Accord d'entreprise "prie et ou modification des cp afind e faire face aux conséquences du COVID 19" chez TECL BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECL BRETAGNE et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02220002108
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : TECL BRETAGNE
Etablissement : 51209608200049 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PRISE ET/OU LA MODIFICATION DES CONGES PAYES

AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE LA PROPAGATION DU COVID-19

Entre

● La société TECL BRETAGNE

Représentée par Monsieur

Ci-après désignée par la Société

D’une part

Et

● Les représentants élus au sein du CSE, Mrs, membres titulaires

D’autre part

PREAMBULE

Les signataires s’accordent à reconnaitre que l’intérêt de la Société, de la clientèle et des emplois qui y sont liés justifient eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 de déroger aux modalités habituelles selon lesquelles l’entreprise peut fixer ou modifier les dates de congés payés.

Du fait des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID19, le présent accord a été négocié lors de des réunions de négociation qui se sont déroulées d’un commun accord par téléphone. Après avoir disposé du temps utile pour étudier les dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les représentants des salariés ont pu s’exprimer et débattre librement du présent accord avec la direction de la Société.

  1. OBJET

Le présent accord est conclu conformément à l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Le présent accord a pour objet de déroger d’une part, aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et d’autres parts, aux stipulations de la convention collectives des transports routiers applicable dans l’entreprise relatives à la prise de jours de congés payés acquis par un salarié et/ou la modification par l’employeur de dates de prise de congés payés.

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la Société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

De manière dérogatoire, cet accord a fait l’objet d’une négociation par téléphone.

  1. CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société exerçant leur activité en France, quel que soit le lieu ou leur emploi ou leur service d’affectation.

  1. MESURES RELATIVES A LA PRISE ET/OU A LA MODIFICATION PAR L’EMPLOYEUR DE CONGES PAYES.

  1. Principe

Dans la limite de six jours ouvrables de congés par salarié et sous réserve du délai de prévenance défini ci-dessous, la Société peut décider unilatéralement de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, ou modifier unilatéralement des dates de congés acceptées.

  1. Décision par l’employeur de prise de jour(s) de congés payés

La Direction peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, autrement dit avant le 1er mai 2020 pour les jours de congés acquis au titre de la période 1er juin 2019 -31 mai 2020, dès lors que l’intéressé les aura acquis au 31 mars 2020.

Les prises de congés décidées par la Société porteront par priorité sur les congés qui doivent être pris au plus tard avant le début de la nouvelle période d’acquisition 20202021, autrement dit avant le 31 mai 2020.

  1. Décision par l’employeur de modifier les dates de prise de congés payés préalablement acceptées

La Direction peut décider de modifier les dates de prise de congés payés acceptées antérieurement au 16 mars 2020.

  1. Effets de la prise de jours de congés payés ou de la modification des dates de prise de congés payés

Les 6 jours de congés fixés et/ou dont la date est modifiée peuvent être positionnés d’affilée ou non par l’employeur.

  1. Délai de prévenance et information des salariés

L’activité étant totalement aléatoire selon les sites, le salarié sera informé au plus tard le jeudi de la semaine en cours pour un ou plusieurs jours de congés payés prenant effet à compter du lundi de la semaine suivante. En cas de nécessité retenue est donc peut légalement être réduit à moins d’un jour franc.

Le salarié sera informé par tout moyen ayant date certaine notamment par courriel électronique avec :

  • Accusé de réception envoyé par le serveur de messagerie du salarié qui réceptionne le message qui informera la Direction que le message est bien arrivé dans la boîte de réception du destinataire.

Et

  • Accusé de lecture (parfois appelé avis de lecture ou confirmation de lecture,) renvoyé par le logiciel de messagerie (le client en termes techniques) du salarié destinataire qui indiquera que le message a bien été ouvert.

Pour l’application du présent accord chaque salarié est obligé d’indiquer à la Direction une adresse électronique en vigueur, ou à défaut de disposer d’une telle adresse un numéro de téléphone portable sur laquelle la Direction enverra les informations par SMS. En cas de recours au SMS le salarié est obligé d’accusé réception par SMS.

Les salariés sont obligés de consulter quotidiennement adresse électronique ou la messagerie SMS du téléphone portable qu’ils indiquent à la Direction.

  1. Autres mesures

Si la reprise d’activité vient à intervenir tardivement et se confondre avec la période estivale, une refonte du planning des vacances d’été 2020 pourra être envisagée.

La société est autorisée :

  • A fractionner le congé principal au titre des 3eme et 4eme semaines de congés sans obtenir l’accord du salarié ;

  • Ne pas accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires de Pacs travaillant dans la Société, afin de dissocier les dates au cas où notamment la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à la Société, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés.

IV CLAUSES GENERALES

  1. Entrée en vigueur - durée

Le présent accord prend effet à compter de sa signature pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. Il cessera en conséquence, de s’appliquer le 31 décembre 2020, à 24H.

  1. Suivi, revoyure et révision de l’accord

Les parties conviennent de confier au Comité Sociale et Economique de la Société /OU/ à une d’une commission de travail ad hoc constituée d’au maximum 3 membres de la Direction et d’un membre de chaque délégation syndicale représentative de l’entreprise, le soin de suivre, évaluer et élaborer si nécessaires des actions permettant de faire vivre les mesures définies au présent accord.

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord ».

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Compte tenu du contexte exceptionnel dans lequel s’inscrit le présent accord, l’ensemble des partenaires sociaux sera convoqué pour renégocier les points concernés par la demande de révision dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la première présentation de de cette demande par La Poste, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicable se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  1. Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Compte tenu de la durée déterminée du présent accord et du contexte exceptionnel dans lequel il s’inscrit le présent accord pourra être dénoncé par accord unanime de l'ensemble des signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance court de 15 jours ouvrables

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la Société convoquera, dans un délai maximum de 15 jours ouvrables suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants de la direction et d’un représentant de chaque délégation syndicale représentative de l’entreprise ayant participé à la négociation.

  1. Notification, dépôt et information des salaries

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Le présent accord ainsi que le cas échéant les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés pour la direction auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Si le présent accord s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé sera assorti de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

La direction remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différents établissements de la société, et publié s’il en existe un sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte.

Fait en autant d’exemplaires originaux que de signataires, plus 2 exemplaires supplémentaires

à Pleudihen, le 8 avril 2020,

Pour l’entreprise Pour les élus au sein du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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