Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation de la prise de congés payés dans un contexte de crise sanitaire liée au COVID-19" chez A E I S - EDUCATIVE D INSERTION SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A E I S - EDUCATIVE D INSERTION SOCIALE et le syndicat CGT le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03320005319
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : Association pour l'éducation et l'insertion sociale
Etablissement : 51192189200010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19

Accord Collectif

relatif à l’organisation de la prise de congés payés

dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19

Entre :

L’Association pour l’Education et l’Insertion Sociale (AEIS), n° SIREN 511 921 892, dont le siège est situé 131, rue Stéhélin à Bordeaux (33200), représentée par ……………………, agissant en qualité de Président et disposant à ce titre de tous pouvoirs pour la signature du présent accord

D’une part,

ET :

Le syndicat CGT, représenté par ……………………, agissant en qualité de Délégué syndical régulièrement désigné

D’autre part,

Préambule

Face à une crise sanitaire sans précédent et à la nécessité de maintenir l’accompagnement auprès de nos usagers dans le cadre des plans de continuité de l’activité (PCA) des établissements gérés par l’AEIS, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de prévoir la modification des modalités d’organisation des départs en congés payés et conventionnels.

Les parties conscientes que le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.

Les parties attachées au respect de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle resteront vigilantes sur les modalités d’application de l’accord.

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés (prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19) ainsi que des congés conventionnels.

Le présent accord vise à établir les mesures nécessaires à l’anticipation d’une prolongation de la période de confinement mais aussi à l’adaptation de la prise des congés payés légaux et conventionnels lors de la reprise de l’activité, notamment durant la période estivale.

Afin de répondre à cet objectif, les mesures envisagées permettront de reporter la période limite de prise de jours de congés payés, congés conventionnels en dehors des délais fixés par les dispositions légales et conventionnelles mais aussi le report de congés payés et/ou conventionnels, non encore posés.

En effet, les dispositions du présent accord se substitueront pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.

Article 2 – Modification des périodes de prise de congés légaux et conventionnels (CCNT 66)

Dans le contexte sanitaire exceptionnel actuel, le présent accord vise :

  1. - Les congés payés légaux acquis sur la période 2019/2020 :

La date limite de prise du solde de ces congés payés est reportée au 31 décembre 2020 (au lieu du 30 avril 2020).

  1. - Les congés d’ancienneté acquis sur la période 2019/2020 (conventionnels CCNT 66) :

La date limite de prise du solde de ces congés est reportée au 31 décembre 2020 (au lieu du 30 avril 2020).

  1. - Les congés trimestriels 2020 (conventionnels CCNT 66) :

Le principe conventionnel de prise dans le trimestre de ces congés (pour les 1er, 2ème et 4ème trimestre) est suspendu. Ils pourront donc se prendre sur n’importe quelle période et ce jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard en accord avec leur direction.

  1. – Les jours RTT 2020 :

La période limite de prise des RTT demeure le 31 décembre 2020.

Article 3 – Champ d’application :

Cet accord d’entreprise s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’AEIS pour les congés payés légaux et les jours RTT, et uniquement aux personnels relevant de la CCNT du 15/3/1966 pour les congés conventionnels (congés d’ancienneté et trimestriels).

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés dont le contrat de travail est suspendu (maladie de droit commun, maternité/adoption, AT/MP, congés formation) au-delà du 31/12/2020.

Article 4 - Dispositions dérogatoires en termes de congés

4.1 – Congés payés non posés :

Compte tenu des besoins particuliers que génère cette crise sanitaire, certains professionnels pourront être amenés à voir reporter leurs congés payés, non encore posés, dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.

4.2 – Congés posés

Les congés payés préalablement posés, hors temps de fermeture de l’établissement, seront maintenus.

4.3 – Maintien des Congés sur temps de fermeture des ITEP :

Compte tenu des temps de fermeture des ITEP définis en début d’année scolaire et l’activité réduite sur site existant actuellement, pour ces professionnels, ces temps de fermeture et la nature des congés posés sont maintenus, sauf en cas d’intervention volontaire du salarié sur un autre établissement de l’AEIS.

4.4 – Devenir du solde des congés non pris au 31 décembre 2020 :

Si au 31 décembre 2020, les congés payés et les congés d’ancienneté acquis sur la période 2019/2020 et les congés trimestriels acquis sur 2020 ne sont pas soldés, il sera proposé aux salariés concernés un paiement du reliquat de ces jours acquis restants à prendre et/ou de les déposer sur un compte épargne temps. Exceptionnellement ils pourront être posés en accord avec la direction, début janvier 2021 en complément des congés de Noel.

Article 5 – Nombre de jours de congés payés pouvant être reportés

Le nombre de jours de congés payés légaux pouvant être reportés sera défini d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Article 6 – Modalités de report des jours de congés payés

Pour les personnels mariés ou liés par un PACS travaillant tous deux au sein de l’AEIS, conservent le droit à un congé simultané dans le cadre du présent accord.

Le report des congés payés principaux imposés pour raisons de service ou en cas d’intervention sur une autre structure, donnera lieu après le 31/10/2020 à une contrepartie conventionnelle pour le salarié concerné en cas de congés fractionnés.

Article 7 – Délai de prévenance et modalités d’information des salariés

7.1 – Délai de prévenance

Au regard de la crise sanitaire, les salariés seront informés du report de leurs congés payés et/ou conventionnels (CCNT 66) dans un délai de deux semaines au moins.

7.2 – Modalités d’information

  • L’information sera diffusée collectivement sur le tableau affichage figurant dans les salles du personnel et par intranet.

  • L’information sera transmise individuellement à chaque salarié par mail ou courrier remis en main propre.

  • Le suivi d’application de cet accord sera abordé régulièrement en CSE

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 Décembre 2020. Les parties signataires se réuniront au préalable afin de discuter d’un éventuel prolongement de ces mesures au-delà de la date du 31/12/2020 ; en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Article 9 – Publicité et dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’association.

Le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Fait en 5 exemplaires, à Bordeaux, le 19 Mai 2020

…………………………….. …………………………………

Délégué syndical CGT de l’A.E.I.S Président de l’A.E.I.S

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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