Accord d'entreprise "avenant relatif à la durée du travail - Avenant N°1" chez AMARIS - AMARIS FRANCE SAS

Cet avenant signé entre la direction de AMARIS - AMARIS FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2019-04-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005635
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Avenant
Raison sociale : AMARIS FRANCE SAS
Etablissement : 51119922600040

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-05

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

AVENANTN1

AMARIS France SAS

SIGNE LE 5/04/2019

Préambule

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Un accord collectif sur la durée du travail a été conclu et signé entre la Délégation Unique du Personnel au sein de la Société Amaris France SAS et la Direction de la société le 25 septembre 2018.

Dans la continuité de la mise en œuvre de cet accord, les parties ont convenu d’apporter de légères modifications au texte, notamment dans un objectif d’amélioration de la gestion et de la prise des congés payés.

Les membres de la Délégation Unique du Personnel ont ainsi proposé de réviser les dispositions de la Partie 2, section 1, relatives aux congés payés, afin de prendre en considération les remontées salariales concernant la période de référence de prise des congés payés.

Les autres clauses de l’accord collectif relatif à la durée de travail du 25/09/2018 restent inchangées.

A cette fin, le présent avenant a été proposé à la signature des parties.

Conclusion de l’avenant

La validité du présent avenant est subordonnée à la signature par les membres de la délégation du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant modifie uniquement les articles mentionnés ci-dessous.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du jour de sa signature par les parties.

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Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente dans le respect des dispositions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il est convenu la modification des articles suivants :

PARTIE 2 : LES CONGES PAYéS, CONGES SPECIAUX ET conges CONVENTIONNELS, DON DE CONGES PAYES

SECTION 1 : LES CONGES PAYES

  1. La prise des congés payés

Les congés payés doivent, en principe, être pris chaque année. Plus qu’un droit, le salarié a l’obligation de se reposer de son travail.

Les congés peuvent être pris dès l'embauche, dans le respect des périodes de prise des congés, et sous réserve de l’acquisition du nombre de congés demandés.

Le salarié ne peut pas poser plus 4 semaines consécutives, sauf dérogation individuelle soumise à la validation du responsable hiérarchique.

La période de référence de prise des congés payés s’étend du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Conformément aux dispositions d’ordre public, le salarié devra obligatoirement poser un congé principal équivalent à 10 jours ouvrés continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire, au cours de la période de référence de prise des congés payés ci-dessus définie.

Ex : du lundi (Semaine 1) au vendredi (Semaine 2)

Cette disposition d’ordre public représente d’une part un droit pour le salarié, et d’autre part un devoir de l’employeur de faire respecter ce droit.

Ainsi, afin de s’assurer du respect de ce droit, les parties conviennent que l’employeur pourra unilatéralement imposer aux salariés la prise de ce congé principal.

A cet effet, une communication sera annuellement établie par l’employeur rappelant :

  • D’une part, les modalités de prise des congés payés, la période civile de prise des congés payés et l’obligation de poser 10 jours ouvrés consécutifs sur cette période,

  • D’autre part, la possibilité pour l’employeur d’imposer unilatéralement 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs si au 1er juillet de l’année considérée, le salarié n’a pas posé son congé principal ou prévu ce dernier dans l’application Timesheet,

  • Et enfin, la période imposée des congés payés fixée par l’employeur.

Ladite communication sera rédigée et revue annuellement par la Direction. Elle sera présentée pour information aux représentants du personnel, avant communication à l’ensemble des salariés.

A condition que le congé principal susvisé respecte la durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs, les congés restants pourront être utilisés de façon fractionnée ; selon les règles de prise des congés payés en vigueur dans l’entreprise.

Toute demande de prise de congés payés doit s’effectuer via l’application Timesheet, dans l’onglet Request Holidays, disponible sur le profil de chaque salarié.

A titre de rappel, le délai de prévenance à respecter est lié à la durée du congé souhaité :

  • Pour une demande de congés inférieure à 3 jours : 1 semaine

  • Pour une demande de congés supérieure à 3 jours : 3 semaines

A titre de rappel, les parties conviennent que pour des raisons d’organisation du travail, le responsable hiérarchique peut refuser, imposer ou reporter la prise de congés.

Article V. Les congés de fractionnement

Cet article devient caduc, et est abrogé dès l’entrée en vigueur du présent avenant.

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Avenant validé

Lyon le 05/04/2019 :

Pour la Direction :

Pour la Délégation unique du personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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