Accord d'entreprise "ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DEPLACEMENTS" chez POLE ECO-CONCEPTION ET MANAGEMENT DU CYCLE DE VIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLE ECO-CONCEPTION ET MANAGEMENT DU CYCLE DE VIE et les représentants des salariés le 2022-06-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222006237
Date de signature : 2022-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : POLE ECO-CONCEPTION ET MANAGEMENT DU CYCLE DE VIE
Etablissement : 51251345800020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-15

Accord COLLECTIF

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

POLE ECO-CONCEPTION

Date du vote 15 juin 2022


Entre les soussignés :

L’association Pôle Éco-conception, dont le siège social est situé 57 rue Fauriel, 42100 Saint-Étienne, représentée parXXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXX, dûment habilité aux présentes (ci-après « L’association »)

D’une part,

Et :

Les salariés ayant ratifié le présent accord au 2/3 de l’effectif total

D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Des sollicitations, en vue d’adapter les règles internes relatives au temps de travail et au temps de déplacement professionnel applicable au sein de Pôle Eco-conception, ont été exprimées par les salariés. L’association, qui en raison de son activité actuelle est présentement soumise à la Convention collective des Bureaux d’études techniques (SYNTEC), y a répondu favorablement.

Il est en effet apparu important pour les Parties de prendre en compte non seulement les souhaits des salariés mais également les évolutions législatives et jurisprudentielles.

Le présent accord a donc été conclu dans le but d’adapter la durée et l’organisation du temps de travail avec un objectif de meilleure efficacité organisationnelle et ce dans le respect de l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

Le présent accord ne déroge pas aux autres dispositions conventionnelles applicables.


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, sous réserve de la validation par la commission paritaire de branche compétente, le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 2.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DREET dont la Société relève, accompagné des pièces prévues aux articles L. 2232-28 et D. 2231-7 du Code du travail, à savoir :

  • l’extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente ;

  • une copie de la ratification du présent accord par les 2/3 des salariés de l’Association, présents à la date de signature de l’accord ;

  • le bordereau de dépôt.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui pourront le consulter auprès du service de la direction de l’Association.

  1. Dénonciation - Révision

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois susvisé.

Le courrier de dénonciation sera également déposé auprès de la DREET dont elle relève, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant.

  1. Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront examinés aux fins de règlement par la direction et les représentants du personnel. L’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il a énoncées jusqu’à ce que la direction statue sur le différend, en concertation avec les délégués du personnel. A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association, qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée et quelle que soit leur catégorie professionnelle, à l’exception :

  • Des cadres dirigeants (cadres dont le niveau hiérarchique, le niveau de fonction, l’importance des responsabilités confiées impliquent une large indépendance dans l’organisation de leur temps et de leur travail et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise) ;

  • Des contrats d’apprentissage (ou équivalents) sauf à ce que leur soit appliquée par dérogation l’organisation du temps de travail des salariés intégrés, ce qui ferait le cas échéant l’objet d’une disposition expresse dans leur contrat de travail.

  1. Durée du travail

Dans un souci d’organisation du travail des salariés, soumis à une variabilité de leurs horaires tout au long de l’année, et afin d’assurer une flexibilité du temps de travail dans un cadre annuel, les parties ont souhaité annualiser le temps de travail dans les conditions suivantes.

La période d’annualisation s’effectue, chaque année, sur une période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre.

La durée annuelle du travail, pour un salarié à temps plein, est fixée à 1607 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, ce seuil incluant la journée dite de solidarité.

Pour les salariés à temps plein, la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés est fixée à :

  • 37 heures pour les ingénieurs et cadres positionnés à l’échelon 2.2 ou à un échelon supérieur,

Et à

  • 35 heures pour les ETAM et pour les cadres classés en position 1.1 ou 1.2.

La durée hebdomadaire de travail effective des ingénieurs et cadres positionnés à l’échelon 2.2 ou à un échelon supérieur est fixée à 39 heures, les heures excédant la durée hebdomadaire moyenne étant compensées par l’allocation de 12 jours de repos par an.

La durée hebdomadaire de travail effective des ETAM et des cadres classés en position 1.1 ou 1.2 ou 2.1 est fixée à 37 heures, les heures excédant la durée hebdomadaire moyenne étant compensées par l’allocation de 12 jours de repos par an.

Ces jours de repos devront être pris obligatoirement sur la période de référence. Pour assurer la continuité du service, la prise des jours de repos doit être approuvée au préalable par la direction, selon la même procédure appliquée aux congés payés.

Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée dans le contrat de travail, sans pouvoir être inférieure à 24 heures, sauf exceptions prévues par des dispositions légales ou conventionnelles.

  1. Horaires de travail

Les horaires habituels de travail sont formalisés dans une note interne par la direction et peuvent inclure des plages fixes et variables.

conformément aux articles L. 3171-1 et L. 3122-23 du Code du travail, du lundi au vendredi, en concertation avec les salariés.

Ils seront communiqués aux salariés dans une note de fonctionnement transmise à chacun d’entre eux et par voie d’affichage lorsque possible.

  1. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisées au-delà de 1607 heures appréciées sur la période d’annualisation fixée à l’article 6 du présent accord.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse de la hiérarchie, conformément à la note interne applicable. Toute heure supplémentaire réalisée sans accord préalable écrit de son supérieur hiérarchique ne sera pas considérée comme ayant été autorisée.

Ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 %.

Le paiement de ces heures et des majorations s'y rapportant peut-être, au choix de l’employeur, remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent.

Ne sont pas imputables sur le contingent les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent et les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du travail.

Chaque heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent conventionnel génère en outre une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail, égale à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

  1. Contrôle des heures de travail

Le contrôle du temps de travail est effectué via un système auto-déclaratif, précisé dans la note interne.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de 160,33 heures de travail mensuel pour les cadres positionnés à l’échelon 2.2 ou à un échelon supérieur.

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de 151.67 heures de travail mensuel pour les ETAM et pour les cadres classés en position 1.1 ou 1.2 ou 2.1.

  1. Prise en compte des absences

Les absences des salariés seront comptabilisées selon les règles suivantes :

  • Les absences de moins de 14 jours ouvrables n’ont pas d’impact sur l’acquisition des jours de repos définis à l’article 6.

  • Les absences de plus de 14 jours ouvrables réduisent l’acquisition des jours de repos par pallier de demi-journées : 2 semaines pleine d’absence = 0.5 jour de repos non-acquis.

Exemple : une absence de 6 semaines = 1.5 jour de repos non-acquis ; une absence de 3 semaines = 0.5 jour de repos non-acquis.

Sont considérées comme des absences toutes périodes non réellement travaillées, par exemple, et sans que cette liste ne soit exhaustive : arrêt maladie, congé maternité ou paternité, congé parental, congé sans soldes.

CHAPITRE 3 : PRISE DES JOURS DE REPOS

  1. Délai et date de pose des jours de repos

La période d’utilisation des jours de repos est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Les jours de repos devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de la fin de période d’acquisition. Ils ne sont pas reportables par principe.

A titre exceptionnel cependant, dans le cas où le salarié ne pourrait pas solder les jours de repos de l’année en cours en raison d’un congé pour maladie ou maternité, d’une charge de travail très importante ayant impliqué un signalement en ce sens à sa hiérarchie, ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, notamment, alors ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante et ne pas être perdus, sous réserve d’être pris avant le 28 février de l’année suivante au plus tard.

La direction pourra opposer un refus au salarié concerné pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise.

De même, si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles, et dans ce cas seulement, ce délai pourra être réduit à 2 jours avant la date du changement.

La direction laisse au salarié la possibilité de prendre le jour de repos modifié au plus près de la date initiale.

Les jours de repos ne pourront être pris qu’en journée ou demi-journées.

CHAPITRE 4 : TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

  1. Définition du temps de déplacement professionnel exceptionnel

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Les déplacements professionnels peuvent être occasionnés par la nécessité de : se rendre sur un lieu de formation professionnelle, visiter un client/ partenaire/ prestataire, participer à un colloque régional ou national, ou tout autre raison de nature professionnelle.

Ces déplacements peuvent nécessiter de passer une ou plusieurs nuitées sur le ou les lieux de déplacement.

  1. Déplacement professionnel sur un jour travaillé

Le temps de déplacement réalisé hors temps de travail et lorsqu’il est supérieur au temps normal domicile-travail peut engendrer une fatigue supplémentaire, les parties conviennent des contreparties suivantes.

Le temps de déplacement en dehors de l’horaire habituel de travail bénéficie d’une contrepartie en repos de :

  • 50 % de la durée de dépassement si ce déplacement est effectué en transport en commun, et que le salarié peut librement vaquer à ses occupations ;

  • 100% de la durée de dépassement si ce déplacement est effectué par un autre moyen de transport et que le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations.

Le salarié déterminera le moment de la prise de repos, avec l’accord de son manager, au plus près du déplacement professionnel et en tout état de cause dans un délai maximal d’un mois.

  1. Déplacement professionnel avec un retour un samedi ou départ un dimanche.

Les départs et les retours de déplacement professionnel en cours de week-end doivent être exceptionnels et limités aux seules situations qui l’exigent. Il relève de la responsabilité des managers que ces situations soient validées en amont de la mission.

Lorsque le déplacement nécessite un retour un samedi ou un départ un dimanche, les salariés bénéficieront des contreparties suivantes :

  • 200% du temps de trajet réalisé un samedi et/ou un dimanche.

Il déterminera le moment de la prise de repos, en accord avec son manager, au plus près du déplacement professionnel et en tout état de cause dans un délai maximal d’un mois.

Fait à Saint Etienne

Le 30 mai 2022

Pour l’association Pole-Éco-conception

XXXXXXXXXXX, Président

ANNEXE 1

Définitions :

Temps de travail effectif : temps de travail effectivement réalisé par les salariés tel que défini à l’article L3121-27

Temps de travail moyen : temps de travail hebdomadaire moyen sur la période de référence

Jours de repos : Jours non-travaillés au titre de la récupération sur la période de référence

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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