Accord d'entreprise "Accord d'entreprise prime exceptionnelle pouvoir d'achat" chez EUROSTYLE SYSTEMS SENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROSTYLE SYSTEMS SENS et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T08919000412
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : EUROSTYLE SYSTEMS SENS
Etablissement : 51185462200012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE POUR L'ANNEE 2020 (2020-02-21)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

ACCORD D’ENTREPRISE

prime exceptionnelle pouvoir d’achat

La Société représentée par Monsieur, en qualité de dûment mandaté à cet effet,

d’une part,

et

L’organisation syndicale

représentée par, en qualité de Déléguée syndicale

L’organisation syndicale

représentée par, en qualité de Délégué syndical

d’autre part.

Préambule

La Direction a pris la décision de mettre en place, par accord d’entreprise, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au profit de son personnel, dans les conditions ci-après définies, conformément aux dispositions de la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant sur des mesures d’urgence économique et sociale, publiée au JORF n°0298 du 26 décembre 2018

Dans ce cadre, la Direction a souhaité ouvrir des négociations en vue de la signature d’un accord d’entreprise relatif à ce sujet.

C’est dans ce contexte que les partenaires se sont réunies le et ont décidé de conclure le présent accord dans les conditions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Conformément à l’article 1 de la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant sur des mesures d’urgence économique et sociale, il est institué une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, régie par les dispositions susvisées et par les stipulations du présent accord.

Le présent accord définit les bénéficiaires, le montant ainsi que la modulation du montant de cette prime.

La prime versée aux salariés en application du présent accord est exonérée :

  • d’impôt sur le revenu ;

  • de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ;

  • de la participation à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage et des contributions à la formation professionnelle.

En outre, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise, ni, également, à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 2 - Bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée à tous les salariés liés à la Société par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et ayant perçu, au cours de l’année 2018, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, soit un salaire annuel brut inférieur à 53 944,92 euros.

Article 3 – Montant de la prime exceptionnelle

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est plafonnée à un montant de euros par bénéficiaire, pour les salariés travaillant à temps plein au sein de la Société en 2018, telle que définie ci-après à l’article 4.

Article 4 – Modulation du montant de la prime exceptionnelle

La durée de présence concerne les périodes de travail effectif au cours de l’année considérée, celle-ci sera réduite au prorata du nombre de jours d’absence, avec un déclenchement de la modulation à partir de 2 semaines d’absence justifiée.

De même, pour les salariés travaillant à temps partiel, la durée de présence sera réduite au prorata de leur temps de travail.

Il est précisé que les périodes de congés de maternité, d’accueil ou d’adoption, de congés paternité, de congés d’éducation parentale, de congés pour maladie d’un enfant ou de présence parentale, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, les heures chômées au titre d’une période d’activité partielle de l’entreprise, les absences pour grève et, plus généralement, les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles, sont assimilées à une période de présence.

Article 5 – Versement de la prime exceptionnelle

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée, en une seule fois, sur la paie du mois de mars 2019.

Article 6 – Information Bénéficiaires

La Société adressera à chaque bénéficiaire une notice d’information en même temps que son bulletin de paie du mois de mars 2019.

Article 7 – Révision

A l'initiative de l'une des parties contractantes, le présent accord pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle, et ce en respectant la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Sous réserve des dispositions éventuellement affectées par les accords qui seront conclus et applicables au titre de l’année 2019, le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Article 8 – Dépôt et Publicité de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Sens.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à, le en 5 exemplaires originaux (un pour chaque partie signataire, un pour la DIRECCTE et un pour le Conseil des Prud’hommes).

Pour la Société

Directeur de site

Pour les organisations syndicales :

le syndicat le syndicat

représenté par représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com