Accord d'entreprise "Accord temps de pause" chez SYBOIS - SARL SYBOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYBOIS - SARL SYBOIS et les représentants des salariés le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07922002965
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SYBOIS
Etablissement : 51225764300019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09

ACCORD

TEMPS DE PAUSE

Entre

  • La SA SYBOIS, dont le siège social est situé à La Faye, 79 140 - BRÉTIGNOLLES, immatriculée au R.C.S. de Niort sous le numéro 512 257 643, représentée par , en sa qualité de Président de la société Groupe Millet Industrie (G.M.I), elle-même Présidente de la société SYBOIS.

D’une part,

Et

  • Et , salariés de la société Sybois et membres du Comité Social et Economique, représentant l’ensemble des salariés de la société précitée.

D’autre part.

Préambule :

La convention collective « Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes » du 1er mars 1955 prévoyait en matière de travail posté et de pause, que le repos d’une demi-heure destiné à la pause « casse-croute » soit considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en conséquence.

La convention collective « Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes » du 19 janvier 2017 vient modifier la règle énoncée ci-dessus.

Elle stipule désormais que « chaque salarié a droit lorsque le travail posté est organisé suivant un horaire ininterrompu d’au moins sept heures : à une pause d’une demi-heure destinée à lui permettre de prendre un casse-croûte, cette pause est rémunérée mais non considérée comme temps de travail effectif, conformément à la définition donnée par la loi du temps de travail effectif ».

Jusqu’à présent, la société a volontairement appliqué les anciennes dispositions de la convention collective, et souhaite désormais dénoncer l’application de cet usage. Il est précisé que le présent accord se substitue en tout point aux usages, aux accords, aux accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques ayant le même objet.

Par conséquent, les deux parties signataires se sont réunies le 09 mai 2022, afin de négocier les modalités de cet accord.

Il a été conclu ce qui suit :

Article 1 : Objet et champ d’application

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de traitement du temps de pause pour les salariés concernés par le travail posté. La volonté de la société est de se conformer aux dispositions de la convention collective « Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes » du 19 janvier 2017, à savoir :

  • Le temps de pause est rémunéré mais n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Cet accord met ainsi fin à l’usage appliqué jusqu’à présent, à savoir :

  • Le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré.

La société acte ainsi par cet accord se conformer uniquement aux dispositions de la convention collective sur ce sujet et qu’elle suivra toutes les éventuelles évolutions à venir en la matière.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Sybois concernés par le travail posté (en équipe), et ce, quel que soit leur statut : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.

Article 2 : Méthode de calcul/ de prise en compte

Le temps de pause n’étant plus considéré comme du temps de travail effectif, il n’entre plus dans le calcul de la modulation du temps de travail.

Ainsi, le temps de travail effectif est obtenu en déduisant du temps de présence quotidien dans l’entreprise, le temps de pause rémunéré, d’une durée de 30 minutes.

Exemple : Pour un salarié qui aurait travaillé 5 jours dans la semaine avec un temps de présence journalier de 7.50 heures (soit 37.50 heures hebdomadaires), le temps de travail effectif hebdomadaire retenu serait de 35 heures.

Le temps de pause sera désormais rémunéré mensuellement sur une ligne à part entière du bulletin de paie intitulée « Temps de pause payée ».

Article 3 : Durée, Dénonciation, Révision

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DREETS.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. L’ensemble des parties signataires se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant. Cet avenant devra être conclu avant la fin du mois de mai pour être applicable au 1er juin de l’année, démarrage d’une nouvelle période de modulation.

Article 4 : Publicité et Dépôt de l’accord

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil des prud’hommes compétent. En parallèle, la société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.

Fait à Brétignolles, le 09 mai 2022

Pour SYBOIS et
Membres du CSE Sybois
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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