Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail signé le 8 Novembre 2018" chez E2EVOLUTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de E2EVOLUTION et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04020001245
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : E2EVOLUTION
Etablissement : 51165643100083 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-28

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise

Portant sur l’aménagement du temps de travail signé le 8 novembre 2018

Entre les soussignés :

  • La Société par actions simplifiées E2 EVOLUTION dénommée ci-après « la Société », immatriculée au RCS sous le numéro 511 656 431, dont le siège social est 651, Rue du Pays de Gosse - 40 230 SAINT GEOURS DE MAREMNE, représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

d’une part,

  • Et Les membres élus titulaires du CSE :

Madame

Monsieur

Monsieur

d’autre part,

Il a été conclu le présent avenant :

Préambule

La société E2Evolution conçoit et gère des sites de e-commerce spécialisés, dont principalement le site Zoomalia.com, consacré à la vente en ligne de produits destinés aux animaux et à leurs propriétaires.

Implantée à SAINT GEOURS DE MAREMNE (40 230), la Société emploie à ce jour 130 personnes qui maîtrisent l’ensemble de la chaîne productive, de la conception du site internet à la logistique, en passant par l’animation commerciale.

Ainsi, la Société s’est beaucoup développée et ses besoins en termes d’organisation du temps de travail ont évolué.

Par conséquent, la Direction de la Société et les membres élus titulaires du Comité Social et Économique ont conclu un accord d’entreprise ayant pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail en réaffirmant certains principes relatifs à la durée du travail, le 8 novembre 2018.

La nouvelle organisation du temps de travail mise en place avec cet accord d’entreprise est effective depuis le 1er janvier 2019.

De nouvelles contraintes logistiques inhérentes aux demandes de disponibilité et de réactivité des clients ont conduit la Direction et les membres élus titulaires du Comité Social et Economique à envisager une modification de cet accord par le présent avenant concernant la rémunération des heures de nuit.

Les membres du CSE ont reçu sous format « projet » cet accord le 14 février 2020 et confirment avoir eu le temps de réflexion nécessaire pour donner consentement au présent avenant.

Titre I - Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société, tous établissements confondus qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.

Article 2- Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière de rémunération des heures supplémentaires effectuées exceptionnellement durant les heures de nuits en réaffirmant certains principes relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment à :

  • Simplifier et améliorer le fonctionnement de la société

  • Garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une application conforme des règles légales

Article 3 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est signé avec les membres élus titulaires du Comité Social et Économique.

L’accord conclu sera à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mars 2020.

Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à une date expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée à chacune des parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur ;

  • La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution ;

  • Au terme de la période effective de l'accord, et si aucun accord de substitution n'a été conclu, alors les comptes des salariés sont soldés dans les mêmes conditions que celles définies pour une renonciation.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Formalités, dépôt légal

Le texte du présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr de façon dématérialisée et un exemplaire original sera envoyé au Conseil de prud’hommes de Dax.

Cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Titre II – Rémunération des heures de nuit

Article 1 – Organisation du travail

Les équipes logistiques travaillent en roulement de 5 heures à 21 heures afin d’assurer la préparation de commandes à expédier la plus réactive possible au client.

Une équipe travaille de 5 heures à 13 heures ; l’autre de 13 heures à 21 heures.

Afin de répondre à des besoins exceptionnels la direction peut être amenée à demander aux équipes de commencer leurs journées de travail à 4 heures ou de terminer leurs journées de travail à 22 heures selon s’ils appartiennent aux équipes du soir ou du matin.

En cas de modification ultérieure des horaires de travail, cet accord s’appliquera aux heures supplémentaires, sollicitées par le manager, en sus des heures habituelles de travail.

Il est convenu que pour assurer ces missions exceptionnelles, la Direction privilégiera le volontariat.

Article 2 – Rémunération de l’heure de nuit

Les parties signataires conviennent que les heures supplémentaires de nuit effectuées dans les conditions précitées seront rémunérées ainsi :

En cas d'heure supplémentaire : Nombre d’heure(s) x 35%

En cas d'heure normale : Nombre d’heure(s) x 10%

Il est bien convenu entre les parties que la majoration relative à l’heure supplémentaire (soit 25%) sera appliquée aux heures supplémentaires telles que définies dans l’accord initial du 8 novembre 2018. A défaut, seule la majoration de 10% sera appliquée.

Exemple :

Suite à une commande exceptionnelle, il est demandé par la direction à un salarié volontaire pour assurer le surplus d’activité de terminer sa journée du lendemain à 22h au lieu de 21h. Si cette heure correspond à une heure supplémentaire, cette heure sera donc majorée de 10% en tant qu’heure considérée « heure exceptionnelle de nuit », puis de 25% conformément à la législation relative à la majoration des heures supplémentaires ».

Article 3- Divers

Les autres clauses de l’accord du 8 novembre 2018 demeurent inchangées.

Le présent accord est adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, en accord avec l’employeur.

A SAINT GEOURS DE MAREMNE, le 28 février 2020, en trois exemplaires,

Pour la Société SAS E2EVOLUTION,

Monsieur xxx

Président

Pour les membres élus titulaires du CSE,

Madame

Monsieur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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