Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au temps de travail" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007658
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Avenant
Raison sociale : VIGNEXPERT SERVICES
Etablissement : 51142865800013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-29

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Société à responsabilité limitée au capital de 7.630 euros

Siège social : MERIGNAC (33700) 9 rue Montgolfier

RCS BORDEAUX 511 428 658

AVENANT N°1

29 AVRIL 2021

ACCORD D’ENTREPRISE

TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

- La société VIGNEXPERT SERVICES,

Société à responsabilité limitée au capital de 7.630 euros dont le siège social est situé à MERIGNAC (33700) 9 rue Montgolfier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 511 428 658,

Représentée par son Gérant,

D’UNE PART,

ET :

. Les membres titulaires du CSE de l’entreprise dûment habilités aux fins des présentes en vertu d’une décision du CSE en date de ce même jour dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D’AUTRE PART,

Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :

EXPOSE PREALABLE

La société VIGNEXPERT SERVICES a conclu un accord relatif au temps de travail le 31 mars 2017.

Le présent avenant a pour objet d’adapter au mieux les dispositions applicables dans l’entreprise à la réalité et les besoins de son activité.

Le présent avenant est conclu afin de remplacer les dispositions de l’accord initial relatif au temps de travail

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a fait connaître aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel son intention de négocier de façon générale sur la durée du travail.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de préciser les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent permettre à la Société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi. Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité.

Les représentants du personnel ont fait part à l’employeur de leur intention de négocier avec lui, et ce, sans mandat d’une quelconque organisation syndicale.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les représentants du personnel se sont engagés au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires préalablement à la négociation ont été déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent avenant de la convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Le projet d’avenant a été soumis par la direction aux représentants du personnel qui ont pu faire valoir leurs observations et le cas échéant, demandes de modifications, avant de le signer.

Par mesure de simplicité, les parties ont entendu réécrire et reprendre l’ensemble des dispositions de l’accord initial. Le présent avenant vient annuler et remplacer entièrement les dispositions de l’accord initial relatif au temps de travail du 31 mars 2017.

Ceci étant exposé, l’accord initial est donc modifié comme suit :

ACCORD D’ENTREPRISE

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise quel que soit son lieu d’affectation de travail.

Article 2. Objet

2.1 Durée du travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).

2.2 Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (L.3121-16 Code du travail).

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel. Il en va ainsi notamment de la pause quotidienne déjeuner accordée le cas échéant aux salariés.

De même, s’agissant des temps de déplacements, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

2.3 Durées maximales de travail

2.3.1 Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-19 du Code du travail, les parties décident d’un commun accord que la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures.

2.3.2 Durée maximale hebdomadaire de travail

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale précitée peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

2.3.3 Durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-23 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord la durée maximale hebdomadaire de travail, sur une période de 12 semaines consécutives, à hauteur de 46 heures.

2.4 Heures supplémentaires

2.4.1 Taux de majoration des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire à hauteur de 10 %.

Il est précisé par les parties que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

2.4.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail à hauteur de 500 heures.

Article 3. Durée – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.

Article 4. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt auprès la DIRECCTE.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 5. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les membres du CSE titulaires élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 6. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et déposé par la Société sur la plateforme en ligne : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 2 originaux

A Mérignac

Le 29/04/2021

Pour la Société Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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