Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez CLOTILDE DAVENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLOTILDE DAVENNE et les représentants des salariés le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08918001356
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : CLOTILDE DAVENNE
Etablissement : 51246916400010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail du personnel administratif du domaine Clotilde DAVENNE (2019-03-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL CLOTILDE DAVENNE,

SARL identifiée sous le n° SIRET 512 469 164 000 10

Dont le siège social est situé 3 rue Chantemerle - PREHY (89800) Représentée par Madame en sa qualité de gérante, Ci-après dénommée, « l'employeur »

D'UNE PART,

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d'accord, ci-après dénommés « les salariés »

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Par application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, la SARL CLOTILDE DAVENNE, dépourvue de délégué syndical,et dont l'effectif habituel est inférieur à 11salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles_'.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche.

Il a été conclu le présent accord :

l Article 1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures.

1 Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l'accomplissement d'heures supplémentaires dans l'entreprise, dont l'activité est sujette à fluctuation et d'adapter l'aménagement du temps de travail à cette activité.

En effet, les tâches des salariés du service exploitation vigne et cave ainsi que du service commercial les conduisent à devoir effectuer des heures supplémentaires. Toutefois, celles-ci sont accomplies de manière irrégulière au cours de l'année en raison de la nature même de la production viticole, soumise aux contraintes météorologiques pour les uns et à la fluctuation des ventes selon la période de l'année pour les autres, et provocant ainsi des pics d'activité.

L'employeur et les salariés de l'entreprise se sont rencontrés pour réfléchir à une nouvelle organisation du travail, visant d'une part à une augmentation annuelle de la durée du travail des salariés concernés et d'autre part à un aménagement du temps de travail prenant en compte :

=> Les contraintes liées aux conditions climatiques et à l'état de la végétation,

=> L'environnement économique et le nécessaire maintien de la compétitivité de l'entreprise, La pénurie de profil des métiers vigne et cave sur le secteur géographique.

1 Article 3. Durée et aménagement du temps de travail

La durée du travail de référence applicable au personnel de la SARL CLOTILDE DAVENNE est actuellement fixée à 35 heures hebdomadaires.

A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les modalités concernant la durée et l'aménagement du travail seront les suivantes :

3-1 Le Personnel du service exploitation Vigne et Cave et du service commercial :

Les parties sont convenues d'une durée annuelle d'heures de travail incluant un volume heures supplémentaires.

La durée du travail sera calculée sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures pour le personnel visé.

Il est rappelé que la durée du travail s'apprécie par rapport au temps de travail effectif.

L'aménagement du temps de travail permet une annualisation avec des périodes fortes et des périodes basses intégrées dans le planning d'annualisation sur la période d'une année.

La durée du travail effective retenue est une durée annuelle de 1 787 heures qui se décompose ainsi :

1607 heures normales et 180 heures supplémentaires, à accomplir sur une période de 12 mois débutant chaque année le 1er avril.

Ces 1787 heures se décomposeront en semaines basses et semaines hautes. La durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 46 heures sur une période de 16 semaines consécutives.

A titre indicatif, un calendrier annuel intégrant les heures supplémentaires prévisibles sera transmis en début d'année. La répartition de l'horaire de travail prévue dans ce calendrier pourra éventuellement être modifiée par l'employeur selon les saisons et les impératifs de l'entreprise sous réserve du délai de prévenance légale de 7 jours.

Afin que chacune des parties puisse se suivre et contrôler le temps de travail, il sera établi contradictoirement en fin de chaque mois une fiche de décompte des heures travaillées. Les indications contenues dans cette fiche s'imposeront aux parties à l'exclusion de tout autre document établi unilatéralement.

Les heures travaillées seront donc enregistrées conformément aux textes en vigueur.

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Toutes 'les journées non travaillées (Congés Payés, Maladie, Accident du Travail, Jours Fériés....) sont comptabilisées sur la base de 7,80 heures par jour.

S'il s'avère que le personnel visé effectue plus de 1787 heures de travail effectif sur l'année, les heures réalisées au-delà de ce volume lui seront payées en fin d'année conformément au régime des heures supplémentaires et ce dans la limite des seuils autorisés. (EN SITUATION DE MODULATION LE CONTINGENT ANNUEL EST DE 110 HEURES MAXIMUM)

Lors d'une intégration d'un nouveau salarié en cours de période d'annualisation, il sera nécessaire de proratiser l'annualisation en conséquence.

Méthode de Calcul :

Du 1er janvier au 31 décembre, une année d'activité « type » compte :

Le législateur décrète qu'une année complète compte 1780 h. Il convient donc d'arrondir les

1778h à 1780 h. De plus, le législateur a ajouté 7h dans le temps de travail au titre de la solidarité, soit un total de 1780 + 7 = 1787 h annuelles.

Sur une période inférieure à l'année complète, les jours fériés, samedis et dimanches et congés payés se comptent en nombre réel {hors repos hebdomadaire).

3-2 Le Personnel administratif :

La durée du travail concernant le personnel du service administratif est calculée sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures, l'accueil du public ainsi que les travaux administratifs ne nécessitant pas ici d'augmenter la durée du travail.

Il est rappelé que la durée du travail s'apprécie par rapport au temps de travail effectif. Les parties sont convenues d'une durée annuelle d'heures de travail.

L'aménagement du temps de travail permet une annualisation avec des périodes fortes et des périodes

basses intégrées dans le planning d'annualisation sur la période d'une année. La durée du travail effective retenue est une durée annuelle de 1607 heures :

Ces 1607 heures se décomposeront en semaines basses et semaines hautes. La durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 46 heures sur une période de 16 semaines consécutives.

A titre indicatif, un calendrier annuel sera transmis en début d'année. La répartition de l'horaire de travail prévue dans ce calendrier pourra éventuellement être modifiée par l'employeur selon les saisons et les impératifs de l'entreprise.

Afin que chacune des parties puisse suivre et contrôler le temps de travail, il sera établi en complément à la fin de chaque mois une fiche de décompte des heures travaillées. Les indications contenues dans cette fiche s'imposeront aux parties à l'exclusion de tout autre document établi unilatéralement.

Les heures travaillées seront donc enregistrées conformément aux textes en vigueur.

Toutes les journées non travaillées (Congés Payés, Maladie, Accident du Travail, Jours Fériés....) sont comptabilisées sur la base de 7 heures par jour.

S'il s'avère que le personnel visé effectue plus de 1607 heures de travail effectif sur l'année, les heures réalisées au-delà de ce volume lui seront payées en fin d'année conformément au régime des heures supplémentaires et ce dans la limite des seuils autorisés.

1 Article 4. Rémunération

  1. Concernant le Personnel d'exploitation Vigne et Cave et le service commercial :

La rémunération des salariés visés correspondant à la durée annuelle d'heures de travail incluant les heures supplémentaires comme convenu à l'article « 3 - Durée et aménagement du temps de travail », sera lissée mensuellement.

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 169 heures.

En cas d'année incomplète de travail ou de résiliation du contrat de travail en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, une régularisation sera effectuée en plus ou en moins sur le bulletin de salaire en fonction des heures réellement travaillées.

Le nombre d'heures payées en cours d'année doit tenir compte des congés payés et des rémunérations maintenues durant les jours fériés chômés.

La rémunération brute mensuelle sera composée de :

.151,67 heures au taux horaire normal (CP et jours fériés inclus)

.17,33 heures au taux horaire normal majoré de 25%

Le taux horaire des salariés concernés en poste à la date de signature de l'accord demeure inchangé.

  1. Concernant le Personnel administratif :

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures.

En cas d'année incomplète de travail ou de résiliation du contrat de travail en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, une régularisation sera effectuée en plus ou en moins sur le bulletin de salaire en fonction des heures réellement travaillées.

Le nombre d'heures payées en cours d'année doit tenir compte des congés payés et des rémunérations maintenues durant les jours fériés chômés.

La rémunération brute mensuelle sera composée de :

.151,67 heures au taux horaire normal (CP et jours fériés inclus)

Le taux horaire des salariés concernés en poste à la date de signature de l'accord demeure inchangé.

Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail SARL Clotilde DAVENNE

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j Article S. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée 15 jours après la transmission de l'accord à chaque salarié.

j Article 6. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée .

Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l'accord

Les parties conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu'il a été conclu.

L'accord peut être dénoncé, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du Code du travail.

j Article 8. Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l'entreprise en deux exemplaires, auprès de l'unité territoriale de la DIRECCTE de l'Yonne, un sur support papier et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt.

L'accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l'autorité administrative. L'accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes d'Auxerre.

Fait à PREHY, le date

Pour la SARL Clotilde DAVENNE P/les Salariés ayant ratifiés·

Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail SARL Clotilde DAVENNE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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