Accord d'entreprise "Accord sur la représentation du personnel" chez DOCAPOSTE CSP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOCAPOSTE CSP et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES

Numero : T09419003603
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : DOCAPOSTE CSP
Etablissement : 51109667900051 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27

ENTRE LES SOUSSIGNEES 

La Société DOCAPOSTE CSP, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 37 000 euros, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 511 096 679, n° de SIRET 511 096 679 000 51, dont le siège social est situé, 45/47 avenue Paul Vaillant Couturier - 94200 IVRY SUR SEINE

Représentée par Madame XXX, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désigné « DOCAPOSTE CSP » ou la « Société »,

D’une part,

ET :

Et les organisations syndicales suivantes représentées par les représentants syndicaux dûment mandatés :

  • Monsieur XXX, représentant la CFTC ;

  • Madame XXX, représentant Sud Solidaires ;

D’autre part,


Table des matières

PREAMBULE 4

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 4

TITRE 1 : LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE 5

Article 1 – LA COMPOSITION DU CSE 5

Article 1.1 : Présidence du Comité Social et Economique 5

Article 1.2 : La délégation du personnel au Comité Social et Economique 5

Article 1.3 : Le bureau du CSE (secrétaire et trésorier) 6

Article 1.4 : Le représentant syndical 6

ARTICLE 2 – ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU CSE 7

Article 2.1 : Les attributions économiques et sociales du CSE 7

Article 2.2 : Les réunions du CSE 7

Article 2.3 : Les modalités de réunions du CSE 8

Article 2.4 : Recours à la visioconférence 11

Article 2.5 : L’information et la consultation du Comité Social et Economique 11

ARTICLE 3 – LES COMMISSIONS INTERNES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 12

Article 3.1 : Dispositions communes à toutes les Commissions 12

Article 3.2 : La Commission Santé Sécurité, Conditions de Travail (la CSSCT) 13

ARTICLE 4 – STATUT ET MOYENS DES MEMBRES DU CSE 13

Article 4.1 : Le règlement intérieur du CSE 13

Article 4.2 : La formation des membres du CSE 14

Article 4.3 : Les expertises du CSE 14

Article 4.4 : Le budget du CSE 15

Article 4.5 : Les obligations comptables du CSE 16

Article 4.6 : Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel 16

TITRE 2 : LE STATUT ET LES MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 17

ARTICLE 1 – LA LIBERTE DE DEPLACEMENT 17

Article 1.1 : Le périmètre de déplacement 17

Article 1.2 : Frais de déplacement 17

ARTICLE 2 – LA COMMUNICATION 18

ARTICLE 3 – LE CREDIT D’HEURES 18

Article 3.1 : Bénéficiaires d’un crédit d’heures de délégation 18

Article 3.2 : Calcul du crédit d’heures de délégation 19

Article 3.3 : Modalités d’utilisation du crédit d’heures de délégation 20

ARTICLE 4 – LE LOCAL 21

TITRE 3 : LE REPRESENTANT DE PROXIMITE 22

ARTICLE 1 – LA DESIGNATION DU REPRESENTANT DE PROXIMITE 22

Article 1.1 : Le nombre de représentants de proximité 22

Article 1.2 : Les modalités de désignation du représentant de proximité : Principe 22

Article 1.3 : Les modalités de désignation du représentant de proximité : Dispositions particulières relatives à la répartition géographique 23

Article. 1.4 : La durée du mandat 23

ARTICLE 2 – LE ROLE ET ATTIBUTIONS DU REPRESENTANT DE PROXIMITE 23

ARTICLE 3 – LES MOYENS DU REPRESENTANT DE PROXIMITE 24

Article 3.1 Heures de délégation et liberté de circulation 24

Article 3.2 Formation 24

TITRE 4 : LE DROIT SYNDICAL ET LA NEGOCIATION COLLECTIVE 25

ARTICLE 1 – LA REPRESENTATION SYNDICALE EN ENTREPRISE 25

ARTICLE 2 – LES MOYENS DU DELEGUE SYNDICAL 25

Article 2.1 : Heures de délégation 25

Article 2.2 : Frais de déplacement 26

ARTICLE 3 – LA NEGOCIATION COLLECTIVE 26

Article 3.1 : Le monopole de la négociation des délégués syndicaux 26

Article 3.2 : La négociation collective en l’absence de Délégués Syndicaux 26

Article 3.2 (bis): Thèmes et périodicité des négociations 27

Article 3.3 : Composition des délégations syndicales à la négociation 28

TITRE 5 : DUREE, PUBLICITE ET DEPOT 29

ARTICLE 1 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 29

ARTICLE 2 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT 29


PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, destinée à favoriser l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a modifié en profondeur les règles de dialogue social, ainsi que l'architecture des instances représentatives du personnel.

Les partenaires sociaux de l'entreprise ont aujourd’hui un large champ ouvert à la négociation, par le renforcement de la négociation collective et par la réunion des Instances jusqu’à alors existantes (CE, DP et CHSCT) en une seule et unique Instance : le Comité Social et Economique (CSE).

Le dialogue social est un des facteurs de performance de l’entreprise, contribuant à l’engagement des salariés et constituant un moyen solide de trouver des solutions constructives.

Le présent accord a pour objectif de déterminer le cadre et le fonctionnement des nouvelles instances représentatives du personnel afin de permettre aux représentants du personnel d’assurer leurs missions dans les meilleures conditions, ainsi que celui des Instances chargées de la Négociation Collective.

IL A AINSI ETE DECIDE CE QUI SUIT :

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Champ d’application de l’accord

Le présent accord définit les règles applicables à l’ensemble des établissements, sites, bureaux, lieux de travail et unités de production en ce qui concerne la représentation du personnel et l’exercice du Dialogue Social.

Sort des dispositions antérieures

Les stipulations d’accords d'entreprises, engagement unilatéraux ou usages de même nature ou objet que celles contenues dans le présent accord, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Le périmètre de la mise en place du CSE

Les parties reconnaissent que l’entreprise comporte un établissement unique qui constitue le cadre de mise en place du CSE. Par ailleurs, le CSE peut se doter de moyens assurant la représentation de proximité.

TITRE 1 : LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 – LA COMPOSITION DU CSE

Article 1.1 : Présidence du Comité Social et Economique

Le CSE est présidé par le représentant légal de l’Entreprise ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs et, tant que besoin, de tout responsable en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Article 1.2 : La délégation du personnel au Comité Social et Economique

1°/ La composition de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dûment désigné à cet effet.

Il comprend une délégation du personnel composée de huit (8) titulaires et huit (8) suppléants. Ce nombre sera rappelé dans le protocole d’accord préélectoral conclu avant la première élection du comité. Le nombre de titulaires et de suppléants du CSE sera revu à l’occasion de chaque renouvellement de l’instance afin d’adapter le nombre de membres à l’effectif de l’entreprise.

Chaque membre du CSE est élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable sous réserve de la limitation à trois mandats successifs fixée par l’article L. 2314-33 du Code du travail.

2°/ Les règles de suppléance au Comité économique et social

Hormis les cas imposant l’organisation d’élections partielles, le délégué titulaire cessant ses fonctions ou absent pour une cause quelconque est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

A défaut de suppléant élu dans la même liste que celle du titulaire absent, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 1.3 : Le bureau du CSE (secrétaire et trésorier)

Le comité désigne parmi ses membres titulaires son bureau au cours de la première réunion suivant l’élection, un secrétaire, un trésorier.

Le comité désigne au cours de la première réunion suivant l’élection, son bureau composé :

  • D’un secrétaire et d’un trésorier parmi ses membres titulaires

  • D’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres suppléants.

Le secrétaire du CSE a pour missions principales de :

  • D’arrêter conjointement avec l’employeur l’ordre du jour des réunions du CSE

  • De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE

  • Rédiger les procès-verbaux de chaque réunion.

Le trésorier du CSE a pour missions principales de :

  • Tenir les comptes du CSE ;

  • Gérer les finances, les ressources et le patrimoine du comité ;

  • Préparer le compte-rendu annuel de gestion et le compte-rendu de gestion de fin de mandat.

Aussi, en cas d’absence du secrétaire ou du trésorier, le secrétaire adjoint ou le trésorier adjoint se verront automatiquement attribuer un crédit d’heures mensuel de quatre (4) heures de délégation supplémentaires pendant toute la durée de leur suppléance.

Article 1.4 : Le représentant syndical

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE.

Il ne peut cumuler cette fonction avec les fonctions d’élu de la délégation du personnel, de membre de la Commission Economique du Comité Social et Economique ou de membre de la délégation du personnel au Conseil d’Administration ou Surveillance.

Il assiste aux réunions du Comité avec voix consultative.

ARTICLE 2 – ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 2.1 : Les attributions économiques et sociales du CSE

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail et à la formation professionnelle.

A ce titre, il est doté d’attributions générales telles que la présentation de réclamations individuelles et collectives. Il est également informé et consulté sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, dès lors que ces sujets ne sont pas couverts par un accord d’entreprise.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • procède à l’analyse des facteurs et risques professionnels auxquels sont exposés les salariés,

  • contribue à l’accès à tous les emplois, le maintien et l’aménagement des postes,

  • peut susciter toute initiative et proposer des actions de prévention.

Article 2.2 : Les réunions du CSE

1°/ La première réunion du CSE

L’employeur, président du CSE, convoque la réunion du CSE nouvellement élu (titulaires et suppléants), ainsi que l’ancien secrétaire et l’ancien trésorier, et en fixe, seul, l'ordre du jour, lequel prévoit :

  • la désignation du secrétaire et du trésorier ;

  • le compte-rendu de gestion et transmission des documents par le comité sortant ;

  • la désignation des représentants de proximité ;

  • le point sur le règlement intérieur du CSE ;

  • les modalités pratiques de fonctionnement du comité.

Une seconde réunion pourra être convoquée dans l’hypothèse où des sièges resteraient à pourvoir tandis que des élus seraient absents à cette première réunion.

2°/ Périodicité des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à au moins 6 réunions par an.

Ces réunions comportent au moins 4 réunions annuelles sur la thématique de la santé, sécurité et conditions de travail.

La Direction s’engage à respecter l’équilibre vie privée/vie professionnelle lors de l’organisation des réunions.

3°/ Les réunions extraordinaires

Le CSE peut tenir une réunion à la demande de l’employeur ou de la majorité de ses membres.

4°/ La réunion suite à un accident grave ou en cas d’atteinte à l’environnement ou la santé publique

Le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Il est également réuni à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail.

5°/ Les réunions préparatoires

Le secrétaire peut réunir les membres participant à la prochaine réunion du CSE autour d’une réunion préparatoire. Il en informe le Président du CSE dans un délai raisonnable. Le règlement intérieur du CSE peut préciser les conditions et modalités d’organisation de ces réunions préparatoires.

Lorsque les membres participant à la réunion préparatoire se réunissent, le temps passé à cette réunion est imputé sur le crédit d’heures de délégation au titre de leur mandat CSE.

Article 2.3 : Les modalités de réunions du CSE

1°/ Convocation, ordre du jour et transmission des documents

Sont obligatoirement convoqués et destinataires de l’ordre du jour des réunions du CSE les membres titulaires, les représentants syndicaux au CSE ainsi que l’Inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT).

L’envoi de la convocation et de l’ordre du jour vaut information du suppléant.

Il appartient au titulaire de signaler son absence ou empêchement auprès du Président du Comité ou son représentant au moins 2 jours ouvrés avant la réunion de sorte que la suppléance puisse s’organiser.

Assistent avec voix consultative d'une part, sur les points de l'ordre du jour en rapport avec la santé et la sécurité aux réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et d'autre part à la réunion organisée à la suite d'un accident ou d'un événement grave, aux réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail, et aux réunions de la CSSCT le cas échéant :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président 3 jours au moins avant la réunion.

  • aux membres du CSE titulaires ;

  • aux représentants syndicaux du CSE ;

  • à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT).

2°/ Le déroulement des réunions du CSE

La délégation au CSE participant aux réunions est composée de ses membres titulaires et des représentants syndicaux au CSE, ces derniers ayant seulement voix consultative. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions du code du travail, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Il peut être recouru à l'enregistrement ou à la sténographie des séances de l'instance, dans des conditions définies par le Code du Travail.

3°/ Les délibérations du CSE

Le CSE est une instance délibératrice, qui fonctionne selon le vote majoritaire des membres titulaires présents au moment du vote. Aucun quorum n’est requis pour l’adoption des délibérations.

Le vote peut être effectué à main levée, sauf dans les cas prévus par le règlement intérieur du CSE.

Ces résolutions peuvent notamment comprendre :

  • des avis exprimés par le CSE lorsqu'il est consulté par l'employeur dans le cadre de ses attributions économiques et professionnelles ou lorsque le comité se saisit lui-même d'une question entrant dans le cadre de ses attributions économiques ;

  • des votes effectués par le CSE dans le cadre des activités sociales et culturelles ;

  • des votes organisés à l'occasion d'une décision du CSE de recourir à un expert, qu'il s'agisse d'un expert-comptable, d'un expert technique ou d'un expert rémunéré par le CSE ;

  • Dans le cadre de désignations, en cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Ne peuvent voter :

  • les suppléants, sauf s'ils sont amenés à remplacer un titulaire absent ;

  • les représentants syndicaux car ils n'ont que voix consultative ;

  • les autres participants qui sont extérieurs au CSE qui n'ont qu'une voix consultative.

  • Le Président du CSE :

    • lorsqu’il consulte les membres du comité,

    • pour la désignation de représentants au conseil de surveillance ou d'administration,

    • pour la désignation des membres des commissions listées à l’article 3.2 du Titre 1,

    • d’un expert mandaté par le CSE, ou à l’adoption d’une délibération à l’utilisation de la subvention de fonctionnement.

Le président du CSE ne bénéficie pas de voix prépondérante. Le fait pour le président du CSE de s'abstenir de participer régulièrement au vote ne constitue pas un usage, et ne peut donc le priver de son droit de vote.

4°/ Les Procès-Verbaux du CSE

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours, sauf dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.

L'employeur fait alors connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission et sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

Le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Le procès-verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :

  • ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;

  • ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;

  • ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

Les supports des communications confidentielles seront annotés avec la mention « confidentiel ».

Article 2.4 : Recours à la visioconférence

Sous réserve des équipements existants au sein de l’entreprise et de leur fonctionnalité, le recours à la visioconférence pourra être envisagé pour réunir le Comité.

Ainsi, les membres du CSE, non-localisés au siège social de l’entreprise, pourront assister aux réunions en cas de circonstances exceptionnelles ou difficultés à se rendre physiquement aux réunions.

Le recours à la visioconférence sera limité à 4 réunions par an au maximum.

Article 2.5 : L’information et la consultation du Comité Social et Economique

1°/ Le calendrier des réunions

Le calendrier des réunions sera établi lors de la 1e réunion et pour toute l’année civile.

2°/ Les principes et délais de la consultation

Le CSE émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. La consultation doit être préalable à la décision de l'employeur.

Le CSE dispose d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

Pour les consultations sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis favorable à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail, pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à deux mois.

ARTICLE 3 – LES COMMISSIONS INTERNES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 3.1 : Dispositions communes à toutes les Commissions

Des Commissions spécifiques peuvent être mises en place avec l’accord du Président du CSE temporairement ou pour la durée de la mandature. Elles sont alors encadrées par le règlement intérieur du CSE.

Les membres des commissions sont prioritairement choisis parmi des salariés de l'entreprise appartenant au CSE.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ceux-ci sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion).

Les rapports des Commissions sont soumis à la délibération du CSE.

La Commission Santé Sécurité, Conditions de Travail n’est à l’heure actuelle pas obligatoire au sein de Docaposte CSP. Les parties ont convenu que cette commission soit mise en place au sein du CSE.

Article 3.2 : La Commission Santé Sécurité, Conditions de Travail (la CSSCT)

La CSSCT a pour vocation d’assurer une information de proximité, réciproque et une réflexion commune sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail couvrant le périmètre de l’entreprise.

Par délégation du CSE, la CSSCT peut se voir octroyer l’ensemble des attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail prévues par le Code du Travail, à l’exception des attributions consultatives et du recours à une expertise.

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant, il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an.

La commission se compose de trois (3) membres choisis par les membres titulaires du CSE, parmi les membres du comité ou l’ensemble des salariés.

Les membres de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures de délégation de 5 heures. Ces heures de délégation ne sont ni reportables ni transférables.

ARTICLE 4 – STATUT ET MOYENS DES MEMBRES DU CSE

Article 4.1 : Le règlement intérieur du CSE

Le CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

La décision d'adopter un règlement intérieur est prise par le CSE, après inscription de la question à l'ordre du jour. Le vote organisé pour son adoption suit les règles propres aux délibérations, c'est-à-dire à la majorité des membres présents, l'employeur pouvant participer au scrutin.

Ce règlement intérieur comporte obligatoirement :

  • les modalités dans lesquelles les comptes annuels du CSE sont arrêtés ;

  • les modalités d'établissement du rapport d'activité et de gestion ;

  • les modalités du compte-rendu annuel au CSE de la commission des marchés lorsque celle-ci existe ;

  • les modalités de fonctionnement des commissions, de leur désignation et la durée de leurs mandats.

Le règlement intérieur ne peut comporter des dispositions qui auraient pour effet d'imposer à l'employeur des obligations, contraintes ou charges supplémentaires à celles prévues par la loi. Les clauses du règlement intérieur par lesquelles l'employeur a accepté d'accorder des avantages supplémentaires aux membres du CSE ont valeur d'engagement unilatéral.

Les dispositions du règlement intérieur sont applicables tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une modification ou d'une abrogation.

Article 4.2 : La formation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficient, selon les dispositions légales en vigueur, d'un stage de formation économique. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Un suppléant du comité d'entreprise qui devient définitivement titulaire a droit au stage de formation économique.

Ce stage peut être dispensé par deux types d’organismes :

  • Organismes figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

  • Centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national et instituts spécialisés.

Le temps consacré à la formation économique est pris sur le temps de travail. Il est considéré et rémunéré comme temps de travail effectif.

Le financement de la formation est pris en charge par le CSE. 

Article 4.3 : Les expertises du CSE

Le CSE peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité.

Le coût de l’expertise est à la charge de l’employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert :

  • En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • En cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à un caractère professionnel ;

  • Pour la recherche d’un repreneur conformément à l’article L. 1233-57-17 ;

  • En cas de licenciement économiques collectifs.

Le coût de l’expertise est pris en charge par le CSE à hauteur de 20%, et par l’employeur à hauteur de 80% lorsque le CSE décide de faire appel à un expert :

  • en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; 

  • dans le cadre des consultations ponctuelles en dehors de celles déjà prises en charge par l’employeur à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur (licenciements économiques collectifs, risque grave, et dans le cadre de la recherche d'un repreneur).

Article 4.4 : Le budget du CSE

1°/ Budget de fonctionnement et budget propre aux Activités Sociales et Culturelles (ASC)

L'assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions légales en vigueur, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles qui s’élève à 0,6% de la masse salariale brute.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du CSE et, d'autre part, dans le rapport d'activité et de gestion.

2°/ Modalités de transferts de reliquats entre budgets

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du comité social et économique.

Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur, car le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour en couvrir le coût et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget au cours des trois années précédentes, le CSE ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des ASC pendant les 3 années suivantes.

Article 4.5 : Les obligations comptables du CSE

Le CSE établit, selon les modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité d'entreprise et les salariés de l'entreprise.

Ce compte rendu, porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage énonce notamment :

  • D’une part, le montant des ressources dont le comité dispose pendant l'année ;

  • D’autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des œuvres sociales dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe.

Les comptes annuels des comités sont établis conformément aux dispositions du règlement du Comité de la réglementation comptable.

Le Président du CSE a accès à tout moment aux archives et aux documents comptables du CSE, comme les autres membres.

Les comptes annuels ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent sont conservés pendant 10 ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel il se rapporte.

Article 4.6 : Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel

Le CSE doit désigner, parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, quelle que soit la taille de l'entreprise, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation se fait sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Ce référent doit obligatoirement être un membre du CSE mais pas nécessairement un membre titulaire. Le référent peut être un membre suppléant.

Il n'est pas nécessaire que ce référent appartienne à la CSSCT, celle-ci étant créée dans les entreprises ou établissements distincts d'au moins 300 salariés.

En revanche, lorsqu'une telle commission existe, le référent harcèlement peut être désigné au sein de la CSSCT.

TITRE 2 : LE STATUT ET LES MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

ARTICLE 1 – LA LIBERTE DE DEPLACEMENT

Article 1.1 : Le périmètre de déplacement

Les membres du CSE, le délégué syndical entreprise, les représentants syndicaux au CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Article 1.2 : Frais de déplacement

Les frais de déplacement liés à la participation à une réunion sur convocation de l’employeur sont pris en charge selon les règles de la politique voyage interne.

Les élus et mandatés devront procéder à la déclaration de leurs notes de frais sur l’outil interne dédié à cet effet (Notilus).

De même, pour les déplacements en train et/ou nécessitant un hébergement, les élus et mandatés seront tenus d’utiliser l’outil interne de réservation (KDS).

Pour le remboursement des frais kilométriques, est pris en compte comme point de départ le lieu de travail habituel.

Conformément aux dispositions de la politique voyage interne, les transports en commun devront être privilégiés.

Les convocations sur le lieu de travail habituel ne feront l’objet d’aucun remboursement de frais.

ARTICLE 2 – LA COMMUNICATION

Le CSE ainsi que toute section syndicale régulièrement constituée dans l’entreprise, disposent de moyens permettant de communiquer dans l’entreprise. Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse et du respect d’une obligation de discrétion.

La direction met à disposition du CSE et de chaque section syndicale des panneaux réservés à cet usage pour l'affichage des communications qui s'effectue librement.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, hormis sur les postes de travail, sous réserve de ne pas apporter un trouble injustifié à l'exécution normale du travail ou à la marche de l'entreprise, aux heures d'entrée et de sortie du travail.

ARTICLE 3 – LE CREDIT D’HEURES

Article 3.1 : Bénéficiaires d’un crédit d’heures de délégation

Ont droit à des heures de délégation, conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • Le Délégué Syndical ;

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE ;

  • Les représentants syndicaux au CSE ;

  • les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance ;

Le présent accord octroie un crédit d’heures aux représentants du personnel suivants :

  • Les représentants de Proximité dont le crédit est prévu à l’article 3.1 du Titre 3 du présent accord ;

  • Les membres de la CSSCT dont le crédit est prévu à l’article 3.2  du Titre 1 du présent accord.

Les membres suppléants du CSE, les membres des commissions autres que la CSSCT, ne bénéficient d'aucun crédit d'heures personnel, sauf disposition contraire figurant dans le règlement intérieur du CSE.

Le suppléant du CSE ne peut utiliser les heures de délégation du titulaire que s'il est amené à le remplacer en raison d'une absence provisoire ou définitive. Dans ce cas, les heures prises par le suppléant s'imputent sur le crédit d’heures du titulaire et bénéficient de la présomption de bonne utilisation.

Il est rappelé que le crédit d’heures doit être utilisé dans le respect des durées maximales et des temps de repos obligatoires :

  • durée maximale quotidienne : 10 heures

  • durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

  • durée minimale du repos quotidien : 11 heures

  • durée minimale du repos hebdomadaire : 35 heures

Article 3.2 : Calcul du crédit d’heures de délégation

Temps partiel

Les représentants du personnel travaillant à temps partiel bénéficient du même nombre d'heures de délégation que ceux travaillant à temps plein. Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice des mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.

Forfait en jours

Les représentants du personnel travaillant selon un régime soumis à un forfait en jours voient leurs heures regroupées en demi-journées qui viennent en déduction du nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait. Une demi-journée équivaut à quatre heures de délégation.

Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion à l’initiative de l'employeur n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel et est payé comme temps de travail. Cette règle s’applique :

  • pour les réunions du CSE,

  • les réunions de la CSSCT

  • les réunions avec les délégués syndicaux.

Cette règle ne s’applique que dans la limite de 30h pour le temps passé en réunion de commission autre que CSSCT.

Crédit forfaitaire pour la négociation en entreprise

Un crédit d'heures spécial est accordé à chaque section syndicale, conformément aux dispositions légales.

Crédit pour négociation avec les élus du CSE

S'agissant des élus, le temps passé aux négociations n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues dans le cadre du mandat.

Chaque membre de la délégation du personnel du CSE appelé à participer à une négociation et chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 10 heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

Article 3.3 : Modalités d’utilisation du crédit d’heures de délégation

1°/ Bons de délégation et obligation d’information de l’employeur

L'information de l'employeur doit se faire par la transmission d’un bon de délégation sur lesquels est indiquée la durée prévisible de l’absence du membre du comité social et économique. Ce document devra être transmis au plus tard 48 heures avant la prise des heures de délégation auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Un modèle de bon de délégation est annexé au présent accord. Toutefois, une étude est en cours afin de permettre à chaque membre de pouvoir suivre et déclarer ses heures de délégation à travers la solution BDES. Dans le cas où cette solution est retenue, les déclarations des heures de délégation se feront par ce biais.

En tout état de cause, le représentant du personnel veille à ce que la prise d'heures de délégation ne soit pas susceptible de nuire au bon fonctionnement du service, y compris de par son caractère soudain et inopiné de son absence.

Dans l'hypothèse d'une répartition des heures de délégation entre élus, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au moins huit (8) jours avant la date prévue pour leur utilisation.

2°/ Dépassement du crédit d’heures

Le crédit mensuel accordé aux représentants du personnel peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles, lesquelles correspondent à une activité inhabituelle nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre.

Dans ce cas, et avant paiement desdites heures dépassées, la preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles doit être apportée par le représentant du personnel, notamment que les heures de délégation prises au-delà de son crédit d'heures mensuel ont été utilisées conformément à l'objet de son mandat.

3°/ Conditions et modalités de partage du crédit d’heures

Le crédit d’heures attribué aux membres titulaires du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Un éventuel report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.

La répartition du crédit d’heures peut se faire entre titulaires du CSE mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation. Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Cette répartition ne concerne que les membres du CSE, et en exclue les représentants syndicaux.

ARTICLE 4 – LE LOCAL

Un local aménagé, comportant le matériel suffisant à son fonctionnement et servant au bon fonctionnement du CSE est gratuitement mis à disposition de l’employeur.


TITRE 3 : LE REPRESENTANT DE PROXIMITE

Pour garantir la représentation de tous, et conscientes de l’importance d’une représentation du personnel au plus près des salariés de l’entreprise, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.

ARTICLE 1 – LA DESIGNATION DU REPRESENTANT DE PROXIMITE

Article 1.1 : Le nombre de représentants de proximité

Des représentants de proximité sont mis en place sur chaque regroupement régional tel que défini dans le protocole d’accord préélectoral

Le nombre de représentants de proximité est défini en fonction de l’effectif du regroupement régional prédéfini comme suit :

Effectif du site Nombre de représentants de proximité
20 salariés ou moins 1
21 et 99 salariés 2
Au moins 100 salariés 4

En tout état de cause, chaque site doit être doté d’au moins un représentant de proximité. Lors de chaque négociation du protocole d’accord préélectoral, les Partenaires Sociaux veillent à une répartition équitable et proportionnelle du nombre de représentants de proximité entre les sites en tenant compte de leur effectif.

Les sites concernés sont Maur de Bretagne et Aix en Provence.

Article 1.2 : Les modalités de désignation du représentant de proximité : Principe

Les représentants de proximité sont désignés par les membres titulaires du CSE par un vote à la majorité des membres titulaires du CSE.

Ils sont désignés, tous collèges confondus, en premier lieu parmi les suppléants du CSE.

Article 1.3 : Les modalités de désignation du représentant de proximité : Dispositions particulières relatives à la répartition géographique

A défaut de suppléants pour assurer la présence de représentant de proximité sur chaque site, ils seront en second lieu, désignés parmi les titulaires des sites non représentés.

Enfin, il sera fait appel à candidatures sur les sites non pourvus de représentants de proximité, parmi les membres du personnel remplissant à la date de leur désignation les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées à l’article L.2314-19 du code du travail.

Les membres titulaires du CSE désigneront les candidats retenus.

Article. 1.4 : La durée du mandat

Sauf en cas de perte du mandat, le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE.

Il prendra fin au terme des mandats des membres élus du CSE l’ayant désigné.

La mutation ou la mobilité interne du représentant de proximité en dehors du regroupement régional au sein duquel il exerce ses attributions emporte la fin de son mandat.

Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à une démission de son mandat, une rupture du contrat de travail, une mobilité en dehors du regroupement régional, le CSE procèdera à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, à condition que le nombre de représentants de proximité soit inférieur au nombre maximal prévu par seuil à l’article 1.1, Titre 3 du présent accord, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

ARTICLE 2 – LE ROLE ET ATTIBUTIONS DU REPRESENTANT DE PROXIMITE

Les représentants de proximité ont pour mission d’intervenir dans un périmètre et dans un champ de compétence plus restreint que celui du CSE

Ils assurent un rôle de relais du CSE sur le terrain, en leur faisant remonter des informations.

Acteurs à part entière du dialogue social, les représentants de proximité ont pour missions :

  • de participer par leur action à la régulation des relations de travail sur leur périmètre, en collaboration avec les acteurs dédiés de l’entreprise à savoir les managers, les RH, les membres de la CSE et/ou ceux de la CSSCT ;

  • de constituer pour les salariés des interlocuteurs alternatifs aux managers, RH, pour relayer leurs questions, difficultés ou attentes ;

  • de transmettre des suggestions au CSE et/ou à la CSSCT.

  • d’apporter soutien aux salariés par l’écoute.

En pratique, le représentant de proximité qui est à l’écoute du terrain, transmet au CSE ou à la CSSCT, les suggestions des salariés, en matière de prévention des risques et de QVT.

Afin de permettre le développement d’un dialogue social fluide et afin de résoudre les difficultés qu’ils constatent, les représentants de proximité doivent pouvoir agir directement au niveau du site. A cet effet, le directeur de site aura délégation pour traiter ces sujets.

ARTICLE 3 – LES MOYENS DU REPRESENTANT DE PROXIMITE

Article 3.1 Heures de délégation et liberté de circulation

Le représentant de proximité bénéficiera pour exercer sa mission de quatre (4) heures de délégation mensuelles, selon l’effectif du site au sein duquel il est salarié. Le crédit d’heures de délégation est mensuel, individuel et non transmissible.

Effectif du site Nombre d’heures de délégation mensuelles par représentant de proximité
Moins de 20 salariés 4
Au moins 50 salariés 100 salariés 7

La liberté de circulation au sein du site auquel appartient le représentant de proximité est prévue à l’article 1-1 du Titre 2 du présent accord.

Article 3.2 Formation

Une formation relative au rôle des représentants de proximité, aux process, sera déployée sur site.

Cette formation est dispensée par des représentants de l’employeur, selon leur expertise et domaine de compétences en lien avec les missions du représentant de proximité.


TITRE 4 : LE DROIT SYNDICAL ET LA NEGOCIATION COLLECTIVE

ARTICLE 1 – LA REPRESENTATION SYNDICALE EN ENTREPRISE

Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans l’entreprise, désigne, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur, dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Les délégués syndicaux ont pour mission de revendiquer et d'obtenir l'amélioration des règles applicables dans l'entreprise, par la négociation et la conclusion de nouveaux accords collectifs de travail.

Le délégué syndical est, sans avoir à présenter de mandat, de plein droit investi du pouvoir de négocier et conclure tout accord d’entreprise et le protocole préélectoral.

ARTICLE 2 – LES MOYENS DU DELEGUE SYNDICAL

La section syndicale qui est titulaire des moyens de communication syndicale, s’exprime par le biais de son délégué syndical.

Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux de l'entreprise.

Article 2.1 : Heures de délégation

Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce crédit d’heures est attribué en fonction des dispositions légales en vigueur.

Les délégués syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures de 18 heures par mois.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Chaque délégué syndical peut utiliser ses heures de délégation, à l'exception de celles réservées à la négociation d'entreprise.

Article 2.2 : Frais de déplacement

Les délégués syndicaux centraux bénéficient, dans le cadre de leurs attributions, de quatre (4) trajets aller/retour par an sur les différents sites, pris en charge exceptionnellement par l’entreprise dans les conditions de la politique voyage en vigueur. Pour ce faire, les délégués syndicaux centraux devront informer au préalable la Direction des Ressources Humaines de leurs déplacements.

ARTICLE 3 – LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Article 3.1 : Le monopole de la négociation des délégués syndicaux

Seules les organisations syndicales représentatives sont habilitées à négocier un accord collectif, par l'intermédiaire des délégués syndicaux.

Lorsque l’entreprise ouvre une négociation collective, le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative doit obligatoirement faire partie de la délégation.

Article 3.2 : La négociation collective en l’absence de Délégués Syndicaux

La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou les salariés mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés ;

  • faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les informations à remettre aux membres de la délégation du personnel du CSE ou aux salariés mandatés, préalablement à la négociation, sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.

1°/ Primauté de la négociation avec les élus mandatés

En l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application de cette précédente disposition est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

2°/ La subsidiarité de la négociation avec des élus non mandatés

En l'absence de membre titulaire de la délégation du personnel du CSE mandaté, peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale.

La validité des accords ou des avenants de révision ainsi conclus est subordonnée à leur signature par des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Article 3.2 (bis): Thèmes et périodicité des négociations

L’entreprise engage au moins tous les 4 ans :

  • une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Lorsque la condition d’effectifs de l’entreprise est remplie, il doit être engagé au moins tous les 4 ans une négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels.

Article 3.3 : Composition des délégations syndicales à la négociation

En cas de pluralité de délégués, la délégation comprend au moins deux délégués syndicaux. Le nombre de salariés complétant chaque délégation est au plus égal à celui des délégués syndicaux de la délégation.

Lorsqu'il n'existe qu'un seul délégué syndical dans l'entreprise, le nombre de salariés complétant la délégation peut être portée à deux.


TITRE 5 : DUREE, PUBLICITE ET DEPOT

ARTICLE 1 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une indéterminée.

Il entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites des points à réviser.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

ARTICLE 2 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux membres du CSE de la société.

Un exemplaire sera également disponible à la consultation pour l’ensemble des salariés au service des ressources humaines.

Enfin, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise» et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de CRETEIL.

Les parties conviennent, d’une part, que la publication sur la base de données nationales sera effectuée en version anonyme et que, d’autre part, une partie du présent accord ne fera pas l’objet d’une publication. Les parties ne donnant pas lieu à publication sont énoncées dans un acte séparé, signé par la majorité des organisations syndicales signataires du présent accord et joint au dépôt.

Fait à Ivry-sur-Seine, le 27 septembre 2019,

en 6 exemplaires

Pour DOCAPOSTE CSP
Madame XXX Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales
Madame XXX SUD SOLIDAIRES
Monsieur XXX CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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