Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SGS REUNION" chez SGS (REUNION)

Cet accord signé entre la direction de SGS (REUNION) et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97420001832
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SGS REUNION
Etablissement : 51146415800035

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SGS REUNION

(CET ACCORD ENTRERA EN VIGUEUR SOUS RESERVE DE SON APPROBATION A LA MAJORITE DES 2/3 DES SALARIES)

La Société SGS REUNION, immatriculée au RCS de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 511 464 158, dont le siège social est situé 16 rue Martial Eustache – ZA N°- 97420 LE PORT, représentée par XXX,

Ci-après : « La Société »,

Propose le présent projet d’accord relatif à la durée du travail aux salariés de la Société, pour approbation, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail et en substitution des dispositions relatives à la durée du travail précédemment applicables aux salariés de SGS REUNION, y compris ceux transférés depuis CEMR.

Le processus d’approbation est fixé comme suit :

  • Communication du projet d’accord par email à tous les salariés le 4 décembre 2019 ;

  • Constitution d’un bureau de vote, composé des 3 salariés les plus âgés de la Société, à l’exclusion de tout représentant de la Direction ;

  • Le bureau de vote assurera le bon déroulement de la consultation des salariés, le 19 décembre 2019 de 8 heures à 14 heures (vote à bulletin secret, avec liste d’émargement lors du vote) ;

  • Le bureau de vote procèdera, le 19 décembre 2019 à 18h01, au dépouillement des bulletins de vote (en l’absence des représentants de la Direction) ;

  • Le bureau de vote proclamera les résultats et rédigera un procès-verbal, transmis à la Direction sans délai ;

  • La Direction procèdera à l’affichage du procès-verbal au sein de la Société.

Le présent projet d’accord deviendra un accord collectif définitif s’il est ratifié par au moins 2/3 des salariés de la Société. Il entrera alors en vigueur le 1er janvier 2020.

PREAMBULE DU PROJET D’ACCORD

La société SGS France a acquis la société SGS REUNION le 1er octobre 2019. A la même date, la société SGS REUNION a acquis le fond de commerce et la branche de fond de commerce de la société CEMR, emportant le transfert automatique des contrats de travail de tous les salariés de la société CEMR vers la société SGS REUNION.

Au sein de CEMR, les salariés se voyaient appliquer un accord relatif à la durée du travail fixant la durée du travail hebdomadaire à 33 heures par semaine. Cet accord a été mis en cause du fait de l’opération d’acquisition par SGS REUNION du fond de commerce CEMR.

Après examen de la situation des salariés concernant la durée du travail, la Société a arrêté ce qui suit :

  • S’agissant des salariés relevant de la catégorie Cadre : salariés concernés se verront par conséquent proposer une convention individuelle de forfait jours.

  • S’agissant des salariés relevant de la catégorie Employé, Technicien, Agent de maîtrise (ETAM) : mise en place d’un dispositif d’annualisation de la durée du travail.

Le dispositif d’annualisation est retenu par la Société car il est le système d’organisation du temps de travail le plus adapté à la nature de ses activités, qui fluctuent considérablement sur l’année (alternance de périodes de faible et de forte activité), à l’instar de ce qui est pratiqué par plusieurs autres sociétés/établissements au sein du Groupe SGS France.

L’annualisation du temps de travail est prévue par la Convention Collective applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, applicables à compter du 1er janvier 2020 aux salariés de la société SGS REUNION. La Société a souhaité acter par accord collectif les dispositions applicables aux salariés de la Société.

ARTICLE 1 - DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES CADRES

A compter du 1er janvier 2020 : la Société fera application, pour les salariés relevant de la catégorie Cadres, des dispositions du Protocole d’accord cadre sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (Groupe SGS France) du 20 août 2000, modifié par avenant du 24 octobre 2005, prévoyant que la durée du travail des Cadres est annualisée en jours (forfait jours), à hauteur de 218 jours par an (sauf Cadres de Direction).

Les salariés concernés se verront par conséquent proposer une convention individuelle de forfait jours.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES ETAM

A compter du 1er janvier 2020 : la Société fera application, pour les salariés relevant de la catégorie ETAM, des dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail, fixées par le présent accord.

Article 2.1. – Définition de l’annualisation du temps de travail et effets sur les contrats de travail en cours

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail).

Il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Les dispositions du présent accord seront donc immédiatement applicables aux salariés entrant dans son champ d’application, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une modification des contrats de travail en cours, par avenant.

Le présent accord sera affiché dans les locaux la Société, et diffusé à chacun des salariés pour information, dès son approbation.

Article 2.2. – Cas des salariés travaillant à temps partiel

Le présent accord s’appliquera également aux salariés travaillant à temps partiel. Il est précisé que dans cette situation, l’horaire de travail des salariés pourra être inférieur à 1102 heures sur l’année (correspond à la limite légale de 24 heures par semaine). Les interventions des salariés travaillant à temps partiel seront regroupées sur des demi-journées ou journées complètes. Les heures complémentaires pourront atteindre le tiers de la durée contractuelle de travail du salarié, sous réserve de ne pas atteindre 1607 heures par an. Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est la durée contractuelle du temps de travail. Les heures de travail effectif complémentaires sont alors majorées au taux légal.

Article 2.3. – Modalités d’annualisation du temps de travail et augmentation des salaires consécutives au passage à 1607 heures de travail par an

La période de référence retenue au titre du présent accord, est annuelle : exercice du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le temps de travail du personnel à temps plein entrant dans le champ d’application du présent accord sera ainsi forfaitairement fixé à 1607 heures par an.

Dans la mesure où la durée du travail des salariés SGS REUNION transférés depuis CEMR était jusqu’à cette date fixée à 33 heures par semaine (143 heures par mois), ces derniers feront l’objet d’une augmentation de la rémunération brute de base, assurant la rémunération des heures réalisées entre 143 et 151,67 heures par mois (1607 heures par an).

Illustration :

  • Si le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1800 € pour 143 heures par mois

  • Il percevra, après l’entrée en vigueur de l’accord, une rémunération mensuelle brute de base de : (151,67*1800)/143 = 2052,68 €

Délai de prévenance (planning d’interventions) :

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-42 du Code du travail : « Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail. »

Le délai de prévenance est fixé, par le présent accord, à 7 jours calendaires. Toutefois, dans des cas justifiés par l’activité, ce délai pourra être réduit, sans être inférieur à deux jours calendaires.

Rémunération :

La rémunération des salariés sera « lissée » : elle sera donc indépendante de la durée du travail mensuellement accomplie.

Les heures complémentaires/supplémentaires seront déterminées uniquement à la fin de la période de référence (aucune heure complémentaire/supplémentaire ne sera calculée/due en cours de période de référence, sauf le cas du personnel quittant l’entreprise au cours de la période de référence).

Personnel embauché ou quittant l’entreprise en cours d’année :

Le salaire sera lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, puis les heures complémentaires/supplémentaires seront décomptées en fin d’exercice ou au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne de 35h calculée sur l’intervalle où il a été présent.

Congés payés :

  • Incidence de droits à congés payés insuffisants (salarié entré en cours d’exercice) : le plafond annuel des 1607h sera augmenté du nombre d’heures équivalent au nombre de jours de congés payés manquant.

  • Salariés n’ayant pas pris la totalité de ses congés payés et/ou congés de fractionnement : le plafond annuel des 1607 heures sera augmenté du nombre d’heures équivalent au nombre de jours de congés payés non pris.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés et des récupération temps de travail sera du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Planification des congés payés : chaque année, au mois d’octobre, les salariés recevront un courrier leur demandant de planifier le solde de leurs congés payés sur la période de basse activité. Ils devront retourner une réponse sous un mois à leur responsable hiérarchique. A défaut, les dates seront fixées unilatéralement par l’employeur, dans la période de basse activité.

Les salariés auront droit à deux semaines de congés payés consécutifs sur la période légale de congés payés, soit du 1er mai au 31 octobre.

Suivi des heures de travail :

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié, si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période. Ce document peut être sous format électronique

Article 2.4. – Temps de travail effectif

Pour rappel, aux termes des dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En conséquence :

Le temps de trajet est le temps nécessaire pour se rendre, en grand déplacement, soit du point de départ à un chantier ou un autre lieu d’activité, ou en revenir. Ce temps n’est pas du temps de travail effectif. S’il excède l’horaire normal de travail, il est comptabilisé et sera rémunéré sans majoration. Si le déplacement est effectué le dimanche, à la demande de l’employeur, le salarié bénéficiera de la prime prévue en cas de travail du dimanche.

Le temps consacré à l’habillage/déshabillage n’est pas du temps de travail effectif. Il est comptabilisé et rémunéré au taux normal sans majoration.

Article 2.5. – Absences indemnisées

En cas de maladie, le salarié est « indemnisé » sur la base de 35 heures semaine (prorata temporis).

La conséquence sur le plafond annuel des heures travaillées sont les suivantes :

  • Si la maladie intervient en période de haute activité, les heures d’absence pour raison de maladie sont déduites du plafond de 1607 heures, à hauteur de 40 heures par semaine. Les heures travaillées entre ce nouveau plafond et le plafond des 1607 heures, seront payées au taux normal non majoré.

  • Si la maladie intervient en période de basse activité, les heures d’absence pour raison de maladie sont déduites du plafond de 1607 heures, à hauteur de 16 heures par semaine. Les heures travaillées entre ce nouveau plafond et le plafond des 1607 heures, seront payées au taux normal non majoré.

Nota : il est convenu que toutes absences indemnisées sont soumises aux mêmes dispositions (maternité, congé paternité, etc.)

Exemple :

Un salarié attendu pour 1607 heures par an, est en arrêt maladie pendant 7 heures. Il travaille, cependant, 1614 heures sur la période. Les heures travaillées de la 1600ème à la 1607ème sont des heures complémentaires qui sont payées à un taux normal sans majoration. Les heures de la 1607ème à la 1614ème, sont des heures supplémentaires payées à un taux majoré.

ARTICLE 3 – CLAUSES FINALES

Article 3.1. : Durée, date d’entrée en vigueur et effets

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Il se substituera, à compter de son entrée en vigueur, sans autre formalité, à toutes dispositions relatives au temps de travail des salariés relevant de la catégorie Employé, Technicien et Agent de Maîtrise, de la Société.

Article 3.2. : Révision et dénonciation

Le présent accord peut faire l’objet de révisions.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales représentatives au périmètre de l’Etablissement devront se rencontrer pour examiner cette demande.

La dénonciation des stipulations du présent accord pourra avoir lieu conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3.3. : Publicité

Un exemplaire original du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative contre récépissé.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par le biais de la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié et accompagné des pièces justificatives.

Un exemplaire original de l’accord sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.

Fait à Arcueil, le 20 décembre 2019

En 3 exemplaires originaux

Pour la Direction : XXX

Pour les salariés : joint la liste d’émargement du vote et le procès-verbal du référendum, signature des salariés constituant le bureau de vote

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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