisé rappelé que le salarié à temps partiel est celui dont la durée annuelle de travail effectif est limitée à 1 440 heures.

D’autre part, en l’état des dispositions en vigueur et de la convention collective applicable au sein de l’entreprise, la durée minimale annuelle de travail effectif est fixée à 800 heures annuelles.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps partiel pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Limite basse :

En cas de diminution de la charge de travail, la durée hebdomadaire du travail pourra être diminuée jusqu’à la limite de 0 heures permettant des semaines non travaillées.

  • Limite haute :

En cas d’augmentation de la charge de travail, la durée hebdomadaire de travail pourra être augmentée sans pouvoir atteindre 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

6.1. Durée annuelle de travail effectif du salarié à temps partiel

Les signataires conviennent que les salariés embauchés à temps partiel seront soumis aux mêmes règles que les salariés à temps plein.

Le contrat de travail à temps partiel doit être un écrit signé.

Le contrat de travail fait référence au présent accord, indique la durée moyenne de travail rémunérée et la durée annuelle de travail effectif.

Article 6.2. Plannings prévisionnels

Au début de chaque période de référence annuelle, les salariés seront tenus informés par la remise d’une programmation indicative de leurs durées de travail ainsi que des horaires de travail pour l’année à venir.

Il sera, dans ce cadre, également précisé la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Toutefois, la société pourra modifier ces horaires et durées de travail à la condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours de période en fonction des nécessités de l’entreprise et plus particulièrement :

- Activité supérieure aux projections du calendrier prévisionnel,

- Remplacement d’un salarié absent,

- Réorganisation de l’activité ou des horaires collectifs de l’établissement,

- Modification des jours et/ou heures d’affluence de la clientèle.

Cette modification pourra notamment porter sur :

  • Le nombre d’heures travaillées par jour ;

  • Les jours travaillés ;

  • Les horaires de travail.

Une telle modification de la programmation indicative sera notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant sa date d’effet.

Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

6.3. Heures complémentaires

En fonction des besoins de l’entreprise, le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle de travail fixée au contrat.

Celles-ci sont effectuées et rémunérées dans les limites de la règlementation en vigueur. Pour information, en l’état actuel de la convention collective applicable au sein de l’entreprise, le nombre d’heures complémentaires pouvant être réalisé par le salarié ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle du travail effectif et en tout état de cause ne peut pas avoir pour effet de porter la durée de travail à un niveau égal ou supérieur à celle de la durée légale de travail.

Il est convenu qu’en cas d’évolution de la règlementation relative aux heures complémentaires, celle-ci s’appliquera automatiquement et de plein droit, qu’il s’agisse d’une évolution de la règlementation en vigueur et/ou d’une évolution des stipulations conventionnelles.

Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue seront rémunérées comme suit :

  • Taux de majoration de 10% dans la limite de 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail,

  • Taux de majoration de 25% dans la limite pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’au 1/3 de la durée prévue au contrat.

En toute hypothèse, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra pas avoir pour conséquence de porter le volume hebdomadaire moyen jusqu’à la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires.

Article 7. Lissage de la rémunération

Afin d’éviter que la mise en place de la répartition du temps de travail sur l’année entraine une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, il est prévu que les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de la répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle sera également lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence. La rémunération lissée sera calculée sur la base de l’horaire moyen mensuel de travail effectué dans l’année.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué l’intégralité des heures annuels contractuelle sur la période de référence, les heures manquantes ne pourront pas faire l’objet d’une retenue sur salaire ni être récupérées sur l’année suivante.

Les augmentations de salaires résultant d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de la direction seront appliquées à leur date d'effet sans tenir compte des reports d'heures.

Enfin, il est précisé qu’en cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite.

Article 8. Incidence des absences, embauches et départs en cours d’année

7.1. Traitement des absences :

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé. Elle sera décomptée en jours calendaires si elle est au moins égale à la journée et en heures si elle est inférieure à la journée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée programmée et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence ou, à défaut, sur le mois suivant.

En cas d’absence indemnisée par la Sécurité sociale, l’indemnisation est calculée sur la base du nombre d’heures que le salarié aurait effectué s’il avait été présent.

7.2. Incidence des entrées et départs en cours d’année :

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent l’horaire de travail en vigueur dans l’entreprise au moment de son arrivée.

Il est rappelé qu’en cas d’embauche ou de départ en cours de période, la durée de travail à effectuer est proratisée. Dès lors, à la fin de la période de référence ou au moment du départ du salarié, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail accompli au cours de la période par rapport à l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps complet, et la durée moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi :

  • La rémunération versée en trop sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • Les heures effectuées et excédant le salaire déjà versé seront indemnisées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 9. Application de l’accord :

9.1 Prise d’effet et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à l’issue des formalités de publicité et de dépôt auprès de la DDETS compétente.

9.2. Révision et dénonciation :

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord des parties, dans les conditions légales en vigueur.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

9.3. Dépôt et publicité de l’accord :

La société procédera au dépôt d’un exemplaire du présent accord auprès de la DDETS sur le site dédié : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Cannes

Le 23 novembre 2022

En 2 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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