Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise - Aménagement du temps partiel à l'année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522012249
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : DEVELOP'HAIR
Etablissement : 51220576600011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

Accord collectif d’entreprise

Aménagement du temps partiel à l’année

Entre les soussignés :

  • La SARL DEVELOP’HAIR (PHIL’HARMONIE), dont le siège social est situé 3 rue de l’Hermitage à LE RHEU (35650), représentée par M……………………, agissant en qualité de Gérante,

SIRET n°51220576600011

Code NAF : 96.02 A

d’une part, et

  • Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord,

d’autre part,

Il a été négocié, convenu et conclu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord vise à définir et à adapter les modalités d'organisation de la durée de travail au sein de la société.

En effet, les parties au présent accord ont constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être modifiées afin de répondre aux variations inhérentes à son activité.

Les contraintes propres à la société ont donc conduit la SARL DEVELOP’HAIR à proposer un aménagement du temps de travail sur l’année aux salariés à temps partiel afin d’adapter la durée et l’organisation du travail aux contraintes de l’activité, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du Code du travail.

Il définit les modalités de mise en œuvre et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année pour les postes à temps partiel.

Plus globalement, le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Répondre aux besoins de la société ;

  • Répondre aux aspirations du personnel ;

  • Rendre l’organisation du travail efficiente ;

  • Se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail à temps partiel ;

  • Fixer les règles relatives à la période d’application du temps partiel aménagé ;

  • Fixer les règles relatives aux conditions et délais de prévenance du changement de la durée du temps de travail ou de l’horaire de travail ;

  • Fixer les règles relatives au lissage de la rémunération.

C’est en l’état de ces considérations que la SARL DEVELOP’HAIR a soumis un projet d’accord d’entreprise aux salariés de la société.

Il est donc convenu des dispositions suivantes, qui se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales en vigueur à la date d’application du présent accord.

SOMMAIRE

I – Dispositions générales

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Article 2 – Portée juridique de l’accord

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord

II – Travail à temps partiel

Article 5 – Définition du travail à temps partiel

Article 6 – Durée et organisation du travail à temps partiel

Article 7 – Droits et repos quotidien et hebdomadaire

Article 8 – Heures complémentaires

Article 9 – Contreparties pour les salariés à temps partiel

Article 10 – Interruptions d’activité au cours d’une même journée

III – Le temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine

Article 11 – Définition

Article 12 – Période de référence

Article 13 – Durée du travail

Article 14 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail

Article 15 – Délais de prévenance, modification des conditions de travail ou des horaires de travail

Article 16 – Heures complémentaires

Article 17 – Lissage de la rémunération et prise en compte des absences au cours de la période de référence

17-1 : lissage de la rémunération

17-2 : absences en cours de période

Article 18 – Compteur individuel de suivi

Article 19 – Régularisation des compteurs

19-1 : salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

19-1-1 : solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

19-1-2 : solde de compteur négatif (ou débiteur)

19-2 : salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

19-2-1 : solde de compteur positif

19-2-2 : sole de compteur négatif

IV – Entrée en vigueur, durée, publicité, information du personnel, révision et dénonciation de l’accord

Article 20 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Article 21 – Révision et dénonciation de l’accord

Article 22 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

Article 23 – Information du personnel

Article 24 – Publicité de l’accord


I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • l’article L.2232-21 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés ;

  • les articles L 3123-1 et suivants du Code du travail, relatifs au temps partiel ;

  • l’article L.3121-44 du Code du travail, relatif au temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine.

Compte tenu de son activité, il est précisé que la SARL DEVELOP’HAIR applique la Convention collective nationale de la « Coiffure et professions connexes » (Brochure JO n°3159 – IDCC n°2596).

Il est précisé qu’en cas de modification importante des dispositions légales ou conventionnelles pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal ou conventionnel qui entrerait en vigueur.

Article 2 – Portée juridique de l’accord

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise ayant le même objet.

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à la SARL DEVELOP’HAIR, dans tous les établissements présents et à venir.

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps partiel de la société, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…), la durée du contrat s’il est à durée déterminée.

Par conséquent, le présent accord ne s’applique pas aux salariés à temps complet. Il ne s’applique pas non plus aux salariés bénéficiaires d’un dispositif spécifique d’aménagement du temps de travail prévu par ailleurs par écrit (cadres ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail ; cadres soumis à une convention de forfait en jours travaillés sur l’année, au sens des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail ; …).

II –TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Article 5 –Définition du travail à temps partiel

Les parties rappellent que le temps partiel est défini, par l’article L.3123-1 du Code du travail, dans les termes suivants :

« Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. »

Article 6 – Durée et organisation du temps de travail

Le temps partiel est encadré par les dispositions des articles L.3123-1 et suivants du Code du travail.

Le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue, ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Selon les dispositions conventionnelles applicables, il doit également mentionner :

  • les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires de travail peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification et les causes de celle-ci (notamment pour raisons de congés, maladie, absence imprévue d’un salarié) ;

  • les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée sont communiqués par écrit au salarié ;

  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

A titre informatif, au jour de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise, il est précisé que la durée minimale du travail à temps partiel est fixée :

  • par convention ou accord de branche étendu

  • à défaut d’accord, elle est de 24 heures minimum par semaine ou le cas échéant à l’équivalent mensuel ou annuel.

En application des dispositions résultant de la convention collective nationale de la « Coiffure et professions connexes », la durée minimale de travail est fixée, à titre dérogatoire, à :

  • 16 heures hebdomadaires pour les métiers techniques de la coiffure, les horaires devant alors être répartis sur les journées du vendredi et du samedi, à raison de
    8 heures par jour, et moyennant le versement d’une prime spécifique correspondant à l’équivalent du salaire de base, majoré de 5 % ;

  • 7 heures hebdomadaires pour les métiers d’agents de maîtrise et de cadres administratifs et ce, sur une journée contractuellement définie, moyennant le versement d’une prime spécifique correspondant à l’équivalent du salaire de base, majoré de 5 % ;

  • 2 heures hebdomadaires consécutives pour les emplois affectés aux tâches de nettoyage, moyennant le versement d’une prime spécifique correspondant à l’équivalent du salaire de base, majoré de 5 %.

La durée minimale de travail susvisée n’est pas applicable aux salariés à temps partiel visés aux termes de l’article L.3123-7 du Code du travail.

Par ailleurs, une durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle peut être demandée sur demande écrite (par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge) et motivée du salarié, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 7 – Droit aux repos quotidien et hebdomadaire

  • Repos quotidien

Sauf dérogations prévues par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire

Un salarié ne peut travailler plus de six jours par semaine.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la SARL DEVELOP’HAIR, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 24 heures fixé au dimanche et d’une journée supplémentaire, attribuée par roulement en accord avec l’employeur et en fonction des nécessités de service. Tout salarié peut bénéficier, sur sa demande, de 2 jours de repos consécutifs une fois par mois.

Article 8 – Heures complémentaires

Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles L.3123-6 et L.3123-10 du Code du travail, les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée de travail prévue au contrat, dans les limites fixées par les dispositions applicables.

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que les parties conviennent que les heures complémentaires correspondent ainsi au temps de travail effectif dépassant la durée de travail contractuelle équivalente sur la période de référence fixée par le présent accord.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, le présent accord ne fait pas obstacle à la possibilité, pour les salariés à temps partiel, de bénéficier d’un avenant de complément d’heures qui aura, le cas échéant, pour effet de modifier le nombre d’heures devant être réalisé sur la période de référence.

Le contrat de travail doit mentionner les limites dans lesquelles ces heures peuvent être effectuées, dans le respect des plafonds mentionnés ci-après.

En effet, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société, des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail, sans atteindre la durée de travail d’un salarié à temps plein.

Article 9 - Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel ont droit aux mêmes avantages, de quelque nature qu'ils soient, que les salariés à temps complet occupant un emploi identique avec le même niveau de qualification et calculés proportionnellement à leur temps de travail.

Ils bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle

Ils bénéficient, par ailleurs, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, si un tel emploi vient à être disponible dans la société.

Article 10 - Interruptions d’activités au cours d’une même journée

Conformément aux dispositions légales, l’horaire de travail à temps partiel ne peut comporter, pour chaque jour travaillé :

  • ni plus d’une interruption d’activité,

  • ni une interruption d’activité supérieure à 2 heures.

III –LE TEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE

A LA SEMAINE

Article 11 – Objet de l’accord 

Les parties sont convenues d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, en application duquel un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps partiel, tels que visés et définis ci-dessus.

Article 12 – Période de référence

Les parties sont convenues que la période de référence pour le temps partiel aménagé est fixée à 12 mois et s’apprécie du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l’année suivante.

En cas d’embauche en cours de période de référence, la durée du travail sera calculée au prorata de la période de référence, dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 13 – Durée du travail

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence d’annualisation telle que définie à l’article 12 du présent accord.

La durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur, journée de solidarité incluse.

Il est précisé que la journée de solidarité de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier la durée du travail des salariés sur l’année, afin de s’adapter au volume d’activité, variable d’un mois ou d’une semaine sur l’autre.

La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et de basse activité de la société sur l’ensemble de la période de référence d’aménagement du temps de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

La durée minimale contractuelle de travail est fixé à 24 heures par semaine ou l’équivalent mensuel ou annuel, sauf dérogations prévues dans les conditions légales et conventionnelles, telles que définies à l’article 6 du présent accord.

Article 14 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de la société, de 0 à 48 heures.

En tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées suivantes :

  • 10 heures par jour, dans les conditions définies par les dispositions conventionnelles applicables, selon que la journée de travail est interrompue ou continue ;

  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

  • 48 heures par semaine.

Article 15 - Délai de prévenance, modification des conditions de durée de travail ou d’horaires

Au moins un mois avant le début de période annuelle de référence, les salariés se verront remettre un programme indicatif d’annualisation de la durée du travail, lequel sera régulièrement complété par la transmission de calendriers individuels de travail.

L’employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l’avance.

Pour faire face aux fluctuations d’activité et aux nécessités d’organisation, la société pourra décider de modifier en cours de période de référence, le planning des périodes hautes et basses défini initialement, soit pour modifier les dates des périodes, soit pour modifier les durées de travail au sein des périodes.

Le nouveau planning sera alors établi compte tenu des impératifs de la société ; une copie du planning modifié sera remise aux salariés.

Les salariés seront informés des modifications de planning par tous moyens et au minimum
7 jours ouvrés à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 16 - Heures complémentaires

Conformément aux dispositions de la convention collective nationale applicable au sein de la société, les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat, sans que la réalisation desdites heures complémentaires ne conduise à atteindre la durée de travail annuelle d’un salarié à temps plein, soit 1 607 heures.

Il est précisé que seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou effectuées avec l’accord explicite de la Direction.

Le volume des heures complémentaires éventuellement effectuées sera constaté en fin de période de référence.


Les heures complémentaires réalisées et constatées au terme de la période de référence donneront lieu à une majoration de salaire. Le taux de majoration des heures complémentaires est défini par les dispositions conventionnelles applicables au sein de la société, à savoir :

  • taux de 12% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée de travail définie contractuellement ;

  • taux de 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de la limite de 10%, visée ci-dessus, et en-deçà de la limite du tiers de la durée de travail définie contractuellement.

Les heures complémentaires ainsi calculées feront l’objet d’un paiement, qui sera effectué sur la paie du dernier mois de la période de référence.

Article 17 – Lissage de la rémunération et prise en compte des absences au cours de la période de référence

Article 17-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non rémunérée (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, les absences injustifiées etc.).

Pour toute absence (assimilée ou non à du temps de travail effectif), la rémunération sur le mois sera calculée sur la base du salaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli au cours de la semaine considérée.

En cas d’augmentation de salaire au cours de la période de référence définie aux termes du présent accord, cette augmentation sera prise en compte dès son entrée en vigueur pour modifier le nouveau calcul de la rémunération lissée, au prorata temporis.

Les parties précisent que les primes éventuelles, de quelque nature que ce soit, ne sont pas à intégrer dans la base de calcul de la rémunération moyenne lissée.

Article 17-2 : Absences en cours de période

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les absences pour cause de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet de récupération par le salarié. Ces absences sont prises en compte sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

Les périodes non travaillées en raison notamment d’absences et congés non rémunérés par l’employeur feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié du mois concerné, retenue calculée proportionnellement à la durée de l’absence, de la façon suivante :

taux horaire brut x nombre d’heures d’absence

Article 18 - Compteurs individuels de suivi et bilan de la période de référence

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, et la durée contractuelle annuelle de travail du salarié.

Ce compteur sera validé par la Direction une fois par mois afin de suivre les fluctuations du temps de travail et de réajuster éventuellement le planning en cas de dépassement important du volume d’heures prévu initialement.

Le compteur individuel de suivi fera état :

  • des heures réellement effectuées par semaine,

  • du cumul des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence,

  • des heures restant à effectuer sur la période de référence, y compris la journée de solidarité, déduction faite des jours fériés et congés payés, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés),

  • et du solde d’heures (positif ou négatif) de fin de période de référence ou au terme de la période d’aménagement du temps de travail à temps partiel lorsqu’il est mis fin à ce dispositif de décompte du temps de travail au cours de la période de référence.

Article 19 – Régularisation des compteurs

Article 19-1 : Salarié présent sur la totalité de la période de référence

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de
12 mois ou au terme du contrat à durée déterminée ou de la mission d’intérim, le cas échéant.

Article 19-1-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle, sont des heures complémentaires majorées aux taux prévus par les dispositions en vigueur, conformément aux dispositions de l’article 16 du présent accord.

Article 19-1-2 : Solde de compteur négatif (ou débiteur)

Lorsque le solde du compteur est négatif, il est convenu que les heures apparaissant en déficit correspondent à un trop-perçu par le salarié.

Ce trop-perçu constaté par le salarié lors de la régularisation du lissage de la rémunération s’analyse en une avance en espèces et doit être régularisé sur la base du temps de travail réel. La régularisation doit être réalisée conformément aux règles applicables en matière de retenue sur salaire. Ainsi, le trop-perçu constaté ne peut donner lieu à une retenue excédant le 10ème du salaire mensuel et ce, jusqu’à épuisement du trop-perçu.

Il est rappelé que ce principe n’est valable qu’en cas d’événements particuliers sur la période (tels que des absences, des périodes de suspension de l’exécution du contrat de travail au cours de la période de référence, …) ayant entraîné le versement d’un trop-perçu. A défaut, l’employeur est tenu de fournir du travail en quantité suffisante au salarié afin de lui permettre de réaliser sur l’année la durée de travail contractuellement prévue.

Il est toutefois précisé que, par exception, en cas de licenciement économique au cours de la période de référence, le salarié conserve, s’il y a lieu, le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son travail effectif.

Article 19-2 : Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la société ou encore du terme de l’aménagement du temps de travail institué, sa rémunération sera régularisée, en fin de période de référence (soit sur le salaire de novembre de l’année en cours) ou à la date de son départ, sur la base de son temps réel de travail effectif accompli au cours de cette période de travail infra annuel, par rapport à la durée de l’horaire hebdomadaire moyen sur la période.

Article 19-2-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde de compteur est positif, seules les heures définies à l’article 16 du présent accord sont des heures complémentaires.

Elles seront majorées conformément aux dispositions en vigueur à la date de la régularisation.


Article 19-2-2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans cette situation, le salarié est considéré comme ayant perçu une avance en espèces. Dans ce cas, l’employeur procèdera à une récupération du trop-perçu, notamment par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la rupture du contrat, dans le respect des dispositions en vigueur. La régularisation doit être réalisée conformément aux règles applicables en la matière.

Il est toutefois précisé que, par exception, en cas de licenciement économique au cours de la période de référence, le salarié conserve, s’il y a lieu, le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son travail effectif.

IV – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 20 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du
1er décembre 2022, sous réserve du respect des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Il est, en effet, rappelé que la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

Article 21 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la dénonciation, révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités suivantes :

  • Dénonciation 

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord approuvé par les salariés peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, et du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord, ainsi qu’auprès de la commission paritaire nationale de la branche.

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

Dans ce délai, la société et les salariés se réuniront pendant la durée de ce préavis pour discuter d’un nouvel accord.

  • Révision 

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, et du Conseil de Prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Enfin, les parties entendent se conformer aux instructions de l’Inspecteur du travail ou de toute juridiction compétente concernant leurs éventuelles observations relatives au présent accord.

Article 22 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous 

Un bilan de l'application du présent accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.

Les parties au présent accord conviennent de se réunir dans les cinq (5) ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

Il en sera notamment ainsi en cas de modification de la durée légale du travail.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute éventuelle difficulté ou toute demande d’évolution de l’accord.

Article 23 – Information du personnel 

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.

Article 24– Publicité de l’accord 

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx), en vue de la publication de l’accord sur le site Internet https://www.legifrance.gouv.fr.

Une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx), sera également adressée à la commission paritaire de branche permanente.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à LE RHEU, le …………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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