Accord d'entreprise "Protocole d'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez BARETOUS SOLIDARITE (MAISON DE RETRAITE)

Cet accord signé entre la direction de BARETOUS SOLIDARITE et les représentants des salariés le 2020-09-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420003290
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE
Etablissement : 51227338400028 MAISON DE RETRAITE

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-18

Protocole d’accord d'entreprise relatif au versement

de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

dite « prime MACRON »

Entre les soussignés :

L’association Barétous Solidarité, gestionnaire de l’Ehpad Résidence du Barétous et du Ssiad du Barétous situés quartier Ripaüde 64570 Aramits, représentée par …......., agissant en qualité de président et par ……………… agissant en qualité de directrice, habilités à cet effet par décision du conseil d’administration en date du 2 septembre 2020,

ci-après dénommée, « l’association Barétous Solidarité »,

d'une part,

et :

Les représentants du personnel, élus membres titulaires au sein du conseil social et économique de l’association Barétous Solidarité, ……………………………. et ……………………………….,

ci-après dénommés « les représentants du personnel »,

d'autre part,

constituant ensemble « les Parties ».

Préambule

L’association Barétous Solidarité a décidé d’accorder une prime dans le cadre du dispositif légal « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » appelé aussi « prime MACRON » exonérée de charges sociales et de l'impôt sur le revenu.

Le présent accord fixe les modalités de versement de cette prime.

Après négociation suivant les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail, les parties conviennent du dispositif suivant :

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) dite « prime MACRON »

Article 1 : Objet

L’association Barétous Solidarité a décidé d’accorder une prime exceptionnelle dans le cadre du dispositif « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » (PEPA), appelée aussi « prime MACRON », exonérée de charges sociales et de l'impôt sur le revenu.

Article 2 : Salariés concernés

La prime PEPA est versée à l’ensemble des salariés de l’association Barétous Solidarité, Ehpad Résidence du Barétous et Ssiad du Barétous, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Article 3 : Montant global de la prime à répartir

Le montant global de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) attribué par l’association Barétous Solidarité est fixé annuellement par le conseil d’administration. A titre indicatif, le montant global annuel est fixé aux environs de 5 000 € pour l’ensemble du personnel.

Article 4 : Période de référence

La prime est calculée et versée par rapport à la période de référence qui est l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5 : Modalités de répartition et de versement

Cette prime PEPA est versée avec le salaire du mois de décembre à tous les agents présents le 31 décembre.

Cette prime PEPA est répartie à parts égales. Le montant d’1 part est déterminé en divisant le montant global de prime à répartir par le nombre total de parts individuelles à attribuer.

Article 5 : La durée de services effectifs

L’association Barétous Solidarité souhaite avec cette prime exceptionnelle intéresser les agents les plus présents dans l’exercice. Le critère d’attribution est la durée de services effectifs (DSe) dans la période de référence définie ci-après :

DSe = DCT - DAbs = durée des Services effectifs ;

DCT = durée du contrat de travail dans la période de référence ;

DAbs = durée de toutes les absences autres que les absences assimilables à des temps de travail visées à l’article 7. Toutefois, les 6 premiers jours d’absence intervenant dans la période de référence ne sont pas pris en compte ;

La durée du contrat de travail (DCT), la durée des services effectifs (DSe) et la durée des absences (DAbs) sont exprimées en jours calendaires.

Article 6 : Le montant individuel de la prime PEPA

Les agents dont la durée de services effectifs (DSe) telle que définie à l’article 5 est au moins égale à un seuil 1 (S1), fixé à 305 jours dans le présent accord, ont droit à 1 part de prime PEPA, éventuellement fractionnée au prorata du temps de travail pour les agents à temps partiel.

Les agents dont la durée de services effectifs (DSe) telle que définie à l’article 5 est au moins égale à un seuil 2 (S2), fixé à 335 jours dans le présent accord, ont droit à une 2ème part de prime PEPA, éventuellement fractionnée au prorata du temps de travail pour les agents à temps partiel.

Article 7 : Absences assimilées à des temps de travail

En application de l’article A3.1.5 de la CCN51, il est entendu que les absences suivantes sont considérées comme des temps de travail :

- absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,

- périodes de congés payés,

- absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,

- absences pour congés de maternité ou d’adoption, tels que définis à l’article 12.01 de la CCN51,

- absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement,

- absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,

- périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,

- périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,

- congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la CCN51,

- jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,

- congé paternité,

- absences pour participation à un jury d’assises,

- le temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la CCN51.

Dispositions particulières

Article 8 : Durée et révision du protocole

Le présent accord est conclu pour l’année 2020.

Au terme de cette période, le protocole pourra être reconduit tacitement par accord des parties.

Toutefois, le maintien de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est assujetti, chaque année, à la reconduction du dispositif légal visé à l’alinéa 1 des exonérations sociales et fiscales.

Toutes les modifications d’origine légale ou statutaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Au terme de l’exercice, l’association Barétous Solidarité présentera aux représentants du personnel un bilan de l’application du protocole.

Après la présentation de ce bilan, l’une ou l’autre des parties pourra demander une révision du protocole.

Article 9 - Agrément et entrée en vigueur

S’agissant de la déclinaison d’accords nationaux, le présent accord n’entre pas dans le champ des procédures d’agrément habituellement requise pour les accords d’entreprise fixée à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt selon les modalités fixées à l’article 10 du présent accord.

Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en trois exemplaires. L'association Barétous Solidarité procèdera au dépôt de l’accord sur le site du ministère du travail et de l’emploi dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

L’association remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Aramits, le 18 septembre 2020.

Les représentants du personnel, élus membres titulaires au CSE

L’association Barétous Solidarité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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