Accord d'entreprise "Un Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés" chez ALTI-LOC ECHAFAUDAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTI-LOC ECHAFAUDAGES et les représentants des salariés le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520005286
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : ALTI-LOC ECHAFAUDAGES
Etablissement : 51160688100031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DES CONGÉS PAYÉS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE ALTI LOC ECHAFAUDAGES

Dont le siège social est situé : 5 Rue de la Briqueterie – 35500 VITRE

D’une part,

ET :

La membre de la délégation du personnel au CSE

D’autre part,


SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Aménagement des dates de départ en congés

Article 3 – Dispositions finales

PREAMBULE

Dans le cadre de la crise sanitaire nationale liée à l’épidémie du coronavirus (covid-19) et des mesures prises par le Gouvernement, la société doit faire face à une baisse importante de son activité en raison du nombre conséquent d’annulations de chantiers et de rendez-vous client ainsi que d’importantes difficultés d’approvisionnement.

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos détermine les dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Dans ce contexte, la Société a souhaité ouvrir une négociation pour aménager la prise des congés payés acquis.

Collectivement conscients des difficultés que la Société rencontre déjà et qui vont s’accentuer au fil des semaines, il est convenu de mettre en place des mesures particulières et exceptionnelles de nature à préserver la situation financière de la Société.

Ces mesures ont été définies notamment pour encadrer et limiter le recours au dispositif d’activité partielle et reposent sur la nécessaire solidarité qui doit exister en de pareilles circonstances exceptionnelles.

En outre, il est rappelé que ces dérogations en matière de congés payés, sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, afin de formaliser les nécessaires aménagements, les parties signataires du présent accord définissent comme suivent les règles applicables aux salariés de la société.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein, la société s’est rapprochée de la membre de la délégation du personnel au CSE.

Une réunion a été organisée le 27 avril 2020 et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un aménagement des congés payés, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société ALTI LOC ECHAFAUDAGES dont le siège social est situé 5 Rue de la Briqueterie – 35500 VITRE.

Les salariés expatriés ou détachés au regard du droit de la Sécurité sociale, mais dont le contrat de travail avec la société ALTI LOC ECHAFAUDAGES est maintenu, entrent dans le champ d’application dudit accord.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Cet accord concerne l’ensemble des salariés de la société.

ARTICLE 2 – AMÉNAGEMENT DES DATES DE DÉPART EN CONGÉS

Les congés payés sont acquis suivant les règles du Code du travail sur la période courant du 1er juin N-1 au 31 mai N.

Ces congés payés acquis doivent en principe être pris entre le 1er juin N et le 31 mai N+1.

Par ailleurs, le congé principal (24 jours ouvrables) doit être nécessairement posé entre le 1er mai N et le 31 octobre N+1.

La période et les modalités de prise des congés payés acquis sont aménagées comme suit, dans la limite de 6 jours ouvrables pour chaque salarié.

Article 2.1. Périodes de congés payés concernées

Les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés acquis portant sur la période de prise actuelle, du 1er mai 2019 au 31 mai 2020.

Toutefois, compte tenu du contexte actuel, qui contraindra les équipes à une présence continue lorsque l’activité reprendra, les présentes dispositions s’appliquent également aux congés payés acquis portant sur la période de prise à venir, du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Article 2.2. Modification de la période de prise de congés payés sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020

Tous les reliquats de congés payés à prendre sur la période de prise actuelle (acquis entre 1er juin 2018 et 31 mai 2019) seront exceptionnellement reportés après le 31 mai 2020, et devront être pris avant le 31 décembre 2020, pour l’ensemble des salariés de la société.

Article 2.3. Prise des congés payés sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021

L’employeur se réserve la possibilité d’imposer la prise ou de modifier la date de prise de 6 jours ouvrables de congés payés avant le 31 décembre 2020.

Article 2.4. Modalités de prise des congés payés acquis modifiés ou imposés

Les salariés pourront faire part à la Direction de leurs souhaits éventuels d’alterner des jours d’activité avec des jours de congés qui auront été déplacés et/ou imposés par le biais de courriels.

Toutefois, la Direction se réserve le droit de refuser les dates proposées par le salarié ou d’imposer des dates au salarié.

En tout état de cause, les jours de congés payés acquis peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect du délai de prévenance d’un jour ouvré.

L’entreprise pourra également fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

Le présent accord autorise par ailleurs l’employeur à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter du 30/04/2020 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent et prendra fin le 31 décembre 2020.

Article 6.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 6.3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 6.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.

Article 6.5. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 6.6. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 6.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes, 2, rue des Trente CS 56538 - 35065 Rennes cedex dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, cph-rennes@justice.fr

Monsieur Flippot se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Fait à VITRE,

Le 27/04/2020

Pour la société ALTI LOC ECHAFAUDAGES La membre de la délégation du personnel au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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