Accord d'entreprise "ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez R A G - RESEAU D'APPUI AUX MEDECINS GENERALISTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de R A G - RESEAU D'APPUI AUX MEDECINS GENERALISTES et les représentants des salariés le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822006876
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : RESEAU D'APPUI AUX MEDECINS GENERALISTES
Etablissement : 51187948800027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DANS L'ASSOCIATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association Réseau d’Appui aux médecins Généralistes (porteuse de la PRAG), association immatriculée sous le numéro 51187948800027 ayant son siège social 122 rue du Logelbach, 68000 COLMAR

Représentée par Monsieur ………………………., agissant en qualité de Président de l’Association, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désigné « l’Association »,

D'une part,

Et,

Le personnel de l’Association, consulté sur le projet d’accord statuant à la majorité des 2/3,

D'autre part,

Préambule

Les stipulations du présent accord d’entreprise ont pour objet de mettre en place une nouvelle organisation du travail au sein de l’Association Réseau d’Appui aux médecins Généralistes.

En effet, il est apparu nécessaire de réfléchir à l’aménagement du temps de travail afin de répondre aux attentes des collaborateurs (notamment pour leur permettre de mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle), tout en maintenant la qualité de service apportée aux patients et partenaires de la PRAG.

Cet accord d’entreprise vise à mettre en place des règles claires, précises et compréhensibles par tous.

Il est signé conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de temps de travail et de congés payés ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions des lois du 20 août 2008 et du 8 août 2016 ainsi que de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par sa loi de ratification en date du 29 mars 2018 (article L. 2232-21 du Code du travail).

Les stipulations du présent accord collectif constituent, en conséquence, la seule référence en matière d’aménagement du temps de travail au sein de l’Association Réseau d’Appui aux médecins Généralistes, étant précisé que pour tout point non traité par cet accord, s’appliqueront d’office les stipulations de la convention collective applicable à l’entreprise ou, à défaut, les dispositions légales supplétives.

Ainsi, le présent accord se substitue intégralement et, dès son entrée en vigueur, à tous accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein de l’entreprise et portant sur le même objet, auxquelles il met fin de manière définitive.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Association Réseau d’Appui aux médecins Généralistes, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, dès lors que leur durée du travail est au moins égale à 80% de la durée légale. Toutefois, les salariés engagés à temps partiel et présents à la date de signature de cet accord, ont la possibilité de maintenir l’organisation du temps de travail en vigueur avant la signature de l’accord.

Sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 – Principes généraux de la durée du travail

2.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel et des exigences opérationnelles.

En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

2.2 Durées maximales de travail

  • Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail).

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).

ARTICLE 3 – Modalités d’organisation du temps de travail

3.1 Acquisition

Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein de l’Association Réseau d’Appui aux médecins Généralistes sont les suivantes :

  • les salariés dont le temps de travail contractuel s’établit à 35 heures hebdomadaires de travail effectif effectueront 36 heures de travail par semaine, avec attribution d’une demi-journée de repos par mois en contrepartie de la 36e heure ;

  • les salariés dont l'horaire hebdomadaire de travail est inférieur à 35 heures, c’est-à-dire les salariés à temps partiel dont la durée du travail est supérieure ou égale à 80% de la durée légale, bénéficieront également d’une demi-journée de repos en contrepartie de la réalisation d’une heure complémentaire par semaine par rapport à la durée contractuelle.

Pour rappel, les salariés à temps partiel dont la durée du travail est inférieure à 80% de la durée légale ne bénéficient pas de cette demi-journée de repos n’entrant pas dans le champ d’application du présent accord.

En cas d'entrée ou de départ, ou en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, en cours de mois, le repos est acquis au prorata temporis.

Les parties conviennent des dispositions particulières suivantes :

- les périodes d'arrêt de travail relatives à des congés de maternité ne conduisent pas à un abattement du nombre de jours de repos ;

- les périodes d'arrêts de travail pour maladie entraînent un abattement du nombre de jours de repos, dès le 1er jour d’arrêt ;

- en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la période d'arrêt n'entraîne pas de réduction du nombre de jours de repos, dans la limite d’une durée ininterrompue d’absence d’un an.

Les salariés pourront donc bénéficier au maximum de 12 demi-journées de repos par an. Les périodes d’inactivité seront imputées sur l’acquisition chaque mois et un ajustement sera réalisé au mois de décembre, ou à la date de sortie du salarié. Lorsque le nombre de demi-journées acquises n’est pas entier, il sera porté au nombre de demi-journée entier immédiatement supérieur.

3.2 Prise des repos et reports

Les demi-journées acquises sur l’année N seront utilisables jusqu’au 31 décembre de la même année. Cependant, un report sur l’exercice suivant est possible dans les cas suivants :

  • lors de l’ajustement effectué au mois de décembre, dans la limite d’une demi-journée ;

  • lorsque le salarié se trouve dans l’incapacité de prendre cette(ces) ½ journée(s) avant la fin de l’année (selon les mêmes règles que celles appliquées pour les congés payés).

Les repos qui n’auraient pas été pris dans les délais définis par le présent accord seront définitivement supprimés, sans contrepartie financière, sur la fiche de paie du mois de décembre.

En cas de sortie du salarié, seuls les repos qui n’auraient pas été pris dans les délais définis par le présent accord en raison d’un refus de la Direction, motivé par la nécessité de service, seront indemnisés sur la dernière fiche de paie du salarié.

Les demandes de prise de ces repos devront être faites à l’aide des outils habituels (actuellement PaiePilote) au moins 15 jours avant la prise du repos, par demi-journée ou journée complète sans que le repos cumulé ne puisse dépasser une journée. Les salariés pourront effectuer des demandes de prise par anticipation dans la limite d’une journée.

Les repos pourront être pris les lundis, mercredis et vendredis uniquement, dans le respect du mode de fonctionnement actuel relatif aux congés payés (présence du binôme, délais pour poser l’absence…). Par dérogation, la Direction pourra, en cas de circonstance particulière, autoriser la prise les mardis et jeudis. Dans ce cas, le salarié devra réaliser les 30 minutes manquantes à un autre moment de la semaine.

Un (1) jour de repos maximum pourra être accolé en amont des jours de congés payés, des repos compensateurs liés aux jours fériés ou des journées de congé pour évènement familial.

D’autres dispositifs d’aménagement du temps de travail pourront, le cas échéant, être mis en œuvre en complément de ceux prévus par le présent accord collectif.

3.3 Horaires de travail

Les horaires seront modifiés et transmis aux salariés par note de service et par voie d’affichage.

3.4. Lissage de la rémunération

Les salariés concernés continueront à percevoir la même rémunération brute mensuelle qu’avant l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise. Ils bénéficieront donc d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire contractuel.

ARTICLE 4 – Dispositions finales, durée et date d’effet de l'accord

4.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.

4.2. Clause d'indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

4.3. Durée, révision et date d'effet de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er août 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’Association,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

4.4. Formalités de dépôt

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt :

  • En un exemplaire, sur support électronique, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du siège administratif de l’Association Réseau d’Appui aux médecins Généralistes, à l'initiative de la Direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.

  • La DREETS dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des Prud’hommes de Colmar.

ARTICLE 5 – Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Fait à Colmar,

Le 22 juillet 2022,

Pour l’Association Pour les salariés
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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