Accord d'entreprise "Accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable" chez SMCA - SOCIETE MARITIME COTE D'AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMCA - SOCIETE MARITIME COTE D'AZUR et les représentants des salariés le 2021-08-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08321003535
Date de signature : 2021-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MARITIME COTE D'AZUR
Etablissement : 51242863200016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-31

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Maritime Côte d’Azur (SMCA) Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 512428632, dont le siège social est situé Boulevard des Collines 83310 GRIMAUD, représentée par Madame, en sa qualité de Présidente,

ET

Monsieur, seul salarié de l’entreprise SMCA

Ci-après collectivement dénommés « les parties signataires »

PREAMBULE

  1. Motivation et objectifs du présent accord

Le secteur du tourisme et de l’hôtellerie est l’un des plus durement touchés par la crise du Covid-19. Dans ce contexte, la Société fait actuellement face à une réduction durable de son activité qui n’est pas, cependant, de nature à compromettre sa pérennité.

Aussi, pour limiter les conséquences de cette réduction d’activité sur l’emploi et conserver, autant que possible, les compétences et l’expérience des salariés, la Société souhaite recourir au dispositif spécifique d’activité partielle tel qu’institué par les dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et par tous les décrets d’application relatifs au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Compte tenu des efforts demandés, les instances dirigeantes prévoient de faire des efforts proportionnés (notamment aucune augmentation ne pourra être appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants de la Société, et estimation de l’opportunité de sursoir au versement des dividendes pendant la période).

Il est précisé qu’il n’y a pas de CSE dans l’entreprise compte tenu de l’effectif inférieur à 11 salariés.

  1. Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société

Le présent accord est conclu au regard du diagnostic établi sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société tel que présentées ci-dessous.

  1. Le secteur d’activité de l’hôtellerie en France durablement impacté par la crise du Covid-19

La crise du Covid-19 a frappé de plein fouet, de façon inattendue, violente et durable, le secteur

d’activité de l’hôtellerie.

  1. Un effondrement brutal de l’activité hôtelière à compter de mars 2020

Dès le mois de février 2020, la propagation de l’épidémie du Covid-19 commence à impacter

les performances hôtelières en France et un ralentissement de l’activité est constaté.

A la suite d’une mesure de fermeture des restaurants et bars d’hôtels et du dispositif de confinement mis en place en France en mars 2020, l’activité s’effondre. Il est constaté une chute drastique des taux d’occupation et des RevPAR (Revenu par chambre disponible) au sein des hôtels.

« Les chiffres sont sans appel, -66,2% de RevPAR en mars 2020 par rapport à mars 2019. Le RevPAR se porte à 19,80€ HT pour tous les hôteliers. (…) C'est le segment haut de gamme qui accuse le plus fort recul avec une baisse de TO qui frôle les 50 points pour atteindre 18,1%. Les hôtels haut de gamme ont été les premiers à souffrir du départ des clientèles étrangères suite au confinement progressifs des pays européens et dans le monde. Si les chambres des établissements pouvaient rester ouvertes, tous les services complémentaires étaient de facto fermés. Une problématique qui ne permet pas de préserver la rentabilité des exploitations et a conduit à de nombreuses fermetures. Le PM atteignait en mars 197,3€ HT stable par rapport à mars 2019 mais l'occupation extrêmement limitée des établissements a conduit à une perte

de RevPAR de - 73,2% pour un revenu par chambre disponible à 35,6 € HT. » Hospitality ON

- Mars 2020 : les hôteliers français plongent dans la crise

Le secteur de l’hôtellerie est donc en grande difficulté compte tenu de la crise sanitaire et un

retour aux niveaux antérieurs n’est pas attendu avant 2022 d’après les experts du secteur :

« Coronavirus : pas de retour à la normale avant 2022 au mieux dans l'hôtellerie (..)

Selon le groupe d'études statistiques STR et le cabinet spécialisé In Extenso, l'hôtellerie, tant en France qu'en Europe plus largement, ne retrouvera pas son niveau d'activité de 2019 avant 2022 au mieux.

Dans une visioconférence commune sur le secteur, ce duo d'experts de l'hôtellerie a présenté ce vendredi un état des lieux sombre, sans surprise, de l'activité actuelle réduite à quasi-néant par l'impact de la pandémie de Covid-19. Et prévenu que la reprise ne se dessinera véritablement qu'à partir de 2021 pour les hôteliers. Il faudrait même compter une année de plus, au moins, pour retrouver le marché d'avant crise. (..)

« On est dans le meilleur des cas avec un retour de la situation de 2019 en 2022. L'expérience des crises précédentes nous a montré qu'il fallait compter 24 à 36 mois pour retrouver une situation antérieure. Mais la crise actuelle est bien plus brutale encore », précise après coup Olivier Petit. A ce stade, la chute de l'activité tant en France qu'à l'étranger est bien plus forte qu'au moment de la crise de 2008-2009, constatent les deux spécialistes.

Pour ne rien arranger, la crise actuelle intervient dans une mauvaise passe. « 2019 avait été une année contrariée pour l'hôtellerie française », rappelle Olivier Petit, faisant référence au mouvement des « gilets jaunes » et aux grèves de fin d'année contre la réforme des retraites

Au vu de la situation actuelle, ce dernier estime que la reprise de l'hôtellerie en France sera d'abord alimentée par la demande domestique et bénéficiera en premier lieu à l'hôtellerie économique. « Le plus inquiétant, c'est le marché des séminaires et congrès, les entreprises coupant en premier lieu dans ce type de dépenses », pointe-t-il.

STR fait état pour le mois de mars d'une chute moyenne de la recette unitaire par chambre disponible (l'indicateur de rentabilité opérationnelle des hôteliers) de 44 % à Saint- Pétersbourg ou de 86 %, à Rome. Paris figure dans les villes européennes les plus affectées, avec un recul de 75 %. D'une manière générale, l'effondrement de l'activité s'est accéléré dès les premières semaines de mars. Pour la France, STR et In Extenso notent que « le plongeon commence le 12 mars », dans la foulée du premier discours fort du président Macron sur la pandémie. » Les Echos - 6 avril 2020

  1. Une activité hôtelière fortement affectée par l’absence des clientèles d’affaires et d’évènementiel et l’effondrement du tourisme mondial

Sous l’impulsion de la clientèle de loisirs essentiellement française, l’activité hôtelière française a connu un rebond au cours de l’été 2020, en particulier sur le littoral.

Toutefois, cette dynamique saisonnière est brisée en septembre et le secteur retrouve alors la dure réalité de la crise sanitaire.

Taux d’ouverture et performances hôtelières* par catégorie en France en septembre 2020, et évolution par rapport à septembre 2019 (*Dans les hôtels ouverts uniquement. Données préliminaires pour septembre 2020) - Source : MKG_destination - 10/2020

L’absence des clientèles d’affaires et d’événementiel pèse toujours sur les performances, particulièrement dans les grandes métropoles et les gammes supérieures. Le segment MICE (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions) est très affecté puisque l’organisation de séminaires et congrès est à l’arrêt pour des raisons sanitaires et financières. De nombreux salons sont annulés en septembre et sur les trimestres suivants.

En raison de la situation économique, du recours massif au télétravail et des limitations de déplacement pour des évènements ou rendez-vous d’affaires, l’activité hôtelière a clairement rechuté, sous l’effet du manque de la clientèle d’affaires.

« En septembre 2020, en raison de l'absence de la clientèle d'affaires, le taux d'occupation en France recule de 33,5 points (43,8%) par rapport au niveau de 2019 (77,4%) et de 5,2 points par rapport au mois d'Août (49%). De la même manière, les prix moyens décrochent sensiblement, passant de 90,1€ HT en Août à 76,7€ HT et affichent une baisse de 28,4% face au résultats de l'année précédente (107,1€ HT). Le RevPAR perd ainsi plus de la moitié de sa valeur (-59,4%) à l'échelle nationale, passant de 82,9€ HT en 2019 à 33,6€ HT ce mois-ci. Ce résultat marque la fin de la reprise estivale, puisque le RevPAR diminue de 24% par rapport au mois d'Août.

Au niveau des territoires, Paris confirme sa détresse, avec un TO en retrait de 65,7 points (22,2% contre 87,9% en 2019) et un RevPAR en chute libre de 85,9% (24,8€ HT contre 176,8€ HT en 2019). L'Île-de-France s'en sort légèrement mieux, voyant son TO reculer de 45,6 points (35,7% contre 81,3% en 2019) et son RevPAR de 67,5% (25,2€ HT contre 77,5€ HT en 2019). A l'inverse, la province se montre encore une fois plus résiliente mais subit la fin de la saisonnalité, son TO et son RevPAR perdant respectivement 23,2 points (50,8% contre 74% en 2019) et 41% (37,9€ HT contre 64,2€ HT en 2019). » Hospitality ON –Septembre 2020 : dur retour à la réalité pour les hôteliers français

Les restrictions sur les voyages introduites en réponse à la pandémie de Covid-19 continuent de frapper durement le tourisme mondial. L’hôtellerie 4 et 5 étoiles, plus dépendante des clients internationaux, souffre directement de cet effondrement du tourisme mondial.

  1. Des perspectives de reprise s’éloignant encore en raison des nouvelles mesures de restriction

En raison de la gravité de la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19, après des mesures de restriction locales (couvre-feu dans certaines villes, limite de déplacement à 10 km notamment), une mesure de fermeture des restaurants et bars d’hôtels et un dispositif de confinement sont, de nouveau, mis en place sur le territoire en novembre 2020. En l’absence de clientèle, les hôtels ont subi une deuxième vague de mise à l’arrêt.

« Ce deuxième confinement est un coup sur la tête pour l'hôtellerie haut de gamme et luxe parisienne. On pensait vraiment que l'activité allait reprendre, même faiblement, à la rentrée. Or, septembre-octobre ont été très peu favorables. A la fin septembre, la recette unitaire par chambre disponible était en recul de 70 %. Avec le deuxième confinement, on sera entre -75 et

-80 % à la fin de l'année, d'autant qu'il pourrait se prolonger », analyse le président du pôle hôtellerie haut de gamme de l'Umih, Christophe Laure, par ailleurs directeur général de l'hôtel InterContinental de place de l'Opéra. » Les Echos - Covid : la descente aux enfers se prolonge pour l'hôtellerie – 2 novembre 2020

« Même dans leurs pires cauchemars, les hôteliers n’avaient jamais imaginé un tel désastre économique. Privés de clients à cause de l’épidémie de Covid-19, 7% des quelque 20.000 hôtels de l’Hexagone n’ont toujours pas rouvert depuis leur fermeture en mars, après le confinement. Les autres tentent de tenir, avec des taux d’occupation très bas. Mais, après des semaines au ralenti depuis la rentrée de septembre, ils sont de plus en plus nombreux, à Paris et dans les grandes métropoles, à envisager de refermer. « Et ce, jusqu’au deuxième trimestre 2021 au moins, assure Stéphane Botz, associé tourisme et hôtellerie de KPMG.

Ni les visiteurs étrangers ni les voyageurs d’affaires ne sont au rendez-vous. Après le durcissement des mesures sanitaires, même les plus optimistes ne voient plus de signal positif. Pour certains, seul un vaccin permettra de sortir de ce mauvais pas. Les espoirs de la rentrée

ont été vite douchés : septembre a été mauvais. » Le Figaro - L’hôtellerie s’enfonce dans la

crise sans perspective de reprise – 11 octobre 2020

Le 30 avril 2021, il a été annoncé que les hôtels pourront rouvrir leurs restaurants le 19 mai sous condition de servir uniquement leurs propres clients, dans la limite de 6 personnes par table. En effet, jusqu’alors, les clients devaient se restaurer dans leurs chambres.

De plus des mesures de restrictions nationales voire internationales ont également été prises puisque notamment, le Premier Ministre Jean Castex a annoncé dès le 31 janvier 2021 une fermeture de nos frontières aux pays extérieurs à l’Union Européenne « sauf motif impérieux ».

Ainsi, la crise a également touché de plein fouet les secteurs connexes à l’Hôtellerie tels que notamment l’aviation avec un trafic mondial en forte chute.

Le trafic mondial de passagers a connu un déclin sans précédent dans l’histoire de l’aviation. Selon l'Association internationale du transport aérien (IATA), qui regroupe la plupart des compagnies aériennes du monde, le nombre de passagers a plongé de 66 % sur 2020, par rapport à 2019.

Pas un seul continent n'est épargné. Aéroports de Paris (qui gère les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly) avait annoncé avoir accueilli 33,1 millions de passagers sur 2020, soit une baisse par rapport à l'année précédente de 69 % (- 71 % pour l'international, - 72 % pour l'Europe et - 58 % pour les vols domestiques en France).

Face à une nette baisse du trafic au premier confinement, l'aéroport d'Orly, au sud de Paris, avait même fermé, fin mars, pour ne rouvrir que fin juin. À Roissy et Orly, encore aujourd'hui, des terminaux restent fermés. « Le premier trimestre de l'année restera extrêmement difficile », écrit l'IATA, face à la montée des cas partout dans le monde, l'apparition de variants plus contagieux, qui ont contraint à prendre des restrictions encore plus fortes sur les voyages, même en France. « Bien que le déploiement du vaccin soit une bonne nouvelle pour l'espace aérien, la vaccination a été lente jusqu'à présent, et cela prendra du temps avant que son impact se reflète sur le nombre des passagers », pronostique l'IATA.

A ce jour, une forte incertitude existe quant à la date à laquelle une reprise pourra s’engager, notamment compte tenu de la propagation de nouveaux variants. La réouverture des hôtels, bars et restaurants tardives au 19 mai et surtout la réouverture difficile de nos frontières.

En effet, à compter du 9 juin 2021, les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers sont rouverts selon des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaires des pays tiers et de la vaccination des voyageurs.

Ainsi une classification des pays a été définie sur la base des indicateurs sanitaires.

En conséquence, le secteur d’activité de l’hôtellerie est toujours fortement impacté par la

crise sanitaire en ce milieu d’année 2021.

Les experts du secteur évoquent un retour à la normale qu’à partir de 2024 selon l’Association du Transport Aérien International voire entre 2024 et 2027 pour la Société Aéroports de Paris.

Enfin, le législateur français a voté le 05 août 2021 une loi relative à la gestion de la crise sanitaire mettant en place l’obligation de détenir un PASS sanitaire dans certains lieux (notamment bars, restaurants, centres commerciaux, activités de loisir …) jusqu’au 15 novembre 2021 pour l’heure, c’est-à-dire :

• la vaccination, à la condition de disposer d'un schéma vaccinal complet ;

• la preuve d'un test négatif de moins de 72h ;

• le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid 19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Ces nouvelles restrictions mises en place pendant la période estivale ont une nouvelle fois repoussées les perspectives de relance.

  1. La situation économique de la Société

La Société SMCA travaille exclusivement pour les filiales du Groupe Beauvallon qui a considérablement réduit son activité compte tenu du contexte et de la crise du secteur hôtelier. En effet, la Société SMCA engage des marins qui font naviguer les clients de l’Hôtel Le Beauvallon.

Or, le Groupe Hôtelier subit de plein fouet les effets de la pandémie mondiale dans la mesure où sa clientèle est quasi-exclusivement étrangère (environ 90% des clients).A l’heure de rédaction de l’accord, le carnet de réservation définitive n’a prévu qu’une seule réservation du 29 au 30 juillet 2021 pour la période estivale 2021 ; aucune réservation n’est pour l’heure envisagée.

Dès lors, l’activité de la Société étant intrinsèquement liée à la crise hôtelière, la Société est justifiée à solliciter le bénéfice de l’APLD.

Ci-dessous, la situation économique de la Société :

  1. Résumé du contenu du présent accord

Dans ce contexte, la Société a donc convenu de mettre en place une mesure collective de réduction de l’horaire de travail et de prévoir, en contrepartie, des engagements spécifiques en matière d’emploi et de formation professionnelle.

IL EST DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et de ses décrets d’application.

Article 2 – Activités et salariés auxquels s’applique le dispositif spécifique d’activité

partielle

L’ensemble des salariés de la Société, travaillant sur le territoire de la République française, peut être concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), y compris les salariés en forfaits-jours.

Article 3 – Réduction de l’horaire de travail

Article 3.1 - Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale

La réduction de la durée du travail dépend du niveau d’activité de la Société qui peut varier en fonction notamment de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et/ou de l’entrée en vigueur de mesures sanitaires.

Dès lors, la réduction de la durée du travail n’est pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d’application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La réduction de l’horaire de travail ne peut pas être supérieure à 40% de la durée légale

pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

Article 3.2 – Organisation de la réduction de l’horaire de travail

Le placement en activité partielle spécifique et la réduction de la durée du travail pouvant varier selon les activités et les services, ils peuvent être appliqués de manière différenciée d’un service (ou d’une unité de travail) à l’autre. Il est rappelé que ce placement en activité partielle spécifique est décidé unilatéralement par l’employeur en application des articles L. 5122-1 et suivants du code du travail.

Il est également rappelé qu’à ce jour, il existe, au sein de la Société, les services et unités de travail suivants :

Services et unités de travail

Postes de travail composant ces services

et unités de travail (à titre informatif seulement)

Service maritime Marin

Il est rappelé que la définition de ces services et unités de travail repose sur des critères objectifs liés aux compétences et missions communes de ces services et unités de travail et aux fonctions des salariés et à leur formation professionnelle. Il ne s’agit pas ici de mettre en œuvre une individualisation de l’activité partielle.

Ainsi, selon l’activité et les besoins organisationnels de la Société, le placement en activité partielle spécifique pourra être différent selon les services et unités de travail et ne concerner qu’une partie des services et unités de travail selon les périodes de 6 mois d’autorisation. Ces accords appartiennent uniquement aux parties signataires et l’administration en sera, bien entendu, informée.

Cette définition des services et unités de travail peut devoir évoluer pendant la durée du présent accord, notamment pour les besoins du fonctionnement de la Société. Il est convenu que l’administration en sera informée.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 5122-1 du code du travail, les salariés visés à l’article 2 du présent accord peuvent être placés, dans le cadre de la réduction collective de l’horaire de travail, en activité partielle spécifique individuellement et alternativement, selon un système de roulement au sein d’un même service ou unité de travail.

Les horaires mis en place dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, et leurs modifications, sont portés à la connaissance du personnel, par voie de courriel selon un délai de prévenance de trois jours calendaires.

Les salariés cadres dirigeants sont, enfin, concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle en cas de suspension temporaire de l’activité au sein de leur service ou unité de travail, conformément aux précisions du ministère du Travail dans son Questions-Réponses APLD figurant sur son site internet.

Il est rappelé que le dispositif d’activité partielle n’a pas d’impact pour le salarié concernant:l’acquisition des congés payés, l’ouverture des droits à la retraite, le maintien des garanties prévoyances et santé, l’alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur.

Article 4 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Il est expressément convenu que les engagements souscrits en matière d’emploi et de formation professionnelle sont pris au regard du diagnostic sur la situation économique de la Société et ses perspectives d’activité pour les 36 prochains mois tel qu’il figure en préambule du présent accord.

En conséquence, dans le cas où les perspectives d'activité se dégraderaient au cours de l’application du présent accord par rapport à celles qui ont été envisagées lors de sa conclusion, le non-respect des engagements souscrits aux articles 4.1 et 4.2 ci-dessous ne saurait constituer un quelconque manquement de la Société à ses obligations contractuelles.

Article 4.1 - Engagement pour le maintien de l’emploi

La Société s’engage à ne pas prononcer de licenciement économique pour l’une des causes mentionnées à l’article L. 1233-3 du code du travail à l’égard d’un salarié placé en activité partielle spécifique pendant la période de recours à ce dispositif telle qu’elle est définie à l’article 5 du présent accord.

Le champ d’application de cet engagement en matière de maintien de l’emploi est ainsi limité aux salariés d’un service (ou d’une unité de travail) placés effectivement en activité partielle spécifique.

De plus, la Société s’engage à ne pas remplacer les salariés en activité partielle par le recours à de la sous-traitance ou à de l’intérim le temps de la durée du présent accord.

Article 4.2 - Engagements en matière de formation professionnelle

La Société s’engage pendant toute la durée de recours au dispositif, à être particulièrement attentive aux besoins en termes de formation professionnelle de ses salariés. Elle souhaite, en effet, que les périodes chômées puissent être mises à profit pour maintenir et développer les compétences de ses salariés.

Tout salarié placé en activité partielle spécifique peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, autre entretien managérial…).

La Société s’engage à communiquer auprès des salariés sur l’utilisation de leur Compte Personnel de Formation (CPF) et à proposer aux salariés qui le souhaitent un accompagnement personnalisé dans l’utilisation de ce CPF et le choix des formations.

La Société s’engage, à continuer de mobiliser le dispositif FNE-Formation, dans le cadre d’actions qu’elle aura identifiées comme répondant aux besoins de compétences du salarié et de la Société.

Article 5 – Date de début et durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle

  1. – Date de début du dispositif spécifique d’activité partielle

La décision de validation du présent accord vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l’autorité administrative.

Il est convenu que la demande de validation du présent accord est transmise à

l’autorité administrative au cours du mois d’août 2021.

  1. – Durée du bénéfice et du recours au dispositif spécifique d’activité partielle

Le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle peut être sollicité par la Société pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, sur la période de 36 mois consécutifs à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l’autorité administrative.

Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle exposés à l’article 4 du présent accord s’appliquent pendant toute la durée de recours au dispositif spécifique d’activité partielle couverte par l’homologation de l’administration, soit pour chaque période de six mois au cours de laquelle l’activité partielle spécifique est autorisée par l’administration.

La décision de validation du présent accord vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l’autorité administrative.

A l’échéance de cette période de six mois de validation d’activité partielle spécifique, la Société apprécie l’opportunité de demander un renouvellement de cette autorisation. Ce renouvellement peut être sollicité par période de six mois, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur la période de 36 mois consécutifs à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l’autorité administrative.

Au cours de cette période de 36 mois consécutifs, il peut donc exister plusieurs périodes de recours au dispositif spécifique d’activité partielle pour une durée de six mois chacune, donnant lieu à chaque fois à une homologation administrative et pouvant être continues ou non.

Au cours de cette période de 36 mois consécutifs, il peut également exister des périodes

d’absence de recours au dispositif spécifique d’activité partielle.

La demande de renouvellement du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle est

précédée d’une information au personnel de l’entreprise.

Cette demande de renouvellement est accompagnée du bilan portant sur le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 7 du présent accord, et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société.

L’entreprise n’a pas de représentant du personnel, son effectif étant inférieur à 11 salariés

équivalents temps plein sur une période de 12 mois.

Article 6 – Rémunération des salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité

partielle

Les heures de travail effectuées par les salariés sont rémunérées dans les conditions habituelles.

Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire versée par la Société correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L3141-24 du Code du travail ramené à un montant horaire sur la base de la durée conventionnelle ou contractuelle.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du SMIC.

Article 7 – Bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de

formation professionnelle

Avant l’échéance de chaque période de validation d’activité partielle spécifique de six mois, la Société dresse un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société et établit un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 7 du présent accord.

Ce bilan accompagné du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société est transmis à l’autorité administrative compétente avant le terme de chaque période de validation d’activité partielle spécifique.

Article 8 – Mobilisation des congés payés

Afin de permettre aux salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle de bénéficier d’un maintien de leur rémunération, il est expressément convenu que ces salariés peuvent, après accord écrit de leur hiérarchie, prendre des congés payés acquis, pendant la durée de recours au dispositif.

La Société incitera les salariés à continuer de prendre leurs congés payés acquis, comme elle le fait depuis le début de la mise en place de l’activité partielle de droit commun. A ce titre le calendrier prévisionnel de mise en place de l’activité partielle longue durée inclus la prise de congés payés à échéance normale annuelle.

Article 9 – Dispositions finales

Article 9.1 – Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois. Il prend effet, sous condition de validation par l’autorité administrative compétente, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l’autorité administrative.

Il est convenu que la demande de validation du présent accord est transmise à

l’autorité administrative au cours du mois d’août 2021.

Le présent accord sera, alors adressé à l’administration en vue de sa validation en application des dispositions de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 précitée, par voie dématérialisée sur le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

A défaut de notification d‘accord exprès dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, le présent accord sera réputé validé.

L’accord exprès de validation ou, à défaut, la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration ainsi que les voies et délais de recours, sont affichés sur le lieu de travail aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

L’application du présent accord étant subordonnée à sa validation par l’administration valant autorisation d’activité partielle spécifique pour une période initiale de 6 mois, puis à des autorisations successives de l’administration pour des périodes de mêmes durées, son application est suspendue de plein droit en cas d’absence d’autorisation de l’administration.

Article 9.2 - Révision de l’accord

Les Parties se réuniront dans un délai de minimum 30 jours avant l’échéance semestrielle de l’accord afin d’analyser :

  • Soit l’éventuelle reconduction en l’état sur une nouvelle période pouvant aller jusqu’à 6 mois ;

  • Soit une suspension provisoire de l’activité partielle de longue durée ;

  • Soit une sortie définitive du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge ou courriel avec accusé de réception accompagné du projet de nouvelle rédaction adressé à l’ensemble des parties signataires.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai maximal de huit jours suivant la présentation de la demande de révision.

***

Fait à Grimaud, le 31/08/2021, En 4 exemplaires originaux,

La Présidente

Le salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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