Accord d'entreprise "Accord aménagement du temps de travail" chez LAURALU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAURALU et les représentants des salariés le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00919000152
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : LAURALU
Etablissement : 51123355300011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES

SAS LAURALU

Immatriculée au R.C.S. de Toulouse sous le numéro : 511.233.553

Dont le siège social est situé au 23, Rue de l’avenir à Saverdun (09700)

Représenté par Monsieur en sa qualité de Président de la société Temp’Asset

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’Urssaf Occitanie auprès de laquelle la société est immatriculée sous le numéro 737.110497030

Code APE : 2442Z

D’une part,

ET

Monsieur , en sa qualité de délégué du personnel titulaire

Monsieur , en sa qualité de délégué du personnel suppléant

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

D’autre part.


PREAMBULE

La société LAURALU évolue dans un environnement économique et commercial en perpétuel changement. Elle doit donc faire preuve de réactivité pour s’adapter à ces mutations et ce, afin de préserver ses emplois et améliorer sa compétitivité dans un secteur concurrentiel globalisé.

Il est rappelé que l'activité de l’entreprise LAURALU est caractérisée par des variations soudaines du plan de charge qui nécessitent, d'une part de la réactivité, dans des délais très courts, imposé par les clients, et d'autre part des contraintes techniques spécifiques liées aux activités de l’entreprise.

Il est impératif pour la société LAURALU de pouvoir répondre aux évolutions de ses marchés en améliorant sa capacité d’adaptation conjoncturelle pour respecter les délais de production et de livraison.

Les parties au présent accord ont constaté que les dispositions conventionnelles de branche devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution, de l'organisation du travail au sein de la société LAURALU et des attentes des salariés.

Elles considèrent également que doit être recherchée, dans un climat de concertation, une organisation du temps de travail donnant au personnel le moyen d’harmoniser le mieux possible sa vie professionnelle et sa vie privée.

Le présent accord d’entreprise vise à notamment définir et à adapter les modalités d'organisation de la durée de travail et des congés payés au sein de la société LAURALU.

Les parties au présent accord se sont rencontrés lors de 2 réunions aux dates suivantes :

  • Réunions de négociation :

    • 20/03/2019

    • 28/03/2019

Sommaire

Titre I. Cadre juridique de l’accord P.5

Article 1. Cadre législatif et conventionnel p.5

Article 2. Portée de l’accord p.5

Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires P.6

Article 3. Champ d’application de l’accord p.6

Article 4. Catégories de salariés bénéficiaires p.6

Titre III. Durée du temps de travail P.7

Article 5. Rappel de la définition du temps de travail effectif p.7

Article 6. Régime des pauses p.7

Article 7. Limites maximales du temps de travail effectif p.7

Article 8. Droits à repos p.8

Titre IV. Les modalités d’organisation de la durée du travail P.9

Article 9. Principes généraux p.9

Article 10. Modalités d’organisation de la durée du travail dans un cadre journalier

ou hebdomadaire p.9

Article 11. Modalités d’organisation de la durée du travail sur une période annuelle p.9

Article 12. Travail en équipes/cycle de travail p.14

Article 13. Conventions de forfait p.15

Titre V. Le travail de nuit P.16

Article 14. Raisons du recours au travail de nuit p.16

Article 15. Définition du travail de nuit p.16

Article 16. Salariés concernés p.16

Article 17. Durée du travail des travailleurs de nuit p.17

Article 18. Sécurité p.18

Article 19. Conditions de travail p.18

Article 20. Contreparties pour les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit en travail p.18

Article 21. Changements d’affectation des travailleurs de nuit p.18

Article 22. Egalité professionnelle p.19

Article 23. Formation professionnelle p.19

Article 24. Contreparties pour le salarié ne bénéficiant pas du statut de travailleur de nuit amené

à réaliser un travail occasionnel ou exceptionnel de nuit p.20

Article 25. Protection de la femme enceinte p.20

Titre VI. Heures supplémentaires P.21

Article 26. Principe général p.21

Article 27. Valorisation p.21

Titre VII. Dispositions en matière de congés payés P.22

Article 28. Passage au décompte de congés en jours ouvrés p.22

Article 29. Changement de période de référence annuelle p.22

Article 30. Période de prise des congés p.23

Titre VIII. Suivi et décompte du temps de travail effectif P.24

Article 31. Principes généraux p.24

Article 32. Système de décompte auto-déclaratif p.24

Titre IX. Clauses juridiques et administratives P.25

Article 33. Commission paritaire de suivi p.25

Article 34. Interprétation de l’accord p.25

Article 35. Durée de l’accord p.25

Article 36. Conditions de validité p.26

Article 37. Révision de l’accord p.26

Article 38. Dénonciation de l’accord p.26

Article 39. Adhésion p.26

Article 40. Dépôt de l’accord et publicité p.26

Annexe I. Procès-verbal des élections des délégués du personnel

TITRE I. CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 1. CADRE LEGISLATIF ET CONVENTIONNEL

Article 1.1 Cadre législatif

En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre VIII afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.

Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :

  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • Des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail (conclusion d’un accord par les délégués du personnel)

  • Des articles L.3122-2 et suivants du code du travail (annualisation) ;

  • De l'article L.3141-19 du Code du travail (congés payés) ;

  • De l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application

  • Des articles L 3141-10, L.3141-13 et L.3141-15 du Code du travail (congés payés) 

  • De l’article L.2232-23-1 du Code du travail relatif au champ de la négociation

  • De l’article L.3122-1 et suivants du Code du travail (travail de nuit)

  • De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Article 1.2 Cadre conventionnel

Sous réserves des dispositions des articles L.2253-1 à L.2253-2 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut, en référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, sur toutes les dispositions conventionnelles de branche applicables présentes ou à venir.

Le présent accord renvoie aux dispositions conventionnelles de branche étendues pour le régime des conventions de forfaits.

ARTICLE 2. PORTEE JURIDIQUE DE L’ACCORD

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapport et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures d’entreprise d’autre part.

D’un commun accord des parties les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE II. CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES

ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à la société LAURALU tous établissements/agences/sites présents ou à venir.

A la date de conclusion du présent accord, à titre purement informatif, entre dans le périmètre du présent accord :

  • Siège social situé au 23, rue de l’Avenir à Saverdun (09700)

ARTICLE 4. CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société LAURALU sous réserves des dispositions spécifiques prévues pour certains personnels par les signataires du présent accord.

TITRE III. DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 5. RAPPEL DE LA DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En ce sens, la définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs. En ce sens notamment les temps de pause, les temps de trajet, d’habillage et déshabillage, douches ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

La durée de temps de travail effectif se distingue de l’amplitude de la journée de travail : c’est la durée comprise entre l’heure de début de travail et l’heure de fin de travail

ARTICLE 6. REGIME DES PAUSES

La durée minimale de la pause méridienne pour le déjeuner est de 1 heure. La durée de la pause repas pourra, au cas par cas, être unilatéralement modifiée par la Direction, après information et consultation des représentants du personnel, en fonction notamment de la nature des prestations, des contraintes organisationnelles et de la configuration du site de travail.

Les salariés bénéficient (hors pause repas) d’une seule pause d’une durée de 10 minutes consécutives par ½ vacation (ou ½ journée encadrant la pause méridienne).

Les horaires des pauses seront déterminés par la Direction selon les nécessités de service, les contraintes organisationnelles en fonction des services/établissements et sites et de la nature des prestations.

ARTICLE 7. LIMITES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires. Conformément à l’article D. 3121-19 du code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif en cas de surcroit temporaire de la charge de travail en période de haute activité, en cas d’urgence et à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Au-delà du personnel d’astreinte et sous réserve des compétences utiles mobilisables, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures en cas de surcroît d’activité. En ce cas, les salariés concernés bénéficieront des contreparties prévues par les dispositions conventionnelles de branche. A défaut de dispositions conventionnelles de branche applicables, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures. La durée maximale de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 44 heures, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires.


ARTICLE 8. DROITS A REPOS

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, par disposition d'ordre public. Des dérogations sont possibles toutefois, dans des conditions définies par décret, par accord collectif ou sur autorisation de l'inspection du travail ou en cas de situation d'urgence.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.

TITRE IV. LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 9. PRINCIPES GENERAUX

Compte tenu des spécificités d’organisation propres à chaque service/ Etablissement/Unité de travail/site et des conditions de travail à l’intérieur des équipes, le présent accord d’entreprise a pour intérêt de prévoir un certain nombre de dispositifs d’organisation qui pourront être utilisés par la société LAURALU en fonction des contraintes liées à son organisation et aux nécessités liées à la bonne marche du service.

La société LAURALU veillera à ce que les impératifs liés à ses obligations de sécurité de résultat soient strictement respectés et que la charge de travail du salarié soit prise en compte notamment au regard des contraintes liées à son organisation personnelle.

Le changement d’organisation du temps de travail pourra être mis en œuvre après information, et consultation si nécessaire du Comité Social Economique s’il existe et du personnel concerné.

ARTICLE 10. MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE

En fonction des Etablissements/Services/unités/sites, il est convenu de prévoir une organisation permettant une répartition de l'horaire quotidien sur les jours de la semaine pour le personnel n'étant pas soumis à un aménagement pluri-hebdomadaire d’organisation de la durée de travail, le travail en équipe ou cycle.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L'horaire de travail effectif peut être réparti entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service, atelier ou unité de travail sur une période :

  • D'une semaine de 6 jours ouvrés,

  • D'une semaine de 5 jours ouvrés,

  • D'une semaine de 4 jours et demi ouvrés,

  • D'une semaine de 4 jours ouvrés,

  • Ou selon un autre mode d'organisation du travail.

A titre purement informatif, sont concernés à la date de conclusion du présent accord les Etablissements/Services/Unités de travail suivantes :

  • Services administratifs et généraux.

  • Personnels exclus des dispositions des articles 11 et 12 du présent accord.

ARTICLE 11. MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Article 11.1. Principes

L'article 20 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail permet de répartir la durée de travail de la société LAURALU sur des périodes que l'accord d'entreprise détermine dans le respect des dispositions d'ordre public régissant les durées maximales de travail et les temps de repos.

Au sens de l’article L.3122-2 du code du travail, le temps de travail applicable dans la société LAURALU peut être aménagé de manière à répartir la durée du travail effectif sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine de manière uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service, chaque site et établissement sur une période pouvant varier de 4, 5 à 6 jours ouvrés en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire. L’horaire hebdomadaire de travail de chaque service est fixé en fonction de ses besoins, de ses modalités de fonctionnement.

Le changement d’organisation du temps de travail pourra être mis en œuvre après information, et consultation si nécessaire, du Comité Social Economique (s’il existe) et du personnel concerné.

Eu égard à la variabilité de la charge de travail de certains services le temps de travail est réparti sur l’année. Les horaires hebdomadaires peuvent être établis sur une durée du travail supérieure à 35 heures de travail effectif.

L’horaire hebdomadaire de travail de chaque service est fixé en fonction de ses besoins, de ses modalités de fonctionnement. Toute modification concernant les services concernés donnera lieu à une consultation préalable des institutions représentatives du personnel.

L’horaire de travail hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre en fonction des nécessités de service.

Il s’agit, pour faire face aux variations d’activité et s’adapter aux évolutions et aux contraintes de notre marché et de permettre d’assurer une variation de la durée de travail hebdomadaire :

  • Sur plusieurs semaines. 

  • Sur tout ou partie de l’année.

  • Selon les services.

Selon les salariés (durées de travail hebdomadaires différentes).

A titre purement informatif, sont concernés à la date de conclusion du présent accord les services/unités suivantes : Atelier de production et logistique.

Article 11.2. Salariés concernés

L’aménagement du temps de travail sur la période de référence annuelle est applicable aux salariés suivants :

  • Personnel titulaire d’un CDI ou d’un CDD à temps complet appartenant aux services/unités/sites définis ci-dessus.

Sont exclus du dispositif :

  1. Les salariés relevant d’une autre organisation du temps de travail spécifique.

  2. Les salariés titulaires d’une convention de forfait hebdomadaire, mensuelle ou annuelle en heures ou en jours.

  3. Les cadres dirigeants le ou les établissements ci-dessus mentionnés ou assurant de façon autonome la responsabilité et la direction fonctionnelle d’un site. Cette catégorie englobe l’ensemble des mandataires sociaux mais également des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, tels qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire collectif de travail. Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les autres dispositions du présent accord d’entreprise ou d’autres accords collectifs d’entreprise relatifs à la durée du travail ne leur sont pas applicables.

  1. Les salariés mineurs.

  2. Les salariés à temps partiel (titulaires d’un CDD ou d’un CDI) qui bénéficient d’une répartition du temps de travail contractuelle inférieure à la durée légale à temps complet.

  3. Les apprentis et contrat de professionnalisation.

  4. Les intérimaires.

  5. Les stagiaires.

Article 11.3. Période de référence annuelle

La période de référence annuelle correspond à l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

La première période de référence complète débutera le 1er janvier 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

La première période de référence débutera de la date d’entrée en vigueur du présent accord et prendra fin le 31 décembre 2019. Durant cette première période de référence annuelle incomplète, les droits seront déterminés au prorata temporis.

Article 11.4. Horaire de référence et charge haute

Les parties conviennent du traitement juridique suivant pour les heures de temps de travail effectif réalisées entre la 36ème et la 43ème heure incluse par semaine :

  • Horaire de de travail effectif compris entre 36 et 39 heures/semaine

Pour les quatre premières heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale du temps de travail : paiement majoré selon le régime légal des heures supplémentaires. Soit en l’état de la législation les heures réalisées de la 36° à la 39° heures par semaine.

  • Horaire de travail effectif compris entre 40 et 43 heures/semaine (Charge Haute)

Les horaires hebdomadaires peuvent être établis sur une durée du travail supérieure à 39 heures de travail effectif en fonction des nécessités de service.

Afin de permettre au salarié d’assurer un équilibre mais également une souplesse individuelle dans la gestion du temps de travail et des temps sociaux, les parties au présent accord, conviennent que les heures de travail réalisées au-delà de 39 heures de travail effectif et dans la limite de 43 heures de travail effectif par semaine obéiront au régime juridique suivant :

  1. Compensation individuelle en repos de l’heure réalisée sans majoration, dénommée par les parties au présent accord, « Heure Reportée Salarié » (HRS). Le régime des HRS est défini ci-après.

  2. Paiement de la seule majoration de salaire à hauteur de 25% du taux horaire du salarié.

Exemple : Un salarié travaille 42 heures de travail effectif en charge haute sur une semaine. Ces droits seront les suivants :

  1. Heures réalisées de la 36° à la 39° incluse :

    • Paiement de 4 heures supplémentaires majorées au taux légal applicable.

  2. Heures réalisées de la 40° à la 42° incluse :

    • Droit à compensation en repos de 3 heures. Ces heures sont créditées au compteur individuel HRS

    • Paiement de la seule majoration de salaire de 25% avec le bulletin de salaire du mois échu.

Article 11.5. Charge Haute : délai de prévenance

Les salariés seront informés par tout moyen de la modification à la hausse des horaires de travail de référence en respectant un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.

Ce délai pourra être réduit à 1 jour ouvré lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement l'exige, notamment lorsque sont en jeu la bonne réalisation d'une commande ou le bon fonctionnement des équipes et les impératifs de production.

La modification d’horaire pourra se faire sans délai sur la base du volontariat.

Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, la modification d’horaires pourra se faire sans délai avec l’accord du salarié remplaçant.

Dans tous les cas, les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, les limites maximales du temps de travail effectif seront respectées.

Article 11.6. Régime juridique et suivi des HRS

Les parties au présent accord, conviennent que les HRS n’entrent pas dans le régime légal et conventionnel des heures supplémentaires.

Les HRS ne sont pas majorées.

Les HRS s’imputent en crédit d’un compteur individuel du salarié.

Un suivi mensuel individuel sera réalisé et sera communiqué au salarié. Il fera apparaître les éléments suivants :

  • Les droits acquis sur la période de référence annuelle

  • Les heures de repos prises sur la période mensuelle

  • Le solde des heures reportées

Article 11.7. Modalité de prise des HRS

Les HRS seront prises dans les conditions suivantes : Utilisation à l’initiative du salarié pour 100% des HRS acquises sur la période de référence.

Les partenaires sociaux conviennent les HRS ne peuvent être prises par anticipation.

Les HRS sont mobilisables sous forme d’un compteur d’heures individuel.

Le principe général est que les HRS sont prises au choix du salarié :

Par journée :

  • La valeur d’une journée de référence est de 8 heures du lundi au jeudi

  • La valeur d’une journée de référence est de 7 heures le vendredi

Par demi-journée :

  • La valeur d’une ½ journée de référence est de 4 heures du lundi au vendredi matin

  • La valeur d’une ½ journée de référence est de 3 heures le vendredi après-midi.

Par exception, et sous réserve de l’accord préalable du supérieur hiérarchique, les HRS pourront être mobilisées en heures dans les conditions suivantes :

  • Une fraction minimale de 1 heure

  • Une fraction maximale de 2 heures. Au-delà, le salarié mobilisera une ½ journée de HRS.

Le salarié posera les HRS avec un délai de prévenance minimal de 2 jours ouvrés. Le responsable hiérarchique disposera d’un délai de 1 jour ouvré pour valider les HRS. La responsable hiérarchique pourra refuser la prise de HRS si celle-ci est préjudiciable à la bonne marche ou à la continuité du service. La bonne marche et la continuité de service sera définie par le responsable hiérarchique en prenant compte notamment des compétences utiles et mobilisables compte tenu des contraintes de l’activité.

A titre exceptionnel, dans la situation particulière où l’absence soudaine et imprévisible d’un salarié et la prise de HRS par un ou plusieurs salariés nuirait à la bonne marche ou à la continuité du service, les HRS pourront être reportées par le responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance minimal de de 1 jour. En cas de circonstances exceptionnelles, ce report se fera sans délai.

Le principe est que les HRS soient prises avant le 31 décembre de chaque année. Les HRS non prises sont perdues.

A titre dérogatoire, le personnel concerné, pour des raisons personnelles, aura la possibilité de reporter les droits à HRS sur l’année civile suivante dans la limite maximale de 16 heures.

Les HRS ne pourront être reportées sur la période de référence annuelle suivante. Toutefois, à titre exceptionnel, les parties au présent accord conviennent expressément qu’il sera possible, en cas de circonstances exceptionnelles (A titre illustratif : absence maladie, surcharge exceptionnelle d’activité en fin de période de référence, absence de personnel, etc.) et sous réserve de l’accord préalable de la Direction, de reporter les droits à HRS sur l’année civile suivante dans la limite de 39 heures.

Ces heures de repos HRS sont distinctes du congé principal, acquis en application de la législation sur les congés payés.

Article 11.8. Rupture du contrat de travail/ Régularisation

La dernière paye mensuelle du salarié dont le contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée est rompu avant la fin de la période de référence contient, s’il y a lieu, un complément ou une retenue de salaire :

  • Si le solde HRS est positif : il sera accordé au salarié un complément de rémunération à hauteur des droit acquis au taux horaire de base du salarié concerné.

  • Si le solde HRS est négatif : la régularisation de la rémunération prendra la forme d’une retenue sur salaire à hauteur du solde négatif constaté. La retenue sera opérée de la manière suivante : nombre d’heures de solde négatif multiplié par le taux horaire brut de base.

Article 11.9 Rémunération

En application de l'article L.3122-5 du code du travail, il est convenu que le salaire de base de chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur l’année sera lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Article 11.10 Régime des absences

Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que notamment l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

ARTICLE 12. TRAVAIL EN EQUIPES/CYCLES DE TRAVAIL

Article 12.1. Principes

Le travail posté, le travail en équipes, cycle de travail sont autorisés dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Le travail peut être organisé sur la base d’équipes successives ou chevauchantes notamment dans les services susceptibles de fonctionner en semi-continu ou sur des horaires individualisés.

Le travail en équipes permet d’assurer la compétitivité et la rentabilité de l’outil de production et de faire face aux fluctuations d’activité. L’adéquation de la charge de travail et des capacités de production peut conduire au choix d’un horaire en deux huit ou trois huit, de cycle, d’horaire individualisé.

Ce dispositif s’organise en plusieurs équipes qui se succèdent sur les mêmes postes de travail.

Les horaires de travail en équipe sont aménagés par la Direction au sein des sites, établissements et services/ateliers au regard des contraintes d’ordre technico-économique, commercial, organisationnel ou d’aléas techniques.

A la date de signature du présent avenant, certains services, ateliers ou unités de travail sont déjà dotés d’une organisation de travail en équipes en application des dispositions conventionnelles de branche étendues. Ce dispositif pourra être étendu à tout nouveau service/atelier, site, établissement actuels et futurs sous réserve d’une consultation préalable des institutions représentatives du personnel.

A titre purement informatif, sont concernés à la date de conclusion du présent accord les services/unités suivantes : Atelier de production.

La composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, ou sur un registre constamment mis à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des représentants du personnel.

L’organisation de la durée du travail des équipes en semaine se détermine dans le cadre de cycles organisés, permettant ainsi si besoin une répartition quantitative inégalitaire du temps de travail entre les différentes semaines du cycle.

Le nombre de semaines du cycle est fixé à 12 semaines au maximum. L’organisation des horaires de travail à l’intérieur du cycle est fonction de la charge de travail des équipes concernées.

Le nombre de semaines que comporte le cycle ainsi que la répartition des heures de travail de référence à l’intérieur de la semaine donnent lieu à affichage sur le lieu de travail.

Article 12.2. Travail en équipe (3x8)

Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24, interrompu seulement en fin de semaine pour le repos hebdomadaire

Chaque journée est découpée en trois plages de huit heures de travail effectif maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

A titre de compensation de l’incommodité de la situation de travail, le salarié occupé un mois complet de travail effectif en travail en équipe (3X8) bénéficie d’une prime forfaitaire hebdomadaire de 100€ bruts. Cette prime forfaitaire brute sera calculée au prorata temporis :

  • En cas de semaine incomplète

  • En cas de travail partiel sur le mois en 3x8

  • En cas d’absence du salarié non assimilée à du travail effectif.

Article 12.3. Travail en équipe (2x8)

Le travail en équipe discontinu s’organise de la même façon que pour le travail posté semi-continu avec une interruption entre deux équipes.

A titre de compensation de l’incommodité de la situation de travail, le salarié occupé un mois complet de travail effectif en travail en équipe (2X8) bénéficie d’une prime forfaitaire hebdomadaire de 100€ bruts. Cette prime forfaitaire brute sera calculée au prorata temporis :

  • En cas de semaine incomplète

  • En cas de travail partiel sur le mois en 2x8

  • En cas d’absence du salarié non assimilée à du travail effectif.

Article 12.4. Cycles de travail

Enfin, la société LAURALU pourra mettre en place le travail par cycles dans le cadre des dispositions conventionnelles applicables. Il est rappelé que le cycle permet de prendre en compte des variations d’activités ayant un caractère habituel et prévisible.

Article 12.5 Rémunération

En application de l'article L.3122-5 du code du travail, il est convenu que le salaire de base de chaque salarié concerné par le travail en équipe ou sous forme de cycle sera lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Article 12.6 Régime des absences

Les absences des salariés concernés par le travail en équipe ou sous forme de cycle donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que notamment l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

ARTICLE 13. CONVENTIONS DE FORFAIT

L’organisation du temps de travail des ingénieurs et cadres et des salariés non cadres sous convention de forfait est réglée dans le cadre des accords nationaux de la métallurgie applicables à ces catégories de personnel.

TITRE V. LE TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 14. RAISONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service et notamment en raison notamment :

  • Des contraintes techniques liées à la durée des cycles de production en période de forte activité ;

  • Des difficultés de production ou de saturation des équipements de travail face aux exigences de la clientèle ;

  • Des contraintes de nettoyage et de maintenance des installations et des équipements ;

  • De la nécessité économique d'allonger le temps d'utilisation des équipements, en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l'entreprise, ou du caractère impératif des délais de livraison des produits finis ;

, les parties au présent accord ont décidé de se doter de règles spécifiques relatives au travail de nuit.

Les présentes dispositions ont pour finalité de prendre en considération les contraintes inhérentes au travail de nuit et les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs appelés à intervenir la nuit. Les partiels rappellent qu’ont été préalablement examinées toutes les autres possibilités d'aménagement du temps de travail.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de personnes n'effectue du travail sur la plage horaire nuit notamment dans le cadre du travail en équipe en 3X8, en particulier les fonctions suivantes : production, maintenance, cariste. Cette liste n’est pas exhaustive

Le recours au travail de nuit :

  • Est exceptionnel.

  • Prend en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Des critères de rentabilité d'investissements ne pourront être retenus ;

  • Est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.

Les présentes dispositions sont conclues dans le cadre des articles L.3122-2 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 15. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.

ARTICLE 16. DEFINITION DU « TRAVAILLEUR DE NUIT »

L’accord du salarié est requis pour l’affectation à un poste de travail de nuit.

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la Direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

Définition du travailleur de nuit

Le travail de nuit s’applique à l’ensemble des salariés ayant le statut de travailleur de nuit tel que défini ci-dessous, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties spécifiques accordés à ce titre, tout salarié entrant dans le champ d'application défini à l’article 15 des présentes et qui :

Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit (entre 21 heures et 6 heures du matin) ;

Soit, accomplit au cours l’année un nombre minimal de 320 heures de travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures du matin) sur la période de référence de 12 mois consécutifs.

Les salariés, non considérés comme travailleurs de nuit mais qui pourraient être amenés à prolonger leur travail après 21 heures ou qui seraient appelés exceptionnellement à travailler sur la plage horaire de nuit bénéficient de dispositions spécifiques organisées à l’article 24 du présent accord.

A titre informatif, à la date de conclusion du présent accord, sont concernées par le travail de nuit les catégories professionnelles suivantes. Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer en fonction des nécessités de service :

  • Les équipes qui assurent de nettoyage de nuit ;

  • Les équipes qui assurent la maintenance et la sécurité la nuit ;

  • Les équipes de production atelier

A titre informatif, au sein des catégories professionnelles ci-dessus définies, sont concernés les emplois suivants. Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer en fonction des nécessités de service :

  • Manutentionnaire

  • Cariste

  • Confectionneur de bâche

  • Métallier

  • Chaudronnier Métallier

  • Soudeur

  • Responsable Confection

  • Manoeuvre

Les travailleurs intérimaires et les salariés mis à disposition au sein de la société LAURALU évolueront dans les mêmes conditions de niveau et de variation d’horaires que les salariés de l’entreprise des services au sein desquels ils sont intégrés et dans les conditions prévues par le régime juridique qui leur est propre (sauf annualisation)

ARTICLE 17. DUREE DU TRAVAIL DES « TRAVAILLEURS DE NUIT »

Article 17.1. Durée quotidienne

En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et à l’exception des équipes de suppléances, la durée quotidienne maximale de travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures.

Il peut également être dérogé à la durée quotidienne de travail de 8 heures effectuée par les travailleurs de nuit en application des autres dispositions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les parties conviennent qu’une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas, sauf cas définis infra, dépasser 8 heures de travail effectif et sera entrecoupée d’une pause minimale d'une durée de 30 minutes toutes les 5 heures 30 minutes. Les travailleurs de nuit bénéficient du régime des pauses défini à l’article 6 du présent accord.

Il pourra être dérogé à la durée ci-dessus à condition de ne pas dépasser 10 heures par jour :

  • Activités de nettoyage ou de surveillance des machines et installations ne pouvant être interrompues,

  • Surcroit exceptionnel d’activité,

  • Activités de garde, de surveillance et de permanence liées à la protection des personnes et des biens.

  • Pendant les périodes de forte activité ;

  • En cas de nécessité de service ;

  • En cas de circonstances exceptionnelles ou de travaux urgents, etc.

Tout « travailleur de nuit » ne peut effectuer plus de 5 nuits consécutives, sauf exception.

Article 17.2. Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, est de 44 heures.

La durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures.

ARTICLE 18. SECURITE

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

ARTICLE 19. CONDITIONS DE TRAVAIL

Un espace repos est installé à proximité des services au sein desquels travaillent des équipes de nuit leur permettant de se restaurer et un espace communication où les informations concernant l’entreprise sont consultables et où les salariés peuvent déposer dans une boite aux lettres tout courrier à destination de la direction.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière.

ARTICLE 20. CONTREPARTIES POUR LES SALARIES BENEFICIANT DU STATUT DE « TRAVAILLEUR DE NUIT » (ART. 16)

Tout salarié ayant le statut de travailleur de nuit tel que défini à l’article 16 du présent accord bénéficie de la prime de travail en équipe 3X8 prévu à l’article 12.2.

Cette prime se substitue de plein droit à toute majoration ou prime conventionnelle de branche sur le travail de nuit quelle qu’en soit la nature ou la dénomination.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une contrepartie en repos dans les conditions suivantes : forfait de 10 minutes pour toute semaine complète effective de travail de nuit. Cette contrepartie en repos sera créditée sur le compteur HRS.

ARTICLE 21. CHANGEMENTS D’AFFECTATION DES « TRAVAILLEURS DE NUIT »

Article 21.1. Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour les travailleurs de nuit dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 21.2. Obligations familiales impérieuses

Seront affectés, à leur demande, à un poste de jour, les travailleurs de nuit soumis à des obligations familiales impérieuses acceptées comme telles par la commission mentionnée ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivants :

  • Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

Article 21.3. Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Article 21.4. Annonce de poste vacant

Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les travailleurs de nuit par affichage.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités.

ARTICLE 22. EGALITE PROFESSIONNELLE

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 23. FORMATION PROFESSIONNELLE

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation, ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s’engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation incompatible avec ses horaires de nuit, disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation.

Il est prévu le maintien de la rémunération et des majorations financières pour les actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

ARTICLE 24. CONTREPARTIES POUR LE SALARIE NE BENEFICIANT PAS DU STATUT DE TRAVAILLEUR DE NUIT AMENE A REALISER UN TRAVAIL OCCASIONNEL OU EXCEPTIONNEL SUR LA PLAGE HORAIRE DE NUIT

Tout salarié effectuant de manière exceptionnelle ou occasionnelle des heures de travail de nuit (tout ou partie de la période nocturne) et n’ayant pas le statut de travailleur de nuit en référence à l’article 16 du présent accord, bénéficiera d’une majoration de 50% de son salaire horaire de base (hors prime ou majoration de toute nature), pour chaque heure de travail de travail effectif située dans la plage de nuit. Cette majoration ne se cumule pas avec les dispositions conventionnelles de branche nationales ou régionales ayant le même objet. Cette majoration ne se cumule pas les majorations pour heures supplémentaires. Cette majoration ne se cumule pas avec les contreparties prévues à l’article 20 du présent accord.

Cette majoration se substitue de plein droit à toute majoration ou prime conventionnelle de branche sur le travail de nuit quelle qu’en soit la nature ou la dénomination

ARTICLE 25. PROTECTION DE LA FEMME ENCEINTE

Dans les conditions prévues par le Code du travail, les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

La procédure à suivre sera la suivante :

1. Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

2. Réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;

3. Information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.

Malgré son affectation à un poste de jour la salariée bénéficiera d'un maintien intégral de sa rémunération.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu.

L'employeur complètera alors la prise en charge de la sécurité sociale dans les conditions prévues par le Code du travail.

TITRE VI. HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 26. PRINCIPE GENERAL

Seules les heures effectuées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique sont considérées comme des heures supplémentaires.

L’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La direction se réserve le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.
Les salariés s’interdisent de réaliser des heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de leur responsable hiérarchique.

ARTICLE 27. VALORISATION

Tout ou paiement des heures supplémentaires pourront être substituées au choix de l’employeur par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel. Le contingent d’heures supplémentaires qu’un salarié à temps plein peut effectuer sur l’année est fixé par les parties à 300 heures.

TITRE VII. DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONGES PAYES

ARTICLE 28. PASSAGE AU DECOMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

Les parties au présent accord conviennent de substituer au décompte des congés payés en jours ouvrables un décompte des congés payés en jours ouvrés. Cette modification sera effective à compter de la date d’entrée en vigueur effective du présent accord.

Ainsi, un salarié présent sur l’ensemble de la période de référence annuelle, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, bénéficiera de 25 jours ouvrés de congés payés, soit 5 semaines de congés payés.

Par jour ouvré il faut entendre tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche.

Les jours ouvrés correspondent aux jours collectivement travaillés dans l'entreprise soit du lundi au vendredi. Sous réserve des jours fériés chômés, chaque semaine civile comporte donc cinq jours ouvrés, dès lors que l'entreprise est fermée en principe pendant le week-end.

Le passage en décompte des congés payés en jours ouvrés est sans incidences sur les règles d’acquisition des congés payés.

ARTICLE 29. CHANGEMENT DE LA PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE

Article 29.1 Principe

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du code du travail, les parties au présent accord conviennent de modifier la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés. Cette mesure est dictée pour des raisons pratiques de bonne gestion tenant notamment au suivi du temps de travail effectif des salariés sur la période de référence annuelle.

Article 29.2 Période de référence annuelle

La période de référence des congés payés courra sur 12 mois consécutifs et correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La première période de référence transitoire débutera le premier mois civil qui suivra la date de signature de l’accord et prendra fin le 31 décembre 2019. La première période de référence complète courra du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société LAURALU en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Pour favoriser la prise de congés payés durant les deux premières périodes de congés faisant suite à la date d’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise, la Direction autorisera, sous réserves des impératifs organisationnels liés au bon fonctionnement du service, la prise par anticipation de congés déjà acquis.

ARTICLE 30. PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-15 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent que la période de prise des congés payés (congé principal + 5ème semaine) court sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

TITRE VIII. SUIVI ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

ARTICLE 31. PRINCIPES GENERAUX

Selon les dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;

2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. »

La souplesse accordée aux salariés dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail d’une part et et la flexibilité induite par les dispositifs d’aménagement du temps de travail pour la société LAURALU d’autre part, impliquent la mise en place d’un dispositif de suivi et de décompte permettant d’assurer avec rigueur et équité la mesure du temps de travail effectif.

Le suivi de la durée et des horaires de travail est placé sous la responsabilité de la ligne hiérarchique, et en premier lieu du supérieur hiérarchique direct. Ce dernier doit assurer également le respect des durées légales maximales du temps de travail quotidiennes et hebdomadaires telles que rappelées au Titre III du présent accord.

ARTICLE 32. SYSTEME DE DECOMPTE AUTO DECLARATIF DU TEMPS DE TRAVAIL

Une comptabilisation du temps de travail effectif est opérée par la société LAURALU dans un document déclaratif hebdomadaire et mensuel.

Ce document constitue les éléments d’appréciation au sens de l’article D3171-8 du Code du Travail.

Le système retenu doit permettre d’identifier clairement le temps de travail effectif, y compris les charges hautes et les dépassements d’horaires, accomplis à la demande de la hiérarchie.

TITRE IX. CLAUSES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

ARTICLE 33. COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI

Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire au niveau de la société LAURALU.

Article 33.1 Rôle de la commission paritaire de suivi

Une Commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :

  • De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;

  • De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.

Article 33.2 Composition de la commission paritaire de suivi

La Commission paritaire est composée de trois représentants : un représentant de la Direction et deux représentants du personnel. Cette représentation du personnel sera principalement assurée par deux membres de la délégation du personnel CSE s’il existe. A défaut, il sera procédé à un vote du personnel

Article 33.3 Réunion de la commission paritaire de suivi

La Commission paritaire se réunira deux fois par an la première année d’application de l’accord et une fois par an par la suite.

Article 33.4 Avis de la commission paritaire de suivi

La Commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.

Article 33.5 Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi

Le temps passé aux réunions de la Commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

ARTICLE 34. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 35. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 38.


ARTICLE 36. CONDITION DE VALIDITE

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Pour entrer en vigueur, le présent accord négocié avec les délégués, doit être signé par des membres représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 37. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

ARTICLE 38. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives ou les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le société LAURALU ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie légal.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

ARTICLE 39. ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 40. DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse (31)

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Le présent accord d’entreprise comporte 27 pages.

Fait à Saverdun, le 28 mars 2019 en 5 exemplaires originaux

Pour la société LAURALU

Monsieur

En sa qualité de Président de la société Temp’Asset

Monsieur , en sa qualité de délégué du personnel titulaire

Monsieur ,en sa qualité de délégué du personnel suppléant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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