Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ENERCOOP NORD EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENERCOOP NORD EST et les représentants des salariés le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00823001764
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : ENERCOOP NORD EST
Etablissement : 51246062700015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-01-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail pour les structures de moins de 50 salariés.

ENTRE Enercoop Nord Est – Gestion Innovante Coopérative et Citoyenne de l’Energie – ENErgic SCIC SA

sise Pôle des Vieux Moulins 23 A rue André Dhôtel 08130 ATTIGNY (siège social) ,

et 17 rue Irénée Carré 08000 Charleville-Mézières

représentée par Madame SAUVAGE Christel en tant que Présidente Directrice Générale,

N° SIRET : 512 460 627 00015

Code APE (NAF) : 4618Z

d'une part,

ETL'ensemble des salariés de l'entreprise :

D'autre part.

Il est conclu un accord d'entreprise conformément aux dispositions du code du travail en vigueur.

Préambule : Objectifs et contenu de l'accord

Les activités de la coopérative, et en particulier les activités du bureau d'études et de l’approvisionnement des chaufferies, entraînent ponctuellement un surcroît de besoin, qui ne peut être comblé par une embauche.

En conséquence, l'entreprise a fait le choix d'annualiser le temps de travail, de façon à pouvoir faire face à ces périodes de forte activité, tout en respectant le choix des salariés travaillant à temps partiel.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord peut s'appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise, qu'ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée ou qu'ils soient mis à disposition de l'entreprise.

Pour les salariés dont la présence dans l'entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d'annualisation et notamment de conserver, pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).

Article 2 : Modulation

2-1 Principe général

La modulation est établie sur la base de l'horaire de référence de 35 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein, de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation du 1er janvier au 31 décembre. L'horaire de référence pour un salarié à temps partiel est calculé au prorata (ex : pour un salarié à 80 %, l'horaire de référence est de 28 heures).

Sur cette base, le plafond de la durée moyenne annuelle du temps de travail est de 1 607 heures (temps de travail légal défini par la loi, hors congés payés et jours fériés chômés mais en ajoutant le jour de solidarité) pour un salarié à temps plein ; le plafond pour un salarié à temps partiel est calculé au prorata (ex : pour un salarié à 80 %, le plafond est de 1 286 heures).

L'objectif est que les heures en (+) et les heures en (-) se compensent dans l'année, et qu'il n'y ait pas de solde négatif en fin d'année.

La rémunération mensuelle est lissée de façon à assurer à chacun un salaire régulier, indépendamment du nombre d'heures réellement effectuées.

Quoi qu’il en soit, les heures non prises en année N+1 seront perdues au 1er janvier de l’année N+2.

2-2 - Amplitude

En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne peut excéder 48 heures, et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures.

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos.

Si un cumul, associé ou non avec des congés, devait conduire à plus de 4 semaines d’absence, une concertation préalable devra être menée avec le responsable de pôle/ la direction, afin de pouvoir anticiper et prévoir une organisation qui ne nuise pas aux collègues et à la qualité globale des services.

Dans le cas exceptionnel où un dépassement de l’une ou l’autre des limites hebdomadaires ci-dessus est intervenu pour achever un travail urgent en cours, les heures de dépassement doivent être payées avec une majoration de 25 % s’ajoutant au salaire lissé du mois considéré.

2-3 - Organisation

La nature des activités de l'entreprise est telle que le recours à la modulation est très fréquente. La programmation des plans de charge est faite conjointement par la direction et les responsables de pôle.

En cas de manque d'activité, les salariés seront incités à prendre des jours de congés, ou à alléger la durée de leur journée de travail, en fonction des besoins de l'entreprise et des souhaits des salariés.

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires visées au paragraphe 2-2, doivent être payées avec une majoration de

10 %. Ce paiement majoré peut toutefois être remplacé par un repos équivalent, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié ; ce repos vient alors en déduction du volume annuel de la période annuelle suivante.

Article 3 - SUIVI INDIVIDUEL

Chaque salarié tient à jour son agenda avec le comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d’heures de présence et d’absence (Innovance).

Chaque mois l’agenda est vérifié et les heures sont relevées, l’employeur tient pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures récupérées ou faites en plus.

Un double de ce document sera remis à l’intéressé en même temps que son bulletin de salaire.

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs :

  • Cas du salarié n’ayant eu aucune absence indemnisée autre qu’au titre des congés payés et des jours fériés :

    • si le nombre total d’heures de travail est supérieur au volume annuel prédéterminé, dans la limite de 1 607 heures (en tenant compte de la journée de solidarité), chaque heure excédentaire doit être payée ; les heures excédentaires au-delà de 1 607 heures sont traitées comme indiqué au paragraphe 2-3.
    • si le nombre d’heures de travail est inférieur au volume prédéterminé, du fait de l’employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié ; dans ce cas particulier, la limite annuelle n’est pas 1 607 heures mais celle qui découle de l’horaire hebdomadaire moyen retenu.
  • Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autres qu’au titre des congés payés et des jours

    fériés :

    • si la somme des heures de travail et d’absences rémunérées est supérieure au volume annuel prédéterminé, la différence doit être payée à l’intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l’horaire mensuel moyen correspondant. Si le nombre total d’heures de travail effectif est à lui seul supérieur au volume annualisé prédéterminé, il est procédé au paiement des heures excédentaires, puis à la régularisation ci-dessus.
    • si la somme des heures de travail et d’absences rémunérées est inférieure au volume annuel prédéterminé, du fait de l’employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié ; dans ce cas particulier, la limite annuelle n’est pas 1 607 heures mais celle qui découle de l’horaire hebdomadaire moyen retenu.

  • Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées :

    • si des retenues sur salaire ont été pratiquées en cours d’année en cas d’absences non rémunérées, et qu’il s’avère que le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures payées, la différence doit être payée à l’intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l’horaire mensuel moyen correspondant.

  • Entrée ou sortie des effectifs :

    Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue. Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.

Article 4 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord d'annualisation est entré en vigueur en 2020 le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur, en respectant un préavis de 3 mois. Le courrier informant de la dénonciation devra être adressé, à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception . Ce courrier devra être également adressé à la DIRECCTE et au Conseil des prud'hommes.

Cet accord pourra être également dénoncé, à l'initiative des salariés dans les conditions prévues dans le code du travail et uniquement pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la signature de l'accord.

Article 5 - FORMALITÉS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ

L'entreprise procédera aux formalités de dépôt et de publicité de l'accord auprès de la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil des prud'hommes dans le respect des formalités prévues par le Code du travail.

Fait à Attigny, le 24 mars 2023.

La Présidente Directrice Générale

Signature

Les salariés

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com